Les informations des états administratifs comprennent les champs suivants des états et des dates associées au traitement d'une demande de dépôt :
Date à laquelle l'OPIC prévoit délivrer le brevet. Cette date est sujette à changement sans préavis.
La date à laquelle la demande de brevet a été déposée. Dans le cas des demandes déposées en vertu du PCT, la date est la même que la (86) date de dépôt PCT.
Sur ce site, dans le cas des demandes de brevet divisionnaire déposées avant le 1er octobre 1989, la date inscrite comme la date de dépôt peut être la date de réception de la demande divisionnaire au lieu de la date officielle de dépôt de la demande originale. De même, dans le cas des demandes de redélivrance de brevet déposées avant le 1er octobre 1989, la date inscrite comme la date de dépôt peut être la date de réception de la demande de redélivrance de brevet au lieu de la date officielle de dépôt du brevet auquel le demandeur a renoncé.
La date à laquelle la demande déposée en vertu du PCT entre dans la phase nationale canadienne.
Toutes les demandes de brevet déposées depuis le 1er octobre 1989 peuvent être consultées par le public.
Le public peut consulter les demandes déposées à compter du 1er octobre 1989, 18 mois après la date de priorité ou, s’il n’y a pas de priorité, 18 mois après la date de dépôt de la demande, sauf si le demandeur présente une requête de mise à la disponibilité hâtive.
Les demandes déposées en vertu du PCT (Traité de coopération en matière de brevets) pourront normalement être consultées par le public à la (87) date de publication selon le PCT.
Dans le cas des demandes déposées à compter du 1er octobre 1989, la date à laquelle le demandeur a fait une requête pour l’examen de sa demande. Dans le cas des demandes déposées à compter du 1er octobre 1996, le demandeur a cinq ans après la date de dépôt pour demander l’examen. Dans le cas des demandes déposées du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1996, le demandeur a sept ans après la date de dépôt pour demander l’examen.
La date à laquelle la demande mise à la disponibilité du public a été retirée à la requête du demandeur.
La date à laquelle le retrait de la demande a été annulé, généralement pour corriger une situation où la demande a été retirée par erreur par le Bureau des brevets.
La date à laquelle une demande abandonnée ne peut normalement pas être rétablie.
La date à laquelle l'état de la demande morte a été annulé, généralement pour corriger une situation où la demande est morte par erreur.
La date à laquelle la demande devient un brevet.
La date à laquelle un certificat de réexamen est délivré pour un brevet auquel des modifications ont été apportées.
La date à laquelle un brevet a été redélivré après que le breveté ait renoncé au brevet initial. Dans le cas des demandes de brevet déposées à compter du 1er octobre 1989, le numéro demeure le même que le brevet initial. Dans le cas des demandes de brevet déposées avant le 1er octobre 1989, le brevet est redélivré avec un nouveau numéro. Dans les deux cas, la durée du brevet demeure la même que pour le brevet initial.
La redélivrance d’un brevet survient occasionnellement dans des circonstances particulières, lorsqu’un breveté renonce à ce que l’on croit être un brevet défectif au Bureau des brevets pour corriger le brevet. Le brevet auquel le demandeur avait renoncé est encore examiné et peut être subséquemment réaccepté et redélivré.
Il arrive, à de rares occasions, qu’un document de brevet ait de multiples dates de redélivrance. Ce site présente une seule date, la plus récente. Pour savoir si un brevet a été délivré plus d’une fois, il faut consulter l’image de la page couverture du brevet.
Avant le 30 Oct. 2019 - La journée à la fin de laquelle le brevet devient périmé, conformément au paragraphe 46(2) de la Loi sur les brevets, pour non-paiement des taxes périodiques (s'applique seulement aux brevets délivrés après le 1er octobre 1989).
À partir du 30 Oct. 2019 - Le jour où le brevet est réputé avoir expiré. La date d'expiration réputée est rétroactive à la date d'échéance initiale de la taxe de maintien en vigueur en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi sur les brevets et de l'article 113 des Règles sur les brevets.
Dans le cas des demandes déposées avant le 1er octobre 1989, la date à laquelle le breveté a renoncé au brevet initial et qui n'est plus en vigueur, puisque le brevet a été redélivré avec un autre numéro. La durée du brevet demeure la même que le brevet auquel le demandeur a renoncé.
Dans le cas des demandes déposées à compter du 1er octobre 1989, la date à laquelle le breveté a renoncé au brevet également. Cependant, dans ce dernier cas, lorsqu'on redélivre un brevet, on ne peut savoir que le breveté a renoncé au brevet initial puisque le numéro de brevet ne change pas.
La date à laquelle la renonciation du brevet a été annulée, exceptionnellement utilisée pour corriger une situation où le breveté a renoncé au brevet par erreur.
Date à laquelle l'état périmé a été annulé; en général, pour corriger un cas où il avait été indiqué par erreur dans nos dossiers que le brevet était périmé.
Dans les cas où toutes les taxes périodiques exigées aux termes de l'article 46 de la Loi sur les brevets ont été payées, journée à la fin de laquelle la durée du brevet est arrivée à expiration, conformément à l'article 44 ou 45 de la Loi sur les brevets.
Date à laquelle l'état expiré a été annulé; en général, pour corriger un cas où il avait été indiqué par erreur dans nos dossiers que le brevet était expiré.