Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements

Affiché sur le site Web d'Industrie Canada : le 7 mars 2013


1. Objet

1. En publiant le présent document, Industrie Canada annonce les décisions issues du processus de consultation amorcé par l'avis DGSO-001-12Révisions proposées aux cadres d'itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements.

2. Tous les commentaires et toutes les réponses aux commentaires reