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PNRH-520 — Prescriptions techniques pour les systèmes fixes et/ou mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz

Juillet 2023
3e édition

 

  • La 3e édition du PNRH-520 a été mise à jour pour corriger le texte de l'exemple d'attestation de l'annexe E afin de supprimer les références aux rapports de pré-exploitation, étant donné que ces rapports ne sont plus requis.
  • Le 26 janvier 2024 :
    Le paragraphe 62 a une référence corrigée à la section 10.4.2.
  • Le 26 avril 2024 :

    Conformément à la section 10.4, l'état de transition des stations terriennes est décrit par les valeurs de champ SMS ci-dessous :

    • Station terrienne approuvée pour un site - Champ « Filtration installée » : PB0 = station terrienne non transitionnée/en transition, PB1 = station terrienne transitionnée, PB2 = nouvelle station terrienne (en service après le 21 mai 2021).
    • Station terrienne générique - Champ « Physical Cell ID » : 0 = Station terrienne non transitionnée/transitionnée, 1 = Station terrienne transitionnée, 2 = Nouvelle station terrienne (en service après le 21 mai 2021)
  • Le mai 27 2024 :
    Modifications éditoriales aux tableaux E5 et E6 afin de clarifier la hauteur des stations fixes et de base et les limites de puissance applicables dans les zones de protection.
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Préface

Le Plan normalisé de réseaux hertziens PNRH-520, Prescriptions techniques pour les systèmes fixes et/ou mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible, dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz, 1re édition et daté de juillet 2020, remplaçait la 3e édition du PNRH‑303,4, Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d’accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz. Toutefois, comme l’indique la section 5 du PNRH‑520, certaines dispositions de la 3e édition du PNRH‑303,4 continuent à s’appliquer aux licences d’utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019, ainsi qu’aux licences d’utilisation fixe du spectre délivrées après juin 2019 en raison de la conversion des licences d’utilisation fixe du spectre existantes dans les zones de niveau 4 en licences dans les zones de niveau 5.

La 2e édition du PNRH‑520, daté de novembre 2021, imposait des mesures visant à protéger les radioaltimètres fonctionnant dans la bande de fréquences de 4 200 à 4 400 MHz contre le brouillage préjudiciable.

La 3e édition du PNRH-520 étend la portée de la bande visée par le PNRH-520, afin d’inclure la bande de 3 650 à 3 900 MHz, et introduit de nouvelles prescriptions techniques afin de permettre la coexistence des titulaires de licence d’utilisation flexible avec des stations du service fixe par satellite (SFS) et du service fixe (SF) dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz conformément aux décisions stratégiques énoncées dans le document SLPB‑002‑021, Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz.

De plus, la 3e édition du PNRH-520 contient des prescriptions techniques s’appliquant aux systèmes d’utilisation flexible actualisées visant à protéger les radioaltimètres fonctionnant dans la bande de fréquences de 4 200 à 4 400 MHz contre le brouillage préjudiciable, et ce, pour refléter les décisions stratégiques se trouvant dans la Décision portant sur la 3e édition du PNRH-520 et sur la 5e édition du CNR-192.

Publication autorisée par
le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie
Le directeur général,
Direction générale du génie, de la planification et des normes

____________________________________
Martin Proulx

1. Objet

1. Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH‑520) remplace la 3e édition du PNRH‑303,4, Prescriptions techniques relatives aux systèmes fixes d’accès sans fil exploités dans la bande de fréquences de 3 475-3 650 MHz. Le PNRH‑520 définit les prescriptions techniques minimales pour faire un usage efficace de la bande de 3 450 à 3 900 MHz et s’applique aux systèmes fixes et mobiles, incluant les systèmes à large bande à utilisation flexible exploités dans la bande. (Utilisation flexible fait ici référence au déploiement de services mobiles et/ou fixes). Toutefois, comme l’indique la section 5 ci-dessous, certaines dispositions de la 3e édition du PNRH‑303,4 continuent à s’appliquer aux licences d’utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019, ainsi qu’aux licences d’utilisation fixe du spectre délivrées après juin 2019 en raison de la conversion des licences d’utilisation fixe du spectre existantes dans les zones de niveau 4 en licences dans les zones de niveau 5.

2. Le PNRH-520 ne s’applique pas aux systèmes fixes et mobiles exploités dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz et déployés dans le cadre d’une licence de spectre pour offrir des services à large bande sans fil (SLBSF). Ces systèmes doivent respecter les dispositions énoncées dans le PNRH‑303,65, Prescriptions techniques relatives aux services à large bande sans fil dans la bande 3 650–3 700 MHz.

3. Le PNRH-520 vise à assister dans l’élaboration de la conception de systèmes radio et ne précise que les caractéristiques techniques relatives à l’utilisation efficace du spectre. Il ne s’agit pas d’un cahier des charges complet dont on pourrait se servir pour concevoir ou choisir du matériel.

2. Généralités

4. Le présent PNRH est fondé sur les technologies courantes et planifiées qu’envisagent d’utiliser les fournisseurs de services dans la mise en œuvre de systèmes à large bande à utilisation flexible au Canada. Le présent PNRH sera révisé au besoin.

5. Même si un système satisfait aux prescriptions du présent PNRH, Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pourrait exiger que des réglages soient apportés au matériel radio et à l’équipement auxiliaire des stations radio si du brouillage préjudiciable était causé à d’autres stations ou systèmes radio. Le brouillage préjudiciable, tel que défini dans la Loi sur la radiocommunication, désigne l’effet non désiré d’une énergie électromagnétique due aux émissions, rayonnements ou inductions qui a) compromet le fonctionnement d’un système de radiocommunication relié à la sécurité ou qui b) dégrade ou entrave sérieusement ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d’appareils radio ou de matériel radiosensible.

6. Les arrangements concernant les systèmes non normalisés sont précisés dans la Politique d’utilisation du spectre PS Gen, Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.

7. Les opérations aéroportées (p. ex., les drones) ne sont pas autorisées dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz.

8. ISDE devrait être informé de tout conflit éventuel entre exploitants de systèmes radio qui ne peut être résolu par les parties concernées. Après avoir consulté les parties, ISDE déterminera les modifications à apporter et établira un échéancier en vue de régler le conflit.

9. ISDE peut demander aux titulaires de licence d’utiliser des fonctions de sélectivité du récepteur qui améliorent le rejet du brouillage préjudiciable.

10. Le matériel exploité en vertu d’une licence de spectre d’utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz doit être certifié conformément à la dernière édition du Cahier des charges sur les normes radioélectriques CNR‑192, Matériel à large bande à utilisation flexible exploité dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz. Le matériel exploité en vertu d’une licence de spectre d’utilisation fixe pourra continuer de fonctionner, à condition d’avoir auparavant été certifié conformément au CNR‑192, 3e édition. L’exploitation en vertu d’une licence de spectre d’utilisation fixe est assujettie aux conditions définies à la section 5 du présent PNRH.

11. Les titulaires de licence doivent présenter sur demande auprès d’ISDE les informations relatives à certains paramètres techniques de leurs systèmes radio.

3. Documents connexes

12. Les éditions en vigueur des documents suivants s’appliquent et sont disponibles sur le site Web Gestion du spectre et télécommunications :

EART Recueil des traités de 1962, no 15 – Coordination et utilisation des fréquences radiophoniques – Échange de notes entre le Canada et les États‑Unis d’Amérique

Déclaration d’intention provisoire entre la Federal Communications Commission des États‑Unis d’Amérique et le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada concernant le partage et l’utilisation de la bande de fréquences de 3 550‑3 650 MHz par des services fixes et mobiles le long de la frontière canado-américaine (à venir)
TCABF Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences
PS Gen Renseignements généraux sur les politiques d’utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio
DGSO‑007‑14 Décisions relatives aux modifications de la politique visant la bande de 3 500 MHz (3 475‑3 650 MHz) et sur un nouveau processus de délivrance des licences
SLPB‑001‑19 Décision sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et décisions préliminaires sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz
SLPB‑001‑20 Cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz
SLPB-002-21 Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre de la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz
  Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz
 

Manuel de transition de la bande de 3 800 MHz et le Processus d’échange de licences des titulaires à utilisation flexible dans les bandes de 3 500 et de 3 800 MHz 

SPB-002-22 Cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 800 MHz
SMSE-008-22 Décision sur les mises à jour du cadre de délivrance de licences et des droits s’appliquant aux stations terriennes et aux stations spatiales au Canada
CNR‑Gen Exigences générales relatives à la conformité des appareils de radiocommunication
CNR‑192 Matériel à large bande à utilisation flexible exploité dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz
CNR‑102 Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d’exposition humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences)
PNR‑100 Homologation des appareils radio et du matériel de radiodiffusion
CPC‑2‑0-03 Systèmes d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion
CPC‑2‑1‑23 Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services terrestres
  Décision portant sur la 3e édition du PNRH-520 et sur la 5e édition du CNR-192
PNRH-102 Prescriptions techniques spécifiques à la bande s’appliquant aux stations terriennes du service fixe par satellite

Sigles

  • CNR - Cahier des charges sur les normes radioélectriques
  • CPC - Circulaire des procédures concernant les clients
  • DGSO – Avis de la Gazette du Canada
  • EART – Ententes et arrangements relatifs aux radiocommunications de Terre
  • PNR – Procédure sur les normes radioélectriques
  • PNRH – Plan normalisé de réseaux hertziens
  • PS - Politique d’utilisation du spectre
  • SLPB – Avis de la Gazette du Canada
  • SMSE – Avis de la Gazette du Canada
  • SPB – Avis de la Gazette du Canada
  • TCABF - Tableau canadien d’attribution des bandes de fréquences

4. Définitions

13. Les termes qui suivent sont utilisés dans le présent document :

Système d’antennes active (SAA)
Système d’antennes dans lequel l’amplitude ou la phase entre les éléments d’antennes est réglée dynamiquement pour donner un diagramme d’antenne qui varie en fonction de changements à court terme dans l’environnement radioélectrique. On peut intégrer un SAA à une station pivot point à multipoint (P à MP), à une station de base et à du matériel non fixe d’abonné. On considère qu’un système d’antennes utilisé pour la formation de faisceau à long terme, comme une antenne à inclinaison électrique fixe vers le bas, n’est pas un SAA.

Matériel de station de base d’un SAA
Station de base dotée d’un SAA.

Système d’antenne non active (SAnA)
Système d’antenne qui ne correspond pas à la définition d’un SAA.

Matériel de station de base d’un SAnA
Station de base dotée d’un SAnA.

Groupe de blocs de fréquences adjacents
Aux fins du présent PNRH, un groupe de blocs de fréquences adjacents est une gamme de fréquences continue de plusieurs blocs de 10 MHz qui contiennent la largeur de bande d’un canal du matériel. Dans le cas de matériel dont la largeur de bande de canal est inférieure à 10 MHz, le groupe de blocs de fréquences couvre la gamme de fréquences d’un bloc de 10 MHz.

Hauteur de l’antenne au-dessus du sol moyen (HASM)
Hauteur du centre de rayonnement de l’antenne au-dessus de l’élévation moyenne du terrain entre 3 et 16 km de l’antenne pour chaque rayon. La hauteur effective au-dessus du sol moyen (HEASM) est la moyenne des hauteurs de l’antenne au-dessus du sol moyen (HASM) mesurées sur huit rayons espacés de 45 degrés d’azimut en partant du nord vrai.

5. Licences d’utilisation fixe du spectre dans la bande de 3 475 à 3 650 MHz

14. Les stations fixes exploitées dans la bande de 3 475 à 3 650 MHz en vertu de licences d’utilisation fixe du spectre délivrées avant juin 2019 et celles qui ont depuis été converties de licences de zones de niveau 4 en licences de zones de niveau 5 peuvent continuer d’exercer leurs activités conformément au PNRH-303, 4, 3e édition. Des modifications peuvent être apportées à ces stations fixes existantes à condition que ces modifications soient conformes à la 3e édition du PNRH‑303,4. Les stations modifiées qui ne sont pas conformes à la 3e édition du PNRH-303,4 seront considérées comme de nouvelles stations fixes. De nouvelles stations fixes sont permises dans la bande de 3 475 à 3 650 MHz, à condition qu’elles respectent toutes les prescriptions énoncées dans le présent PNRH‑520, à l’exception du plan d’attribution de la bande indiqué aux paragraphes 18 et 19. Les nouvelles stations fixes doivent plutôt se conformer au plan d’attribution de la bande établi dans la 3e édition du PNRH-303,4. Collectivement, les stations déployées conformément à ces licences d’utilisation fixe du spectre sont ci-après appelées « déploiement de licences d’utilisation fixe du spectre ».

15. Nonobstant la conformité au PNRH-303,4, 3e édition, ou au PNRH-520, tous les déploiements de licences d’utilisation fixe du spectre sont soumis au plan de transition décrit à la section 6.9 de l’avis SLPB‑001‑19, Décision sur l’examen de la bande de 3 500 MHz pour permettre une utilisation flexible et décisions préliminaires sur les changements à apporter à la bande de 3 800 MHz, aux lignes directrices générales du processus de transition énoncées à la section 15 de l’avis SLPB‑001‑20, Cadre politique et de délivrance de licences concernant le spectre de la bande de 3 500 MHz, et au Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz

16. Les lignes directrices relatives à la coordination pour résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre et des stations exploitées conformément à des licences d’utilisation flexible sont énoncées dans le Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz.

17. Les lignes directrices relatives à la coordination pour résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licences d’utilisation fixe du spectre sont énoncées dans la 3e édition du PNRH‑303,4.

6. Plan d’attribution de la bande

18. Les figures 1 et 2 présentent la structure des blocs des systèmes à large bande à utilisation flexible exploités dans les bandes de 3 450 à 3 650 MHz (3 500 MHz) et de 3 650 à 3 900 MHz (3 800 MHz).

Figure 1 : Plan d’attribution de la bande de fréquences de 3 500 MHz

Description de la figure 1

Cette figure montre le plan de répartition de la bande de 3 500 MHz, qui comprend la gamme de fréquences de 3 450 à 3 650 MHz. La gamme de fréquences est divisée en 20 blocs non appariés de 10 MHz chacun, étiquetés de A à V, à l’exception de I et O.


Figure 2 : Plan d’attribution de la bande de fréquences de 3 800 MHz

Description de la figure 2

Cette figure montre le plan de répartition de la bande de 3 800 MHz, qui comprend la gamme de fréquences de 3 650 à 3 900 MHz. La gamme de fréquences est divisée en 25 blocs non appariés de 10 MHz chacun, étiquetés de W à Z et de AA à AW, à l’exception de AI et AO.


19. Les blocs de fréquences qui peuvent être attribués dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz sont destinés à des systèmes de duplexage par répartition dans le temps (DRT). Cette bande est divisée en 45 blocs non appariés de 10 MHz. Des blocs de fréquences peuvent être réunis pour créer un groupe de blocs de fréquences. Un groupe de blocs de fréquences est défini comme étant une gamme de fréquences continue composée de plusieurs blocs de 10 MHz.

20. Il est permis de déployer des systèmes à large bande à utilisation flexible non DRT dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz. Cependant, ces systèmes ne doivent pas brouiller les systèmes à large bande à utilisation flexible DRT ni demander une protection contre ces derniers. De plus, les titulaires de licences de systèmes à large bande à utilisation flexible qui n’emploient pas la technologie DRT doivent créer des bandes de garde suffisantes ou d’autres mesures d’atténuation, comme l’utilisation de filtres externes, pour réduire la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ou la puissance totale rayonnée (PTR) à des niveaux respectant les limites de rayonnements non désirés établies dans le CNR‑192.

21. L’exploitation des nouveaux systèmes à large bande à utilisation flexible dans la bande de 3 450 MHz à 3 650 MHz conformément au plan d’attribution de la bande ci-dessus est soumise à la transition décrite dans l’avis SLPB‑001‑19, aux lignes directrices générales du processus de transition énoncées à la section 15 de l’avis SLPB‑001‑20 et au Manuel de transition de la bande de 3 500 MHz.

22. L’exploitation des nouveaux systèmes à large bande à utilisation flexible dans la bande de 3 650 à 3 900 MHz conformément au plan d’attribution de la bande susmentionné est soumise au plan de transition décrit à la section 10 du document SLPB-002-21, Décision sur le cadre technique et politique concernant le spectre e la bande de 3 650 à 4 200 MHz et modifications à l’attribution des fréquences de la bande de 3 500 à 3 650 MHz et dans le Manuel de transition de la bande de 3 800 MHz et le Processus d’échange de licences des titulaires à utilisation flexible dans les bandes de 3 500 et de 3 800 MHz (ci‑après, désigné le Manuel de transition de la bande de 3 800 MHz).

7. Critères techniques

23. La présente section traite des critères techniques relatifs à la puissance, à la hauteur des antennes et à l’utilisation d’antennes MIMO (entrées multiples et sorties multiples).

7.1 Exigences de la p.i.r.e. s’appliquant aux stations de base et fixes

24. La présente section décrit les critères techniques applicables aux stations de base et fixes qui utilisent des systèmes d’antennes non actives (SAnA) ou des systèmes d’antennes actives (SAA).

7.1.1 Calcul de la p.i.r.e. quand il s’agit d’émission corrélée des SAnA

25. Lors d’émission corrélée des SAnA, plusieurs antennes de SAnA sont utilisées par une station afin d’émettre les mêmes données numériques dans une période symbolique donnée (même avec des codages ou des déphasages distincts) à des fins de diversité d’émission ou d’orientation de l’énergie du signal dans une direction donnée pour améliorer le gain directionnel (c.‑à‑d. la formation de faisceau), ou pour mettre au point tout autre mode d’émission dans lequel les signaux de diverses antennes sont corrélés. La puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e. doit être calculée en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain directionnel qui en résulte, selon la formule 10log10(N)+Gmax dBi. Dans cette formule, N représente le nombre d’antennes et Gmax le gain le plus élevé en dBi parmi toutes les antennes.

7.1.2 Calcul de la p.i.r.e. quand il s’agit d’émission non corrélée des SAnA

26. Lors d’émission non corrélée des SAnA, plusieurs antennes de SAnA sont utilisées par une station dont chaque antenne émet des données numériques différentes pendant une période symbolique donnée (c.‑à‑d. des codes spatiaux‑temporels en bloc) ou des flux de données parallèles indépendants sur la même largeur de bande afin d’augmenter le débit de données (c.‑à-d. multiplexage spatial), ou tout autre mode de transmission dans lequel les signaux provenant de différentes antennes sont entièrement non corrélés. Il faut calculer la p.i.r.e. en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain d’antenne maximal Gmax.

7.1.3 Calcul de la p.i.r.e. quand il s’agit d’émission des SAA

27. Pour les stations de base et fixes qui utilisent des SAA, il faut calculer la p.i.r.e. en fonction de la puissance cumulative transmise dans toutes les antennes et du gain directionnel qui en résulte, selon la formule 10log10(N)+Ge,max dBi. Dans cette formule, N représente le nombre d’éléments d’antennes rayonnants et Ge,max le gain maximal d’un élément d’antenne.

7.1.4 Limites de la p.i.r.e. et de la hauteur des antennes pour les stations de base et fixes qui utilisent des SAnA ou des SAA

28. Pour les stations fixes et les stations de base qui, conformément à la section 6 du présent PNRH, émettent dans la bande de fréquences de 3 450 à 3 900 MHz et qui utilisent des SAnA ou des SAA, les prescriptions techniques indiquées au tableau 1 s’appliquent.

Tableau 1 : Prescriptions techniques s’appliquant aux stations fixes et de base
Largeur de bande de canal P.i.re. maximale permise (p.i.r.e.max) Atténuation de la p.i.r.e.max exigée avec une HASM>305 m
Inférieure à 5 MHz 61 dBm/MHz 20 log10(HASM/305) dB
Égale ou supérieure à 5 MHz 68 dBm/5 MHz 20 log10(HASM/305) dB

29. Dans des régions montagneuses où un titulaire de licence peut démontrer que l’installation ne causera pas de brouillage aux autres titulaires de licence dans des zones de services adjacentes, il n’est pas nécessaire de réduire la p.i.r.e. Aux fins du présent PNRH, une région montagneuse signifie un endroit où le niveau du sol du site a une HASM supérieure à 305 m, et où un trait caractéristique de terrain dans un rayon de 50 km est plus élevé que le niveau du sol du site. Toutefois, si un cas de brouillage survient en raison de stations qui ont une HASM supérieure à 305 m, ces stations devront alors réduire la p.i.r.e. conformément à la formule indiquée au tableau 1 ci‑dessus.

7.2 Limites de puissance du matériel d’abonné

30. Il est prévu que les systèmes à large bande à utilisation flexible pourront prendre en charge un large éventail de matériel d’abonné (notamment mobile, nomade, fixe et portable). Les limites de puissance maximales du matériel d’abonné sont spécifiées dans le CNR‑192. Ce matériel devrait être doté d’un dispositif de contrôle automatique de la puissance d’émission, de sorte que les stations puissent fonctionner selon la puissance minimale requise.

7.3 Rayonnements non désirés de l’émetteur

31. Les rayonnements non désirés de l’émetteur sont précisés dans le CNR‑192.

8. Lignes directrices générales concernant la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans les mêmes blocs de fréquences et dans des zones de services adjacentes

32. La présente section porte seulement sur la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible. Voir la section 5 portant sur les lignes directrices de coordination visant à résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre ou entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre et des systèmes à large bande à utilisation flexible.

33. Lorsque plusieurs titulaires de licence de systèmes à utilisation flexible sont autorisés à exploiter le même bloc de fréquences dans des zones de licences adjacentes, la coordination des installations d’émission situées à proximité de la limite des zones de licences doit éliminer tout brouillage préjudiciable qui pourrait exister et assurer aux titulaires de licence concernés un accès égal et sans interruption à ce bloc de fréquences.

34. Les stations fixes ou les stations de base ne doivent pas générer une puissance surfacique (pfd) supérieure à -114,5 dBW/m2 dans toute plage de 1 MHz à l’extérieur de la zone de service autorisée, sauf avec l’accord du titulaire de licence concerné. La puissance surfacique (pfd) de -114,5 dBW/m2/MHz correspond à une intensité de champ approximative de 31,3 dBuV/m/MHz et à une puissance de réception de ‑116,9 dBm/MHz. Un exemple de calcul de la pfd se trouve à l’annexe B.

35. Il est possible de dépasser de façon provisoire une pfd de -114,5 dBW/m2/MHz à la limite ou au‑delà de la limite de la zone de service d’un titulaire de licence de systèmes à utilisation flexible si, à moins de 70 km de la limite de la zone de service, le titulaire de licence voisin n’a déployé aucune station (zone de 70 km). Les titulaires de licence sont invités à consulter le Système de gestion du spectre, qui contient les données de déploiement les plus récentes des stations se trouvant à moins de 70 km de la limite des zones de service, et ils doivent informer les titulaires de licence fonctionnant dans une zone adjacente où la pfd de ‑114,5 dBW/m2/MHz est dépassée. Cependant, lorsqu’un titulaire de licence voisin déploie de nouvelles stations à l’intérieur de la zone de 70 km, les deux titulaires de licence devront respecter la pfd à la limite de leur zone de service respective, à moins qu’ils n’en conviennent autrement.

36. Toutes les stations fixes ou stations de base nécessiteront une coordination plus poussée avec les titulaires de licence de systèmes à utilisation flexible pertinents lorsque des modifications proposées :

  • font passer la pfd à la limite de l’autre zone de service ou au-delà de celle-ci à un niveau supérieur à ‑114,5 dBW/m2/MHz;
  • nécessitent l’utilisation de fréquences qui n’étaient pas antérieurement coordonnées;
  • changent la polarisation.

37. Il se peut que l’exploitation de deux systèmes à large bande à utilisation flexible dans des zones de service adjacentes donne lieu à des conflits de brouillage préjudiciable. Le règlement de ces problèmes devrait se faire au moyen d’ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination. Lorsqu’un problème entre des systèmes ne peut pas être réglé dans les délais voulus, il faut en informer ISDE qui, après consultation auprès des parties concernées, déterminera les mesures à prendre.

38. Les mesures visant à étendre un système, comme l’ajout, le fractionnement et la sectorisation de cellules, ne doivent pas imposer de changements majeurs dans le système d’un autre titulaire de licence de systèmes à utilisation flexible se situant dans la zone de service adjacente, à moins d’un accord mutuel entre les parties concernées. Lorsque des modifications importantes, telles qu’un changement d’emplacement, le fractionnement ou la sectorisation de cellules, risquent d’avoir une incidence sur les systèmes d’un autre titulaire de licence, on doit impérativement consulter ce dernier.

39. Tous les résultats des analyses concernant la puissance surfacique et les arrangements conclus par les titulaires de licence doivent être conservés par ces derniers et soumis auprès d’ISDE sur demande.

9. Lignes directrices générales concernant la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans des groupes de blocs de fréquences adjacents

40. La présente section porte seulement sur la coexistence de systèmes à large bande à utilisation flexible. Voir la section 5 de ce PNRH sur les lignes directrices de coordination visant à résoudre les conflits éventuels de brouillage entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre ou entre des déploiements de licence d’utilisation fixe du spectre et des systèmes à large bande à utilisation flexible.

41. Pour l’opération DRT non synchronisée des stations fixes ou des stations de base par différents titulaires de licence radio exploitant des blocs de fréquences adjacents dans la même zone géographique, les titulaires de licence radio doivent coordonner entre eux si leurs émissions dépassent les limites suivantes dans un bloc de fréquences adjacent donné :

  1. une limite de la p.i.r.e. de -34 dBm/5 MHz pour des stations fixes point à point (P à P) de SAnA et des stations de base à utilisation flexible;
  2. une limite de PTR de -43 dBm/5 MHz pour des stations fixes P à P de SAA et des stations de base à utilisation flexible.

42. Lorsqu’ils coordonnent entre eux, les titulaires de licence radio peuvent envisager des techniques comprenant, mais sans s’y limiter, une seule ou une combinaison de celles qui suivent : l’utilisation de bandes de garde, l’utilisation de filtres externes, la réduction de la p.i.r.e. ou de la PTR et la synchronisation des opérations DRT. Une opération DRT synchronisée est une opération d’au moins deux systèmes DRT différents dans laquelle les trames de temps de tous les systèmes sont synchronisées par rapport au début de la trame et aux durées de transmission en liaison montante et en liaison descendante.

43. Il se peut que l’exploitation de deux systèmes à large bande à utilisation flexible fonctionnant dans des groupes de blocs adjacents donne lieu à des conflits de brouillage, même si les prescriptions techniques du présent PNRH et du CNR-192 sont respectées. Le règlement de ces conflits doit se faire au moyen d’ententes mutuelles entre les parties intéressées, après coordination et consultation.

44. Si des conflits de brouillage entre des systèmes ne peuvent pas être réglés, il faut en informer ISDE qui, après consultation auprès des parties touchées, déterminera les modifications nécessaires et le calendrier des modifications à suivre.

10. Coexistence avec d’autres systèmes

45. La coexistence avec d’autres titulaires de licence radio, dans la bande et dans la bande adjacente, est requise. Dans ce contexte, des prescriptions particulières sont énoncées ci-après et, dans certains cas, une coordination peut aussi être exigée. La coordination comprend une consultation entre les titulaires de licence pour assurer la coexistence avec d’autres systèmes, y compris les systèmes du SLBSF et du service fixe par satellite (SFS).

46. En cas de conflit de brouillage, les titulaires de licence doivent résoudre le conflit par des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination.

47. Lorsque des conflits possibles entre des systèmes ne peuvent pas être réglés dans les délais voulus, il faut en informer ISDE qui, après consultation des parties concernées, décidera des mesures à prendre.

10.1 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz et les systèmes de radiolocalisation dans la bande de 3 400 à 3 650 MHz

48. Comme il est mentionné à la section 6 du document SLPB‑001‑19, les utilisateurs existants du gouvernement ont confirmé que la suppression de l’attribution de radiolocalisation dans la bande de 3 400 à 3 500 MHz au Canada n’aurait pas d’impact négatif sur le fonctionnement des utilisateurs de radiolocalisation du gouvernement. Aux États‑Unis cependant, la bande de 3 400 à 3 650 MHz est toujours utilisée par des radars maritimes. Par conséquent, les systèmes fixes ou mobiles fonctionnant dans les villes de Halifax, Dartmouth et Vancouver, de même que dans les zones côtières voisines comprenant les collectivités situées le long des détroits de Georgia et Juan de Fuca, ne seraient pas protégés d’un risque de brouillage dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz en raison d’un usage occasionnel de radars maritimes, en particulier dans la partie inférieure de la bande de fréquences.

49. De plus, il existe un risque de brouillage intermittent provenant de l’utilisation de radars aéronautiques en dessous de 3 450 MHz au Canada et dans la bande de 3 400 à 3 650 MHz aux États‑Unis, et les systèmes fixes ou mobiles ne seraient pas protégés contre ce brouillage.

10.2 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz et les systèmes du SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz

50. Le plan de déplacement du SLBSF dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz est décrit dans le document SLPB-002-21. Plus précisément, les dates de déplacement suivantes s’appliquent :

  1. le 31 mars 2025 pour les exploitations du SLBSF dans toutes les zones de service métropolitaines et urbaines de niveau 5, comme l’indique le document SLPB-002-21;
  2. le 31 mars 2027 pour les exploitations du SLBSF dans les zones de service rurales et éloignées de niveau 5.

51. Conformément au document SLPB-002-21, avant les dates limites de déplacement applicables, les exploitations du SLBSF (dans les zones où ces exploitations sont permises) sont protégées contre le brouillage provenant des activités des services d’utilisation flexible dans la bande de 3 650 à 3 900 MHz. De plus, les titulaires de licences d’utilisation flexible dans la bande 3 450 à 3 650 MHz doivent coordonner leurs activités avec les titulaires de licences du SLBSF avant de déployer leurs stations. Les prescriptions relatives à la coexistence sont énoncées dans le Manuel de transition de la bande de 3 800 MHz.

52. Après les échéances de déplacements applicables, les exploitations du SLBSF ne seront plus protégées contre les autres services, y compris les systèmes à utilisation flexible.

10.3 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz et les stations terriennes du service fixe par satellite approuvées pour un site et exploitées dans la bande de 3 500 à 3 650 MHz

53. Comme l’indique l’annexe C, un nombre restreint de stations terriennes du service fixe par satellite (SFS) sont exploitées dans la bande de 3 500 à 3 650 MHz. Les titulaires de licence de spectre à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz qui prévoient mettre en place des systèmes fixes ou mobiles à moins de 80 km d’une station terrienne du SFS (zone de 80 km) doivent coordonner leurs activités avec les titulaires de licence de stations terriennes. Cette zone de 80 km exclut toute zone qui chevauche un centre de population moyen ou grand. Selon le Dictionnaire de recensement de Statistique Canada, un grand centre de population urbain (GCP) compte une population de 100 000 habitants et plus et a une densité de population d’au moins 400 personnes par km2, tandis qu’un centre de population moyen (CPM) compte une population de 30 000 à 99 999 habitants et a une densité de population d’au moins 400 personnes par km2. Les fichiers MapInfo décrivant les limites de ces centres sont disponibles en ligne. Pour faciliter la coordination, les titulaires de licence de spectre à utilisation fixe et les titulaires de licence de spectre à utilisable flexible dans la bande de 3 450 à 3 650 MHz doivent aviser l’exploitant du SFS au moins 30 jours civils avant le déploiement. Si aucune objection n’est soulevée dans les 30 jours, les titulaires de licence de spectre à utilisation fixe ou à utilisation flexible peuvent procéder au déploiement.

10.4 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz et les stations terriennes du SFS exploitées dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz

54. Pour donner suite au document SMSE-008-22, Décision sur les mises à jour du cadre de délivrance de licences et des droits s’appliquant aux stations terriennes et aux stations spatiales au Canada, dans le cas des stations terriennes dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz :

  • les licences radio propres à un site seront converties en licence de spectre de stations terriennes approuvées pour un site;
  • les autorisations provisoires seront converties en licences de spectre de stations terriennes génériques.

55. La coexistence entre les systèmes à utilisation flexible et les systèmes du SFS varie selon la gamme de fréquences dans laquelle le système fonctionne et selon qu’une station terrienne du SFS est soumise à une transition ou non. Des dispositions particulières s’appliquent à chaque bande pertinente.

56. De plus, aux fins du présent PNRH, les stations terriennes « non transitionnées » qui peuvent continuer de fonctionner dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz comprennent :

  1. les stations terriennes approuvées pour un site dans les zones dépendantes des services par satellite pour lesquelles une licence a été délivrée avant la publication du document SLPB‑002-21 (21 mai 2021) ou les stations terriennes génériques dans les zones dépendantes des services par satellite dont les renseignements ont été versés dans le Système de gestion du spectre d’ISDE aux termes d’une autorisation provisoire avant le 22 octobre 2021 (voir le tableau F1 de l’annexe F);
  2. les stations terriennes approuvées pour un site et exploitées dans des sites d’accès regroupés, comme l’indique le tableau F2 de l’annexe F;
  3. les stations terriennes approuvées pour un site et exploitées par le gouvernement du Canada dans divers emplacements, y compris la région de North Bay et dans certaines zones dépendantes des services par satellite (voir le paragraphe 58 ci-dessous).

57. En ce qui concerne les emplacements des stations terriennes non transitionnées, les titulaires de licence doivent consulter la liste des stations terriennes du SFS sous licence dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz au moyen de l’outil de recherche Données du système de gestion du spectre d’ISDE.

58. De plus, les renseignements sur les stations concernant les activités menées par le gouvernement du Canada susmentionnées ne sont pas accessibles au public. Par conséquent, les titulaires de licence qui mènent des activités dans les zones de service indiquées aux tableaux F3 et F4 de l’annexe F doivent utiliser l’outil Recherche sur les fréquences micro-ondes protégées d’ISDE pour obtenir les coordonnées des opérateurs de ces stations terriennes non transitionnées du gouvernement du Canada.

59. Une station terrienne n’est pas considérée comme non transitionnée si son satellite correspondant fonctionne seulement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz.

60. Les prescriptions techniques et opérationnelles applicables aux stations terriennes dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz seront abordées dans le document PNRH‑102, Prescriptions techniques spécifiques à la bande s’appliquant aux stations terriennes du service fixe par satellite.

10.4.1  Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 700 MHz et les stations terriennes du SFS non transitionnées, approuvées pour un site, et exploitées dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz

61. Avant le 31 mars 2025, le Manuel de transition de la bande de 3 800 MHz énonce les prescriptions relatives à la coexistence entre les systèmes fixes ou mobiles et les stations terriennes du SFS non transitionnées, approuvées pour un site, qui sont exploitées dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz.

62. Après le 31 mars 2025, les titulaires de licence d’une station fixe ou de base dans la bande de 3 450 à 3 700 MHz (cela exclut les stations fixes ou de base dont la largeur de bande autorisée s’étend dans la gamme de fréquences de 3 700 à 3 900 MHz, et qui sont visées par la section 10.4.2) prévoyant dépasser les seuils de déclenchement de notification indiqués au point a) ou b) ci‑dessous, au niveau d’une antenne d'une station terrienne non transitionnée, approuvée pour un site, et exploitée dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz, ces titulaires doivent donner un préavis d’au moins un an à l’exploitant concerné avant le déploiement, et ce, si la station fixe ou de base :

  1. dépasse l’un des seuils de déclenchement d’une notification relative à la pfd indiqués au tableau 2 au niveau de l’antenne d’une station terrienne non transitionnées, approuvée pour un site où ɵ représente l’angle d’élévation de l’antenne de la station terrienne (le seuil de déclenchement d’une notification relative à la pfd s’applique à tous les rayonnements à l’intérieur de la bande d’exploitation autorisée de la station terrienne, soit la bande de 3 700 à 4 200 MHz);
  2. dépasse le seuil de déclenchement d’une notification relative à la pfd de -87,72 dBW/m2/MHz au niveau de l’antenne d’une station terrienne non transitionnée, approuvée pour un site, peu importe la proximité avec cette station terrienne (ce seuil de déclenchement s’applique à tous les rayonnements à l’intérieur de la largeur de bande autorisée de la station terrienne).
Tableau 2 : Seuils de déclenchement d’une notification relative à la pfd au niveau de l’antenne d’une station terrienne en fonction de son angle d’élévation
Angle d’élévation de l’antenne de la station terrienne (𝛉 ) Seuil de déclenchement de la notification relative à la pfd (dBW/m2/MHz) au niveau de l’antenne de la station terrienne
θ ≤ 5° -158
5° < θ ≤ 10° -140
10° < θ ≤ 15° -133
15° < θ ≤ 20° -128
20° < θ ≤ 25° -125
25° < θ ≤ 30° -123
θ > 30° -121

10.4.2 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz et les stations terriennes du SFS non transitionnées et exploitées dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz

63. Avant le 31 mars 2025, le Manuel de transition de la bande de 3 800 MHz énonce les prescriptions relatives à la coexistence entre les systèmes fixes ou mobiles et les stations terriennes du SFS non transitionnées et exploitées dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz.

64. Après le 31 mars 2025 :

  1. Les titulaires de licence qui prévoient mettre en place des systèmes fixes ou mobiles dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz doivent protéger les stations terriennes du SFS non transitionnées et exploitées dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz.
  2. Les stations fixes ou de base prévoyant dépasser les niveaux de déclenchement de notification s’appliquant à la pfd indiquée au tableau 2 ci‑dessus, au niveau de l’antenne d’une station terrienne non transitionnée, où ɵ représente l’angle d’élévation de l’antenne de la station terrienne, ces stations doivent effectuer la coordination avec l’exploitant de la station terrienne concerné, et ce, avant le déploiement (ces niveaux de déclenchement de coordination de pfd s’appliquent à tous les rayonnements à l’intérieur de la bande d’exploitation autorisée de la station terrienne, soit la bande de 3 700 à 4 200 MHz.
  3. Pendant la coordination, on s’attend à ce que l’évaluation de la coexistence tienne compte des paramètres de déploiement actuels et des spécifications du matériel pour favoriser la réussite du partage de ces bandes de fréquences. De plus, on s’attend à ce que les deux parties coopèrent et trouvent la solution à tout problème dans un délai raisonnable, afin de garantir un accès et une utilisation du spectre équitables.
  4. En l’absence d’une entente de coordination, et en cas de brouillage (peu importe que la station fixe ou de base respecte les règles techniques susmentionnées), il incombe au titulaire de la licence d’utilisation flexible d’atténuer le brouillage causé à toute station terrienne du SFS non transitionnée (p. ex., en réduisant la puissance ou en réglant les antennes).

10.4.3 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz et les stations terriennes du SFS approuvées pour un site ou génériques, autorisées uniquement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz

65. Cette section concerne les stations terriennes existantes du SFS, approuvées pour un site ou génériques, autorisées à fonctionner uniquement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz dans toutes les zones. L’exploitation des stations terriennes dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz ne concerne pas les stations terriennes qui n’ont pas effectué la transition (la section 10.4.2 s’appliquerait à ces dernières). Les exploitants d’une station fixe ou de base prévoyant dépasser les niveaux du seuil de coordination indiqués aux points a) et b) ci‑dessous, au niveau de l’antenne d’une station terrienne du SFS approuvée pour un site ou générique existante dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz, ces exploitants doivent coordonner leurs activités avec l’exploitant concerné, et ce avant le déploiement, si la station fixe ou de base :

  1. dépasse le niveau de déclenchement de coordination de pfd énoncées au tableau 2 ci‑dessus au niveau de l’antenne d’une station terrienne approuvée pour un site ou générique existante du SFS, où ɵ représente l’angle d’élévation de l’antenne de la station terrienne (les niveaux de déclenchement de coordination de pfd s’appliquent à tous les rayonnements à l’intérieur de la largeur de bande autorisée de la station terrienne fixe ou de base);
  2. dépasse le niveau de déclenchement de coordination de pfd de -6,2 dBW/m2/MHz au niveau de l’antenne d’une station terrienne approuvée pour un site ou générique existante du SFS (ce niveau de déclenchement de coordination de pfd s’applique à tous les rayonnements à l’intérieur de la largeur de bande autorisée de la station fixe ou de base.

66. Pendant la coordination on s’attend à ce que l’évaluation de la coexistence tienne compte des paramètres de déploiement actuels et des spécifications du matériel pour favoriser la réussite du partage de ces bandes de fréquences. De plus, on s’attend à ce que les deux parties coopèrent et trouvent la solution à tout problème dans un délai raisonnable, afin de garantir un accès et une utilisation du spectre équitables.

67. Les titulaires de licence qui prévoient mettre en place des systèmes fixes ou mobiles dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz sont tenus de protéger les stations terriennes approuvées pour un site ou génériques existantes du SFS, dont l’exploitation est autorisée uniquement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz dans toutes les zones, à condition que ces stations terriennes respectent les paramètres du filtre de réception indiqués à l’annexe G.

68. Les renseignements sur les stations concernant les activités menées par le gouvernement du Canada susmentionnées ne sont pas accessibles au public. Par conséquent, les titulaires de licence qui prévoient mettre en place des systèmes fixes ou mobiles dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz doivent aussi consulter le tableau F4 de l’annexe F pour déterminer si la station fixe ou de base prévue est située dans l’une des zones de service de niveau 4 risquant d’avoir une incidence sur une station terrienne susmentionnée et si elle appartient au gouvernement du Canada. Avant de déployer une station fixe ou de base prévue, les titulaires de licence doivent coordonner leurs activités avec l’exploitant de la station terrienne du gouvernement du Canada pour s’assurer que les conditions mentionnées au paragraphe 65 sont respectées.

69. La section 10.4.3 offre de la protection aux stations terriennes approuvées pour un site ou génériques du SFS déjà autorisées (donc stations existantes) avant le déploiement d’une station fixe ou de base. Donc, en l’absence d’une entente de coordination et en cas de brouillage (peu importe que la station fixe ou de base respecte les règles techniques susmentionnées), il incombe au titulaire de la licence d’utilisation flexible d’atténuer le brouillage (p. ex., en réduisant la puissance ou en réglant les antennes) causé aux stations terriennes du SFS sous licence si ces dernières respectent les paramètres relatifs au filtre de réception décrits à l’annexe G. Les stations terriennes approuvées pour un site ou génériques du SFS et autorisées après l’établissement de stations fixes ou de stations de base ne peuvent pas exiger une protection contre ces stations.

10.5 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz et les radioaltimètres du service de radionavigation

70. Les radioaltimètres du service de radionavigation fonctionnent dans la bande de 4 200 à 4 400 MHz. Pour la coexistence entre les titulaires de licence dans la bande de 3 450 à 3 900 MHz et les radioaltimètres dans la bande de 4 200 à 4 400 MHz, toutes les stations extérieures doivent satisfaire aux exigences ci-dessous. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux stations intérieures.

71. L’angle d’inclinaison vers le haut de l’antenne est la somme des angles d’inclinaison numérique et mécanique (par rapport à l’horizon) de chaque antenne d’une station fixe ou de base.

72. Les stations fixes et de base ne doivent pas fonctionner lorsque l’angle d’inclinaison vers le haut de l’antenne est supérieur à 19 degrés (par rapport à l’horizon).

73. Les stations fixes et de base qui fonctionnent avec un angle d’inclinaison vers le haut de l’antenne positif (par rapport à l’horizon) ne doivent pas dépasser les limites de la p.i.r.e. maximale définies au tableau 3 ci-dessous.

Tableau 3 : Angle d’inclinaison vers le haut de l’antenne et limites de puissance partout au pays
Angle d’inclinaison vers le haut de l’antenne (par rapport à l’horizon) P.i.r.e. maximale
Inférieur ou égal à 7 degrés 61 dBm/MHz
Supérieur à 7 degrés et inférieur ou égal à 10 degrés 59,5 dBm/MHz
Supérieur à 10 degrés et inférieur ou égal à 13 degrés 58 dBm/MHz
Supérieur à 13 degrés et inférieur ou égal à 16 degrés 56,5 dBm/MHz
Supérieur à 16 degrés et inférieur ou égal 19 degrés 55 dBm/MHz

74. Aucun titulaire de licence n’est autorisé à exploiter une station dans les zones d’exclusion entourant les pistes d’aéroports définies à l’annexe D.

75. Les titulaires de licences des stations existantes déjà en service avant la publication de la troisième édition du PNRH-520, et tout titulaire de licences qui prévoit exploiter une nouvelle station ou modifier une station existante à l’intérieur d’une zone de protection des pistes d’aéroports au sens énoncé aux sections E.1 et E.2 de l’annexe E, doivent s’assurer de leur conformité à toutes les exigences techniques et opérationnelles décrites à la section E.3 de l’annexe E. Les titulaires de licences doivent soumettre une attestation auprès d’ISDE, comme il est décrit à la section E3 de l’annexe E au moins 15 jours avant la mise en service de toute nouvelle station ou la mise en œuvre de modifications apportées à une station existante. Les titulaires de licences de stations existantes doivent soumettre une attestation dans les 15 jours suivant la publication de la troisième édition du PNRH-520.

76. Les titulaires de licences des stations de 3 500 MHz existantes déjà en service avant la publication de la troisième édition du PNRH-520 qui ne respectent pas la zone de protection de la p.i.r.e. et les restrictions de hauteur, ces titulaires pourraient être autorisés à exploiter leurs stations au cas par cas. Ils peuvent communiquer avec ISDE pour obtenir des directives.

77. En dépit des mesures d’atténuation qui précèdent, les exploitants de l’aviation et des télécommunications peuvent conclure des ententes qui diffèrent des mesures d’atténuation énoncées dans la section 10.5 de ce PNRH. Ces ententes doivent être transmises auprès d’ISDE et Transports Canada à des fins d’approbation avant leur mise en œuvre.

78. Les angles d’inclinaison vers le haut de l’antenne et les limites de puissance à l’échelle nationale présentés au tableau 3 ci‑dessus, y compris les zones d’exclusion et de protection pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz (voir les annexes D et E), resteront en vigueur jusqu’au 1er janvier 2026. Du 2 janvier 2026 au 31 décembre 2027, seul le masque d’élévation de la p.i.r.e. de la figure E.3 s’appliquant aux stations fixes et de base extérieures dans la bande de 3 800 MHz continuera de s’appliquer aux emplacements couverts par les zones d’exclusion et de protection dans la bande de 3 800 MHz.

10.6 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz et le service fixe dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz

79. À l’heure actuelle, il y a deux systèmes fixes en service qui sont situés dans deux différentes zones de service de niveau 4 indiquées à l’annexe H. Les titulaires de licence d’utilisation flexible ne peuvent pas demander à être protégés contre le brouillage causé par ces systèmes fixes existants ni leur en causer.

80. L’un de ces systèmes fixes est exploité par le gouvernement du Canada, plus précisément le ministère de la Défense nationale (MDN). Bien que les titulaires de licence d’utilisation flexible prévoyant déployer des stations dans ces zones de services soient tenus de protéger le système du MDN, les renseignements techniques disponibles pourraient être limités en raison de la nature de son fonctionnement. Par conséquent, le MDN devra communiquer avec les titulaires de licence d’utilisation flexible susceptibles de perturber ses activités afin de divulguer les renseignements nécessaires pour assurer la protection de son système fixe.

81. En cas de brouillage, il incombe au titulaire de la licence d’utilisation flexible d’atténuer le brouillage (p. ex., en réduisant la puissance ou en réglant les antennes) à ces systèmes fixes (selon leurs paramètres d’exploitation acquis).

10.7 Coexistence entre les systèmes à utilisation flexible dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz et les systèmes sous licence non concurrentielle locale dans la bande de 3 900 MHz

82. Les activités autorisées sous licence non concurrentielle locale (NCL) qui comprennent le bloc A1 (3 900 à 3 910 MHz) sont sous un régime de non-brouillage et de non-protection par rapport aux services à utilisation flexible dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz. Les titulaires de licence à utilisation flexible qui souhaitent mettre en place une station fixe ou de base dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz n’ont pas besoin de protéger ces activités autorisées sous licence NCL. En cas de problème de brouillage généré ou subi par les activités autorisées sous licence NCL, il revient au titulaire de licence NCL d’appliquer des mesures d’atténuation du brouillage (p. ex., synchronisation DRT ou diminution de la puissance de transmission).

83. Pour les activités autorisées sous licence NCL qui ne comprennent pas le bloc A1, il ne devrait pas y avoir de brouillage entre les services à utilisation flexible et les services autorisés sous licence NCL. Toutefois, s’il existe des problèmes de brouillage généré ou subi par les opérations autorisées sous licence NCL, ils devraient être résolus par des ententes mutuelles entre les parties concernées, après consultation et coordination. ISDE s’attend à ce que le brouillage puisse être géré entre les titulaires de licence. Il ne s’impliquera donc pas dans la coordination des affectations de stations ni dans la résolution des problèmes de brouillage entre les titulaires de licence à utilisation flexible et les titulaires de licence NCL de la bande adjacente. Les problèmes de brouillage potentiels doivent être résolus par des discussions de bonne foi et des ententes mutuelles entre les parties concernées.

11. Coordination internationale

84. En vertu de leurs conditions de licence, les titulaires de licence d’utilisation flexible devront se conformer à certaines exigences techniques et coordonner leurs activités avec celles des titulaires de licence des États-Unis, conformément aux conditions énoncées dans les accords internationaux ou les ententes conclus par le Canada relativement aux bandes de 3 450 à 3 550 MHz, de 3 550 à 3 700 MHz et de 3 700 à 3 900 MHz.

85. ISDE et la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC) négocient actuellement les règles et procédures de coordination visant le partage des bandes de 3 450 à 3 550 MHz, de 3 550 à 3 700 MHz et de 3 700 à 3 900 MHz entre les titulaires de licence américains et canadiens.

86. En attendant la fin des négociations, le processus de coordination exposé à l’annexe A doit être utilisé.

87. Les titulaires de licence canadiens sont invités à conclure des ententes avec les titulaires de licence américains (Ententes) afin de faciliter la coordination. Ces ententes devront :

  1. permettre le développement raisonnable et opportun des systèmes respectifs des titulaires de licence;
  2. permettre aux titulaires de licence de fournir des services, dans leurs zones de service des deux côtés de la frontière dans toute la mesure du possible;
  3. utiliser toutes les techniques d’atténuation du brouillage disponibles, notamment la directivité des antennes, la polarisation, le décalage de fréquence, le blindage, le choix des emplacements ou le réglage de la puissance;
  4. continuer de s’appliquer aux titulaires de licence subordonnée ou aux destinataires d’un transfert de licence.

88. Les titulaires de licence doivent conserver toutes les données et tous les calculs relatifs à la coordination des stations et aux Ententes, et ils doivent les présenter sur demande auprès d’ISDE avec les autres pièces justificatives.

89. Lors d’un transfert, d’une attribution ou d’un renouvellement de licence, ISDE exige que tous les accords en vigueur servant de base à la coordination continuent de s’appliquer au nouveau titulaire de licence, à moins qu’un nouvel accord ne soit conclu.

11.1 Coordination entre titulaires de licence d’utilisation flexible

90. En attendant que les accords internationaux soient finalisés, les titulaires de licence d’utilisation flexible qui prévoient mettre en place ou modifier une station fixe ou de base à moins de 70 km de la frontière entre le Canada et les États-Unis doivent coordonner leurs activités avec les titulaires de licence d’utilisation flexible des États-Unis si la pfd au niveau du sol dépasse ‑114,5 dBW/m2/MHz dans le territoire de l’autre pays.

91. La limite maximale de pfd indiquée au paragraphe 90 peut être dépassée seulement lorsque la coordination entre les titulaires de licence est réussie.

92. Ces prescriptions pourront être modifiées de temps à autre conformément à l’évolution des accords internationaux.

11.2 Coordination entre l’utilisation flexible (de 3 650 à 3 700 MHz) et le SFS (de 3 650 à 3 700 MHz)

93. Jusqu’à ce que les accords internationaux soient finalisés, une nouvelle station fixe ou de base ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes autorisées du SFS aux États-Unis qui sont exploitées dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz aux endroits indiqués au tableau 4.

Tableau 4 : Emplacement des stations terriennes du SFS aux États-Unis dans la bande de 3 650 à 3 700 MHz qui ont besoin d’une protection
Location Latitude (NAD83) Longitude (NAD83)
Andover, Maine N 44°38'01" O 070°41'51"
Brewster, Washington N 8°08'51" O 119°41'29"

11.3 Coordination entre l’utilisation flexible (3 700 à 3 900 MHz) et le SFS (de 4 000 à 4 200 MHz)

94. Jusqu’à ce que les accords internationaux soient finalisés, une nouvelle station fixe ou de base ne doit pas causer de brouillage préjudiciable aux stations terriennes autorisées du SFS aux États-Unis qui sont exploitées dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz.

Annexe A : Procédure de coordination à suivre à proximité de la frontière canado‑américaine

Lorsqu’une coordination est nécessaire avec les titulaires de licence des États-Unis, les titulaires de licence canadiens doivent suivre le processus indiqué ci-dessous.

Le titulaire de licence qui demande la coordination doit calculer la puissance surfacique (pfd) maximale à la frontière et au-delà qui pourrait être produite par toute station émettrice individuelle. Pour effectuer ce calcul, le titulaire de licence doit utiliser de bonnes pratiques techniques et des modèles de propagation sensibles au terrain généralement reconnus.

Le titulaire de licence doit communiquer avec le titulaire de licence des États-Unis concerné et soit conclure une Entente avec ce dernier, comme le précise le présent PNRH, soit lui présenter une demande de coordination.

Une demande de coordination doit comporter, entre autres, les renseignements et les paramètres suivants :

  • données sur le titulaire de licence (dénomination sociale, adresse postale, numéro de téléphone et adresse de courriel);
  • zones de service autorisées;
  • point de contact;
  • emplacement de l’émetteur (localité, province, territoire);
  • coordonnées géographiques de l’antenne émettrice;
  • puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ou puissance totale rayonnée (PTR) (dBW);
  • élévation du sol et hauteur de l’antenne au-dessus du sol (m);
  • fréquence centrale (MHz);
  • polarisation de l’antenne;
  • diagramme de l’antenne sous forme graphique ou sous forme de tableau;
  • azimut du gain maximal de l’antenne;
  • largeur de bande et désignation des émissions.

La demande de coordination doit être envoyée par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) et doit inclure un avis selon lequel le destinataire doit répondre par courrier recommandé (ou par toute autre méthode mutuellement acceptable) dans les 30 jours suivant la réception de la demande pour indiquer toute objection au déploiement des installations proposées. Il est à noter que la date du cachet de la poste sera considérée comme étant la date de la réponse. Si aucune objection n’est soulevée par le titulaire de licence des États-Unis avant la fin de ce délai, on peut considérer que le processus de coordination est terminé.

Si le destinataire de la demande de coordination soulève une objection dans les 30 jours suivant la réception de la demande, les titulaires de licence doivent collaborer pour trouver une solution mutuellement acceptable au problème de brouillage potentiel (une Entente).

Si le titulaire de licence du Canada et celui des États-Unis ne réussissent pas à conclure une entente dans les 30 jours suivant la réception d’une objection, le titulaire de licence canadien peut demander à ISDE de faciliter la résolution du cas avec la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC).

Une station assujettie à la coordination ne doit pas être exploitée tant qu’une entente n’a pas été conclue entre les titulaires de licence concernés ou qu’ISDE et la FCC n’ont pas convenu des modalités de partage.

Annexe B : Exemple de calcul de la pfd

L’exemple suivant montre comment on peut déterminer la puissance surfacique (pfd) à la limite d’une zone de service. Il est à noter que dans le calcul de l’exemple, on suppose des conditions en visibilité directe. En l’absence de visibilité directe, il faudrait utiliser un modèle de propagation approprié qui tient compte d’une situation sans visibilité directe.

Des exemples de paramètres d’une station sont fournis au tableau B1.

Tableau B1 : Exemple de paramètres d’une station
Paramètre Symbole Valeur
Puissance de l’émetteur dans l’antenne d’une station de base à utilisation flexible PT 20 dBW
Largeur de bande du canal B 10 MHz
Hauteur au-dessus du sol de l’antenne émettrice HT 30 m
Gain de l’antenne émettrice (gain maximal vers la limite de la zone de service à toute élévation de 0 à 500 m au-dessus du terrain moyen) GT 17 dBi
Fréquence centrale du bloc FMHz 3 515 MHz
Distance entre l’émetteur de la station de base à utilisation flexible et la limite de la zone de service Y Dkm 50 km

Un exemple de scénario de déploiement est illustré à la figure B1.

Figure B1 : Exemple de scénario de déploiement

Description de la figure B1 : Cette figure indique la géométrie utilisée dans l’exemple de calcul de la pfd. Une station de base à utilisation flexible émettrice se trouve dans la zone de service X. Il est recommandé de calculer la pfd de cet émetteur à la limite de la zone de service voisine Y. La distance Dkm à utiliser dans ce calcul est la distance entre l’emplacement de l’émetteur de la station de base et la limite de la zone de service Y, et non la distance entre la limite de la zone de service X à la limite de la zone de service Y. L’émetteur de la station de base a une puissance PT et un gain GT pointant vers la limite de la zone de service Y.

On peut calculer de la manière suivante la densité spectrale de puissance en dB (W/MHz) à la limite de la zone de service Y (Plimite) en utilisant la propagation en espace libre et en tenant compte de facteurs comme l’affaiblissement atmosphérique :

Plimite
= PT' + GT – affaiblissement sur le trajet
= PT' + GT – 20 log FMHz – 20 log Dkm – 32,4
= (10 + 17 – 20 log (3 515) – 20 log (50) – 32,4) dB(W/MHz)
= (10 + 17 – 70,92 – 33,98 – 32,4) dB(W/MHz)
= ‑110,3 dB(W/MHz)

où : PT'
= PT – 10 log BMHz
= 20 – 10 log (10)
=10 dB(W/MHz)

Puis, on peut calculer la puissance surfacique en dB(W/m2) en 1 MHz (pfd) comme suit :

pfd
= Plimite – 10 log Ar
= (‑110,3 – 10 log (579,9 x 10-6)) dB(W/m2) en 1 MHz
= (‑110,3 – (‑32,36)) dB(W/m2) en 1 MHz
= ‑77,94 dB(W/m2) en 1 MHz

où : Ar
= λ2 / (4π)
= c2 / ((4π) x (FHz )2)
= (3 x 108)2 / ((4π) x (3 515 x 106)2)
= 579,9 x 10-6 m2

Il est à noter que la méthode utilisée pour les calculs ci-dessus permet de démontrer la facilité avec laquelle on peut remplacer la formule de calcul en espace libre par une autre méthode de calcul de l’affaiblissement sur le trajet. L’exemple est fourni à titre indicatif seulement, et on peut utiliser d’autres méthodes de calculs généralement acceptées.


 

Annexe C : Liste des stations terriennes du SFS exploitées dans la bande de fréquences de 3 500 à 3 650 MHz

Les renseignements sur la licence et l’emplacement des stations terriennes du service fixe par satellite (SFS) exploitées dans la bande de fréquences de 3 500 à 3 650 MHz sont fournis au tableau C1.

Tableau C1 : Stations terriennes du SFS exploitées dans la bande de fréquences de 3 500 à 3 650 MHz
Numéro d’approbation du site Renseignements sur les titulaires de licence Emplacement de la station Latitude Longitude
011020798-001 INMARSAT SOLUTIONS (CANADA) INC. Weir, Québec N 45°56'39,7" O 74°31'58,7"
011020800-001 INMARSAT SOLUTIONS (CANADA) INC. Weir, Québec N 45°56'39,6" O 74°32'03,7"

Annexe D : Définition des zones d’exclusion

La présente section définit les zones d’exclusion entourant les pistes d’aéroports pour les bandes de fréquences de 3 500 MHz et de 3 800 MHz. En fonction des deux bandes, des zones d’exclusion ont été créées pour deux types de pistes : les pistes ayant une pente de descente typique (c.‑à‑d. supérieure ou égale à 3 degrés) et les pistes ayant une pente de descente faible (c.-à-d. inférieure à 3 degrés). Deux pistes d’aéroports (Iqaluit, au Nunavut [CYFB], et Deer Lake, à Terre‑Neuve‑et‑Labrador [CYDF]) disposent de zones d’exclusion pour pentes de descente faibles; les zones d’exclusion entourant toutes les autres pistes d’aéroports étant basées sur des pentes de descente typiques. Il est possible de télécharger la liste des zones d’exclusion et les cartes illustrant ces zones sur la page Web, Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH-520).

Les zones d’exclusion sont toutes composées de deux formes : un rectangle et un trapèze isocèle. Le rectangle s’étend sur la même longueur que la piste et il est centré sur la ligne médiane de la piste. Le trapèze isocèle est centré sur la ligne médiane de la piste et commence au seuil de celle-ci. Les dimensions de ces formes pour chaque bande et chaque type de pente de descente sont précisées au tableau D1. Les figures D1 et D2 illustrent les zones d’exclusion des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz pour les pistes d’aéroports ayant des pentes de descente typiques et faibles, respectivement.

Tableau D1 : Dimensions des zones d’exclusion dans les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz
Pente de descente de la piste Bande Largeur du rectangle Longueur du trapèze Largeur au début du trapèze Largeur à la fin du trapèze
Typique 3 500 MHz 1 354 m 1 590 m 1 354 m 1 292 m
Typique 3 800 MHz 1 354 m 1 590 m 1 354 m 1 512 m
Faible 3 500 MHz 1 440 m 1 842 m 1 440 m 1 370 m
Faible 3 800 MHz 1 440 m 1 842 m 1 440 m 1 590 m

Figure D1 : Illustration de la géométrie des zones d’exclusion pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz s’appliquant aux pistes d’aéroports ayant une pente de descente typique

Description de la figure D1

La figure D1 illustre les zones d’exclusion des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz entourant les pistes d’aéroports ayant une pente de descente typique. Les zones d’exclusion sont des polygones rouges composés de deux segments. Le premier segment est identique pour les deux bandes; il s’agit d’un rectangle de la même longueur que la piste d’aéroport et d’une largeur de 1 354 m centré sur la ligne médiane de la piste. En fonction des deux bandes, le deuxième segment est un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste qui part du seuil de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze mesure 1 590 m de long, 1 354 m de large à son début au seuil de la piste et 1 292 m de large à sa fin. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze mesure 1 590 m de long, 1 354 m de large à son début au seuil de la piste et 1 512 m de large à sa fin.


Figure D2 : Illustration de la géométrie des zones d’exclusion pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz s’appliquant aux pistes d’aéroports ayant une pente de descente faible

Description de la figure D2

La figure D2 illustre les zones d’exclusion pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz entourant les pistes d’aéroports ayant une pente de descente faible. Les zones d’exclusions sont des polygones rouges composés de deux segments. Le premier segment est identique pour les deux bandes; il s’agit d’un rectangle de la même longueur que la piste d’aéroport et d’une largeur de 1 440 m centré sur la ligne médiane de la piste. En fonction des deux bandes, le deuxième segment est un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste qui part du seuil de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze mesure 1 842 m de long, 1 440 m de large à son début, au seuil de la piste, et 1 370 m de large à sa fin. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze mesure 1 842 m de long, 1 440 m de large à son début au seuil de la piste et 1 590 m de large à sa fin.


 

Annexe E : Dispositions s’appliquant aux zones de protection

Cette section définit les dispositions applicables aux opérations des stations fixes et de base dans la zone de protection entourant les pistes d’aéroports pour ce qui est des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz.

E.1 Définition des zones de protection entourant les pistes d’aéroports

La présente section définit les zones de protection entourant les pistes d’aéroports pour ce qui est des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz. En fonction des deux bandes, des zones de protection ont été créées pour deux types de pistes : les pistes ayant une pente de descente typique (c.-à-d. supérieure ou égale à 3 degrés) et les pistes ayant une pente de descente faible (c.-à-d. inférieure à 3 degrés). Deux pistes d’aéroports (Iqaluit, au Nunavut [CYFB], et Deer Lake, à Terre-Neuve-et-Labrador [CYDF]) disposent de zones de protection pour pentes de descente faible; les zones de protection entourant toutes les autres pistes d’aéroports sont basées sur des pentes de descente typiques. Il est possible de télécharger la liste des zones de protection et les cartes illustrant ces zones sur la page Web, Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH-520).

Les zones de protection pour pentes de descente typiques et faibles, pour ce qui est des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, sont composées de trois sous-zones au sein desquelles différentes limites de la p.i.r.e. et de la hauteur s’appliquent : une zone de protection à faible puissance, une zone de protection à moyenne puissance et une zone de protection à haute puissance.

En cas de chevauchement entre une zone d’exclusion et une zone de protection, on considère que les stations fixes et de base sont dans une zone d’exclusion. En cas de chevauchement entre une zone de protection à moyenne ou haute puissance et une zone de protection à faible puissance, on considère que les stations fixes et de base se trouvent dans une zone de protection à faible puissance. En cas de chevauchement entre une zone de protection à moyenne puissance et une zone de protection à haute puissance, on considère que les stations fixes et de base sont dans une zone de protection à moyenne puissance.

Dans les cas où une station de base serait exploitée à la fois dans la bande de 3 500 MHz et dans celle de 3 800 MHz, la zone de protection de la bande de fréquences de 3 800 MHz s’appliquerait.

Zones de protection à faible puissance entourant les pistes d’aéroports

Pour toutes les combinaisons de pentes de descente et de bandes, les zones de protection à faible puissance sont composées d’un trapèze isocèle et de deux triangles rectangles.

Le trapèze isocèle est centré sur la ligne médiane de la piste. Il commence là où se termine la zone d’exclusion et s’étend jusqu’au début de la zone de protection à moyenne puissance. La longueur et les largeurs au début et à la fin du trapèze sont indiquées au tableau E1.

Tableau E1 : Dimensions des segments du trapèze isocèle des zones de protection à faible puissance
Pente de descente de la piste Bande Début (distance jusqu’au seuil de la piste) Fin (distance jusqu’au seuil de la piste) Largeur au début du trapèze Largeur à la fin du trapèze
Typique 3 500 MHz 1 590 m 2 464 m 560 m 620 m
Typique 3 800 MHz 1 590 m 2 464 m 780 m 840 m
Faible 3 500 MHz 1 842 m 2 986 m 578 m 656 m
Faible 3 800 MHz 1 842 m 2 986 m 798 m 876 m

Les deux triangles rectangles se trouvent de chaque côté des segments rectangulaires des zones d’exclusion, à la distance latérale de la ligne médiane de la piste indiquée au tableau E2. Les triangles rectangles commencent au seuil de la piste et leur cap est parallèle au cap de la piste (c.-à-d. dans la direction dans laquelle l’aéronef atterrit); leur longueur et leur hauteur de fin sont indiquées au tableau E2.

Tableau E2 : Dimensions des segments des triangles rectangles des zones de protection à faible puissance
Pente de descente de la piste Bande Distance latérale entre le triangle et la piste Longueur du triangle Hauteur du triangle
Typique 3 500 MHz 677 m 2 234 m 350 m
Typique 3 800 MHz 677 m 2 344 m 460 m
Faible 3 500 MHz 720 m 1 988 m 306 m
Faible 3 800 MHz 720 m 2 100 m 416 m

Zones de protection à moyenne puissance entourant les pistes d’aéroports

Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, les zones de protection à moyenne puissance sont composées d’un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste. Le trapèze isocèle commence à la fin de la zone de protection à faible puissance et se termine à la distance indiquée au tableau E3. La largeur au début et la largeur à la fin du trapèze sont indiquées au tableau E3.

Tableau E3 : Dimensions des segments en forme de trapèze isocèle des zones de protection à moyenne puissance
Pente de descente de la piste Bande Début (distance jusqu’au seuil de la piste) Fin (distance jusqu’au seuil de la piste) Largeur au début du trapèze Largeur à la fin du trapèze
Typique 3 500 MHz 2 464 m 3 170 m 620 m 674 m
Typique 3 800 MHz 2 464 m 3 170 m 840 m 894 m
Faible 3 500 MHz 2 986 m 3 806 m 656 m 714 m
Faible 3 800 MHz 2 986 m 3 806 m 876 m 934 m

Zones de protection à haute puissance entourant les pistes d’aéroports

Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, les zones de protection à haute puissance sont composées d’un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste et entourent les zones de protection trapézoïdales à faible et à moyenne puissances. Le trapèze isocèle commence là où se termine la zone d’exclusion. La distance de fin (par rapport au seuil de la piste), la largeur au début et la largeur à la fin du trapèze sont indiquées au tableau E4.

Tableau E4 : Dimensions des segments en forme de trapèze isocèle des zones de protection à haute puissance
Pente de descente de la piste Bande Début (distance jusqu’au seuil de la piste) Fin (distance jusqu’au seuil de la piste) Largeur au début du trapèze Largeur à la fin du trapèze
Typique 3 500 MHz 1 590 m 3 740 m 1 292 m 1 944 m
Typique 3 800 MHz 1 590 m 3 740 m 1 512 m 2 164 m
Faible 3 500 MHz 1 842 m 4 500 m 1 370 m 2 176 m
Faible 3 800 MHz 1 842 m 4 500 m 1 590 m 2 396 m

Les figures E1 et E2 illustrent la zone d’exclusion et les zones de protection à faible, moyenne et à haute puissance des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHZ pour ce qui est des pistes d’aéroports ayant des pentes de descente typiques et faibles, respectivement.

Figure E1 : Zone d’exclusion et zones de protection des pistes ayant une pente de descente typique pour ce qui est des bandes de fréquences de 3 500 MHz et de 3 800 MHz

Description de la figure E1 : La figure E1 illustre les zones de protection entourant les pistes d’aéroport qui ont une pente de descente typique. Elle illustre deux schémas : celui de la bande de fréquences de 3 500 MHz (schéma du haut) et celui de la bande de fréquences de 3 800 MHz (schéma du bas). Les deux schémas illustrent une piste d’aéroport entourée d’une zone d’exclusion. Les zones d’exclusion consistent en des polygones aux contours rouges non-ombragés composés de deux formes. Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, la première forme est identique. Elle est composée d’un rectangle de la même longueur que la piste d’aéroport et d’une largeur de 1 354 mètres centré sur la ligne médiane de la piste. Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, la deuxième forme est un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste qui s’étend à partir de l’extrémité de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze a une longueur de 1 590 mètres, une largeur de base initiale de 1 354 mètres à partir de l’extrémité de la piste et une largeur de base finale de 1 292 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze a une longueur de 1 590 mètres, une largeur de base initiale de 1 354 mètres à partir de l’extrémité de la piste et une largeur de base finale de 1 512 mètres. Les zones de protection des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz sont composées de trois sous-zones dans lesquelles différentes limites de la p.i.r.e. et de la hauteur s’appliquent : une zone de protection à faible puissance (qui correspond aux trois polygones jaunes), une zone de protection à puissance moyenne (qui correspond au polygone bleu) et une zone de protection à grande puissance (qui correspond au polygone vert).

  • La zone de protection à faible puissance des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz est composée d’un trapèze isocèle et de deux triangles rectangles.
    • Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, le trapèze isocèle est centré sur la ligne médiane de la piste à partir du seuil de la zone d’exclusion et s’étend jusqu’au début de la zone de protection à puissance moyenne. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze commence à 1 590 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base initiale de 560 mètres, et se termine à 2 464 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base finale de 620 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze commence à 1 590 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base initiale de 780 mètres, et se termine à 2 464 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base finale de 840 mètres.
    • Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, les deux triangles rectangles se trouvent de part et d’autre des segments rectangulaires des zones d’exclusion. Les triangles rectangles débutent à l’extrémité de la piste, à une distance latérale de 677 mètres de la ligne médiane de la piste, et s’étendent avec un cap parallèle à celui de la piste (c.-à-d. dans la direction d’atterrissage des aéronefs). Pour la bande de 3 500 MHz, les triangles rectangles ont une longueur de 2 234 mètres et une hauteur finale de 350 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, les triangles rectangles ont une longueur de 2 344 mètres et une hauteur finale de 460 mètres.
  • La zone de protection à puissance moyenne des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz est composée d’un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste. Le trapèze des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz débute au seuil de la zone de protection à faible puissance, c.‑à‑d. à 2 464 mètres de l’extrémité de la piste, et se termine à 3 170 mètres de l’extrémité de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 620 mètres et une largeur de base finale de 674 mètres. Pour la bande de 3800 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 840 mètres et une largeur de base finale de 894 mètres.
  • La zone de protection à grande puissance des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz est composée d’un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste et qui entoure les zones de protection trapézoïdales à faible et à moyenne puissances. Le trapèze des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz débute au seuil de la zone d’exclusion, c.-à-d. à 1 590 mètres de l’extrémité de la piste, et se termine à 3 740 mètres de l’extrémité de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 1 292 mètres et une largeur de base finale de 1 944 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 1 512 mètres et une largeur de base finale de 2 164 mètres.

Figure E2 : Zone d’exclusion et zones de protection des pistes ayant une faible pente de descente pour les bandes de fréquences de 3 500 MHz et de 3 800 MHz

Description de la figure E2 : La figure E2 illustre les zones de protection entourant les pistes d’aéroport qui ont une faible pente de descente. Elle contient deux schémas : une pour la bande de fréquences de 3 500 MHz (schéma du haut) et une pour la bande de fréquences de 3 800 MHz (schéma du bas). Les deux schémas illustrent une piste d’aéroport entourée d’une zone d’exclusion. Les zones d’exclusion consistent en des polygones aux contours rouges non-ombragés composés de deux formes. Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, la première forme est identique. Elle est composée d’un rectangle de la même longueur que la piste d’aéroport et d’une largeur de 1 440 mètres centré sur la ligne médiane de la piste. Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, la deuxième forme est un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste qui s’étend à partir de l’extrémité de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze a une longueur de 1 842 mètres, une largeur de base initiale de 1 440 mètres à partir de l’extrémité de la piste et une largeur de base finale de 1 370 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze a une longueur de 1 842 mètres, une largeur de base initiale de 1 440 mètres à partir de l’extrémité de la piste et une largeur de base finale de 1 590 mètres. Les zones de protection des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz sont composées de trois sous-zones dans lesquelles différentes limites de la p.i.r.e. et de la hauteur s’appliquent : une zone de protection à faible puissance (qui correspond aux trois polygones jaunes), une zone de protection à puissance moyenne (qui correspond au polygone bleu) et une zone de protection à grande puissance (qui correspond au polygone vert).

  • La zone de protection à faible puissance des bandes de 3 500 et de 3 800 MHz est composée d’un trapèze isocèle et de deux triangles rectangles.
    • Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, le trapèze isocèle est centré sur la ligne médiane de la piste à partir du seuil de la zone d’exclusion et s’étend jusqu’au début de la zone de protection à puissance moyenne. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze commence à 1 842 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base initiale de 578 mètres, et se termine à 2 986 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base finale de 656 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze commence à 1 842 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base initiale de 798 mètres, et se termine à 2 986 mètres de l’extrémité de la piste, avec une largeur de base finale de 876 mètres.
    • Pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, les deux triangles rectangles se trouvent de part et d’autre des segments rectangulaires des zones d’exclusion. Les triangles rectangles débutent à l’extrémité de la piste, à une distance latérale de 720 mètres de la ligne médiane de la piste, et s’étendent avec un cap parallèle à celui de la piste (c.-à-d. dans la direction d’atterrissage des aéronefs). Pour la bande de 3 500 MHz, les triangles rectangles ont une longueur de 1 988 mètres et une hauteur finale de 376 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, les triangles rectangles ont une longueur de 2 100 mètres et une hauteur finale de 416 mètres.
  • La zone de protection à puissance moyenne des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz est composée d’un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste. Le trapèze des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz débute au seuil de la zone de protection à faible puissance, c.‑à‑d. à 2 986 mètres de l’extrémité de la piste, et se termine à 3 806 mètres de l’extrémité de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 656 mètres et une largeur de base finale de 714 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 876 mètres et une largeur de base finale de 934 mètres.
  • La zone de protection à grande puissance des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz est composée d’un trapèze isocèle centré sur la ligne médiane de la piste et qui entoure les zones de protection trapézoïdales à faible et à moyenne puissances. Le trapèze des bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz débute au seuil de la zone d’exclusion, c.-à-d. à 1 842 mètres de l’extrémité de la piste, et se termine à 4 500 mètres de l’extrémité de la piste. Pour la bande de 3 500 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 1 370 mètres et une largeur de base finale de 2 176 mètres. Pour la bande de 3 800 MHz, le trapèze a une largeur de base initiale de 1 590 mètres et une largeur de base finale de 2 396 mètres.

E.2 Exigences techniques et opérationnelles dans les zones de protection

La présente section décrit les exigences techniques et opérationnelles à respecter pour effectuer l’exploitation dans les zones de protection à faible puissance, à puissance moyenne et à grande puissance. Ces exigences doivent être respectées en tout temps. Même si les exigences précisées ci‑dessus sont satisfaites, ISDE peut exiger d’un titulaire de licences qu’il mette en œuvre des mesures supplémentaires pour favoriser davantage la coexistence.

E.2.1 Limites de la p.i.r.e. et de la hauteur des stations de base et fixes extérieures

Toutes les stations fixes et de base extérieures déployées à l’intérieur des zones de protection (à faible puissance, à moyenne puissance et à grande puissance) décrites à la section E.1 doivent respecter les limites de la hauteur et de la p.i.r.e. indiquées aux tableaux E5 et E6 pour les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, respectivement.

Dans les zones de protection à faible puissance, les stations fixes et de base doivent avoir une hauteur inférieure à 30 mètres, mesurée à partir de l’extrémité de la piste. Dans les zones de protection à puissance moyenne, les stations fixes et de base doivent avoir une hauteur inférieure à 55 mètres, mesurée à partir de l’extrémité de la piste. Dans les zones de protection à grande puissance, les stations fixes et de base doivent avoir une hauteur inférieure à 55 mètres et à 60 mètres, mesurée à partir de l’extrémité de la piste, dans les bandes de 3 500 MHz et de 3 800 MHz, respectivement.

Les hauteurs des stations fixes et de base sont déterminées par rapport à la hauteur de l’extrémité de la piste. Si des zones de protection d’un même type (p. ex., deux zones de protection à faible puissance) se chevauchent, on considère que la hauteur de l’extrémité de la piste correspond à la hauteur minimale dans les zones de protection qui se chevauchent.

La formule suivante explique comment calculer la hauteur d’une station fixe ou de base au-dessus de la hauteur de l’extrémité d’une piste :

HADEP = Hstation,AMSL – Hextrémité,AMSL

Où HADEP correspond à la hauteur de la station fixe ou la station de base au-dessus de la hauteur de l’extrémité de la piste, Hstation,AMSL correspond à la hauteur de la station fixe ou de base au-dessus du niveau moyen de la mer, et Hextrémité,AMSL correspond à la hauteur de l’extrémité de la piste au-dessus du niveau moyen de la mer.

L’exemple ci-dessous explique comment calculer la hauteur au-dessus de l’extrémité de la piste d’une station fixe ou d’une station de base. Dans cet exemple, la hauteur de l’extrémité de la piste au-dessus du niveau moyen de la mer, Hextrémité,AMSL, est de 32,30 mètres. La hauteur de la station au‑dessus du sol est de 15,24 mètres et la hauteur du sol à l’emplacement de la station est de 30,48 mètres. Par conséquent, la hauteur de la station au-dessus du niveau moyen de la mer, Hstation,AMSL, est de 45,72 mètres. La hauteur de la station au-dessus de la hauteur de l’extrémité de la piste, HADEP, se calcule comme suit :

HADEP = 45 m – 32 m = 13 m

Tableau E5 : Limites de la p.i.r.e. et de la hauteur des stations fixes et de base dans les zones de protection de 3 500 MHz
Hauteur des stations fixes (h) en mètres et de base mesurée à partir de l’extrémité de la piste Zone de protection des stations à puissance faible Zone de protection des stations à puissance moyenne Zone de protection des stations à puissance élevée
0 < h ≤ 25 61 dBm/MHz 61 dBm/MHz 61 dBm/MHz
25 < h ≤ 30 57,5 dBm/MHz 61 dBm/MHz 61 dBm/MHz
30 < h ≤ 35 Aucun déploiement 61 dBm/MHz 61 dBm/MHz
35 < h ≤ 40 Aucun déploiement 61 dBm/MHz 61 dBm/MHz
40 < h ≤ 45 Aucun déploiement 61 dBm/MHz 61 dBm/MHz
45 < h ≤ 50 Aucun déploiement 58 dBm/MHz 61 dBm/MHz
50 < h ≤ 55 Aucun déploiement 58 dBm/MHz 59,5 dBm/MHz
h > 55 Aucun déploiement Aucun déploiement Aucun déploiement
Tableau E6 : Limites de la hauteur et de la p.i.r.e. des stations fixes et de base dans les zones de protection de 3 800 MHz
Hauteur des stations fixes (h) en mètres et de base mesurée à partir de l’extrémité de la piste Zone de protection des stations à puissance faible Zone de protection des stations à moyenne puissance Zone de protection des stations à puissance élevée
0 < h ≤ 10 55 dBm/MHz 58 dBm/MHz 60 dBm/MHz
10 < h ≤ 15 55 dBm/MHz 58 dBm/MHz 59 dBm/MHz
15 < h ≤ 20 55 dBm/MHz 58 dBm/MHz 58,5 dBm/MHz
20 < h ≤ 25 53 dBm/MHz 58 dBm/MHz 58 dBm/MHz
25 < h ≤ 30 52 dBm/MHz 58 dBm/MHz 58 dBm/MHz
30 < h ≤ 35 Aucun déploiement 55 dBm/MHz 56,5 dBm/MHz
35 < h ≤ 40 Aucun déploiement 52 dBm/MHz 56 dBm/MHz
40 < h ≤ 45 Aucun déploiement 52 dBm/MHz 55 dBm/MHz
45 < h ≤ 50 Aucun déploiement 41 dBm/MHz 54 dBm/MHz
50 < h ≤ 55 Aucun déploiement 59 dBm/MHz 53 dBm/MHz
55 < h ≤ 60 Aucun déploiement Aucun déploiement 51 dBm/MHz
h > 60 Aucun déploiement Aucun déploiement Aucun déploiement

La Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH-520) donne la hauteur de l’extrémité de la piste de chaque zone de protection en un format tabulaire. Les hauteurs de l’extrémité des pistes sont également comprises dans les couches cartographiques et peuvent être téléchargées à partir de la page Web susmentionnée.

E.2.2 Masque d’élévation de la p.i.r.e. des stations fixes et de base dans les zones de protection

Toutes les stations fixes et de base extérieures déployées à l’intérieur des zones de protection doivent atténuer leurs émissions vers le ciel de manière à ce que leur p.i.r.e. au-dessus de l’horizon respecte le masque d’élévation de la p.i.r.e. décrit par la formule suivante :

Atténuation de la pire exigée (α) = min [0, -14 + 20 * log10 (1/sin(α+11,5))] dB

Où α est l’angle d’élévation en degrés, par rapport à l’horizon. Le masque d’élévation de la p.i.r.e. est illustré à la figure E3.

Le masque d’élévation de la p.i.r.e. doit être respecté 100 % du temps (y compris tous les angles de balayage vertical possibles incorporés par l’opérateur), et ce, pour tous les angles d’élévation, α, au-dessus de l’horizon. L’opérateur doit calculer l’atténuation de la p.i.r.e. des stations fixes et des stations de base au-dessus de l’horizon au moyen de la formule suivante :

atténuation de la p.i.r.e. (α) = (p.i.r.e.)max,station - (p.i.r.e.)max,PNRH + G(α)

Où (p.i.r.e.)max,station est la p.i.r.e. maximale produite par la station fixe ou de base, (p.i.r.e.)max,PNRH est la p.i.r.e. maximale admissible appropriée du tableau E5 ou E6 ci-dessus en fonction de la hauteur de la station fixe ou de base au-dessus de celle de l’extrémité de piste et du type de zone de protection dans laquelle elle est située, et G(α) est l’enveloppe de gain normalisé de la station à l’angle d’élévation, α, par rapport à l’horizon. L’enveloppe de gain normalisé est calculée en déterminant le gain maximal de l’antenne qui pourrait être produit à l’angle α par rapport à l’horizon et en soustrayant le gain maximal de l’antenne. Lorsqu’une station fixe ou de base fonctionne à la puissance maximale admissible indiquée aux tableaux E5 et E6 ci‑dessus, l’atténuation de la p.i.r.e. exigée est l’enveloppe de gain normalisé de l’antenne de la station fixe ou de la station de base.

Figure E3 : Masque d’élévation de la p.i.r.e. des stations fixes et de base extérieures déployées dans les zones de protection

Description de la figure E3

Cette figure illustre le masque d’élévation de la p.i.r.e. des stations mobiles et de base exploitées dans les zones de protection. Le graphique est la représentation de la formule d’atténuation de la p.i.r.e. requise indiquée à la section E.2.2, laquelle est le minimum de 0 dB et -14 + 20 * log10 (1/sin(α+11.5)) dB, où α est l’angle d’atténuation au‑dessus de l’horizon. L’axe horizontal représente l’angle d’élévation relativement à l’horizon et l’axe vertical représente l’atténuation requise devant être appliquée aux émissions des stations fixes ou de base, peu importe l’angle d’élévation.


E.3 Exigences en matière d’attestation

Au moins 15 jours avant la mise en service d’une station fixe ou de base ou avant la modification d’une station fixe ou de base existante à l’intérieur d’une zone de protection, les titulaires de licences sont tenus de soumettre une attestation fournie par un cadre supérieur responsable de l’installation de l’équipement radio (p. ex., le directeur technique, le vice-président de l’ingénierie ou une personne possédant un titre équivalent).

Chaque titulaire de licence est tenu de présenter une seule attestation pour toutes les stations situées dans toute zone de protection comme l’indique la section E.1. L’attestation comprend une liste de toutes les stations situées dans les zones de protection et précise les coordonnées de chaque station, le numéro de la zone de protection correspondante, la hauteur au‑dessus du niveau moyen de la mer et la date de mise en service. L’identifiant de la zone de protection est indiqué dans la première colonne du tableau fourni sur la page Web intitulée, Carte illustrant les zones d’exclusion et les zones de protection (PNRH‑520). L’attestation comprendra également un énoncé affirmant que les stations fixes et de base du titulaire de la licence sont conformes aux limites en matière de p.i.r.e. et de hauteur, ainsi qu’au masque d’élévation de la p.i.r.e., limites décrites à la section E.2. Lorsqu’une nouvelle station ou des modifications à une station existante sont prévues, le titulaire de licence doit effectuer toutes les analyses nécessaires pour assurer la conformité technique avec les exigences indiquées à la section E.2, puis présenter une attestation mise à jour auprès d’ISDE au moins 15 jours avant la mise en service des nouvelles stations ou des stations modifiées. Lorsqu’il met à jour l’attestation pour y inclure de nouvelles stations ou pour y signaler la modification de stations existantes, le titulaire de licence doit indiquer si cette entrée concerne une nouvelle station ou la modification d’une station existante.

Un exemple d’attestation est fourni ci-dessous.

ATTESTATION : Je, (nom de la personne ou du représentant de l’entreprise), atteste que les stations (nom de la station, coordonnées, numéro de la zone de protection, date de mise en service) énumérées dans la présente attestation conformes aux exigences en matière de p.i.r.e., de masque d’élévation et de hauteur décrites à l’annexe E de la troisième édition du PNRH-520 et que les stations seront installées et exploitées en permanence de manière à être conformes à la troisième édition du PNRH-520 en tout temps, et ce, pour la protection du grand public en ce qui concerne la sécurité aérienne.

Pour les ajouts de nouvelles stations ou les modifications de stations existantes, veuillez inclure la déclaration suivante :

Cette attestation contient une liste à jour des stations et remplace l’attestation datée du : jj-mm-aaaa.

Signature :
Date :
NOM (en lettres moulées ou dactylographiées) :
TITRE (en lettres moulées ou dactylographiées) :
NOM DU TITULAIRE DE LICENCE (en lettres moulées ou dactylographiées) :
NUMÉRO(S) DE LICENCE :
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE :
ADRESSE DE COURRIEL :

L’attestation devrait être soumise en un format électronique et envoyée à :

Direction générale des opérations de la gestion du spectre
spectrumoperations-operationsduspectre@isde-isde.gc.ca

Transport Canada Civil Aviation
TC.CivAv5G-5GAvCiv.TC@tc.gc.ca 

E.4 Exemples de calculs pour déterminer la conformité avec le masque d’élévation de la p.i.r.e.

Cette section fournit deux exemples de calcul pour démontrer comment déterminer la conformité avec le masque d’élévation de la p.i.r.e. : un exemple de calcul où la station est conforme et un exemple de calcul où la station n’est pas conforme.

Exemple 1 : Station conforme avec le masque d’élévation de la p.i.r.e.

Dans cet exemple, la station fonctionne dans une zone de protection à puissance moyenne avec les paramètres énumérés au tableau E7. D’après le tableau E7, la p.i.r.e. maximale admissible est de 58 dBm/MHz.

Tableau E7 : Paramètres pour l’exemple de calcul
Paramètre Symbole Valeur ou modèle
Type de station S.O. Station SAnA
Bande de fréquences S.O. 3 850 MHz
Hauteur au-dessus de l’extrémité de la piste S.O. 30 m
p.i.r.e. maximale de la station (p.i.r.e.)max,station 57 dBm/MHz
p.i.r.e. maximale selon le tableau E6 (p.i.r.e.)max,PNRH 58 dBm/MHz
Enveloppe de gain normalisé d’antenne par rapport à l’horizon G(α) Exemple d’enveloppe de gain d’antenne sectorielle générée au moyen de la recommandation F.1336-5 de l’UIT-R.

Le titulaire de licence doit calculer la conformité avec le masque d’élévation de la p.i.r.e. de la manière suivante :

atténuation de la p.i.r.e. (α)  = (p.i.r.e.)max,station - (p.i.r.e.)max,PNRH + G(α)
= 57 - 58+ G(α) = -1 + G(α)

La figure E4 illustre la comparaison de l’atténuation de la p.i.r.e. de la station avec le masque d’élévation de la p.i.r.e. Dans cet exemple, la station serait conforme au masque d’élévation de la p.i.r.e. défini à la section E.2.2 car l’atténuation de la p.i.r.e. de la station est inférieure au masque de la p.i.r.e. de l’antenne pour tous les angles d’élévation au-dessus de l’horizon, α.

Figure E4 : Exemple de calcul de l’atténuation de l’élévation de la p.i.r.e. pour une station conforme

Description de la figure E4

La figure E4 illustre un graphique à deux axes comparant deux lignes en 2D, notamment l’atténuation de la p.i.r.e. de la station, en bleu et l’atténuation de la p.i.r.e. requise (masque), en rouge. L’axe x du graphique représente l’élévation de l’antenne par rapport à l’horizon, en degrés, tandis que l’axe y représente l’atténuation en dB. La figure E4 illustre que la station est conforme au masque d’élévation de la p.i.r.e. indiquée à la section E.2.2. La ligne de l’atténuation de la p.i.r.e de la station se trouve sous la ligne de l’atténuation de la p.i.r.e. requise (masque) pour tous les angles d’élévation par rapport à l’horizon.


Exemple 2 : Station non conforme avec le masque d’élévation de la p.i.r.e.

Dans cet exemple, la station fonctionne dans une zone de protection à puissance faible, les paramètres étant énumérés au tableau E8. D’après ce tableau, la p.i.r.e. maximale admissible est de 55 dBm/MHz.

Tableau E8 : Paramètres servant au calcul de l’exemple
Paramètre Symbole Valeur ou modèle
Type de station S.O. Station SAA
Bande de fréquences S.O. 3 850 MHz
Hauteur au-dessus de l’extrémité de la piste S.O. 20 m
p.i.r.e. maximale de la station (p.i.r.e.)max,station 55 dBm/MHz
p.i.r.e. maximale selon le tableau E6 (p.i.r.e.)max,PNRH 55 dBm/MHz
Enveloppe de gain normalisé d’antenne par rapport à l’horizon G(α) Exemple d’enveloppe de gain d’une station SAA générée au moyen de la recommandation M.2101 de l’UIT-R. 

Le titulaire de licence doit calculer la conformité avec le masque d’antenne de la manière suivante :

atténuation de la p.i.r.e.(α) = (p.i.r.e.)max,station - (p.i.r.e.)max,PNRH + G(α) - Gmax
= 55 - 55 + G(α) = G(α)

La figure E5 illustre la comparaison de l’atténuation de l’antenne de la station avec le masque d’élévation de l’antenne. Dans cet exemple, la station ne serait pas conforme au masque d’élévation de la p.i.r.e. défini à la section E.2.2 car l’atténuation de l’antenne de la station est supérieure au masque d’élévation de la p.i.r.e. pour certains angles d’élévation au-dessus de l’horizon, α. Pour devenir conforme, la station pourrait être exploitée à une p.i.r.e. plus faible ou on pourrait modifier ses paramètres opérationnels (par exemple, l’inclinaison mécanique, l’inclinaison numérique ou les angles de balayage vertical).

Figure E5 : Exemple de calcul de l’atténuation de l’élévation de la p.i.r.e. pour une station non conforme

Description de la figure E5
La figure E5 illustre un graphique à deux axes comparant deux lignes en 2D, notamment l’atténuation de la p.i.r.e. de la station, en bleu et l’atténuation de la p.i.r.e. requise (masque), en rouge. L’axe x du graphique représente l’élévation de l’antenne par rapport à l’horizon, en degrés, tandis que l’axe y représente l’atténuation en dB. La figure E5 illustre que la station n’est pas conforme au masque d’élévation de la p.i.r.e. indiquée à la section E.2.2. La ligne d’atténuation de la p.i.r.e de la station se trouve au‑dessus de la ligne d’atténuation de la p.i.r.e. requise (masque) pour l’élévation des angles entre 45 et 58 degrés et se trouve sous la ligne d’atténuation de la p.i.r.e. requise (masque) partout ailleurs.


 

Annexe F : Listes des zones de services dépendantes des services par satellite, des sites d’accès regroupés et des zones de services touchés par les exploitations du SFS du gouvernement du Canada

Tableau F1 : Zones de services de niveau 4 dépendantes des services par satellite
Niveau Nom de la zone de service
4-005 Labrador
4-062 Val-d’Or
4-066 Chibougamau
4-103 Kapuskasing
4-104 Kenora/Sioux Lookout
4-105 Iron Bridge
4-107 Marathon
4-109 Fort Frances
4-112 Lac du Bonnet
4-115 Portage la Prairie
4-117 Creighton/Flin Flon
4-118 Thompson
4-130 Saskatchewan-Nord
4-147 Peace River
4-157 Powell River
4-161 Ashcroft
4-164 Williams Lake
4-165 Quesnel/Red Bluff
4-166 Skeena
4-168 Smithers
4-169 Dawson Creek
4-170 Yukon
4-171 Nunavut
4-172 Territoires du Nord-Ouest
Tableau F2 : Sites d’accès regroupés dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz
Renseignements sur les titulaires de licence Latitude  Longitude
Allan Park (Télésat) N 44° 10′ 25,32" O 80° 56′ 7,98"
Weir (Inmarsat) N 45° 56′ 40,67" O 74° 32′ 0,97"
Tableau F3 : Zones de service de niveau 4 non dépendantes des services par satellite touchées par les stations terriennes du gouvernement du Canada dans la région de North Bay dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz
Niveau Nom de la zone de service
4-097 North Bay
4-098 Parry Sound
4-100 Sudbury
Tableau F4 : Zones de service de niveau 4 dépendantes des services par satellite touchées par les stations terriennes du gouvernement du Canada dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz
Niveau Nom de la zone de service
4-005 Labrador
4-066 Chibougamau
4-117 Creighton/Flin Flon
4-118 Thompson
4-130 Saskatchewan-Nord
4-170 Yukon
4-171 Nunavut
4-172 Territoires du Nord-Ouest

Annexe G : Paramètres du filtre de réception des stations terriennes du SFS sous licence uniquement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz

La limite de pfd indiquée à la section 10.4.3 est fondée sur l’hypothèse selon laquelle les titulaires de licence de station terrienne du service par satellite (SFS) menant leurs activités dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz ont installé des filtres sur toutes les stations terriennes pour réduire leur susceptibilité au blocage.

Les titulaires de licence d’utilisation flexible qui prévoient mettre en place des systèmes mobiles ou fixes dans la bande de 3 700 à 3 900 MHz sont seulement tenus de protéger les stations terriennes existantes du SFS, génériques ou approuvées pour un site, dont l’exploitation est autorisée uniquement dans la bande de 4 000 à 4 200 MHz et qui respectent les paramètres du filtre de réception suivants :

Tableau G1 : Paramètres du filtre de réception des stations terriennes
Gamme de fréquences Atténuation
De 3 700 à 3 900 MHz -70 dB
De 3 900 à 3 980 MHz -60 dB
De 3 980 à 3 985 MHz -30 dB
De 3 985 à 4 000 MHz 0 dB

Annexe H : Sites du service fixe dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz

Tableau H1 : Sites du service fixe dans la bande de 3 700 à 4 200 MHz
Renseignements sur les titulaires de licence Numéro de licence Niveau Nom de la zone de service
Gouvernement du Canada S.O. 4-131 Medicine Hat/Brooks
Bell 010038451 4-104 Kenora/Sioux Lookout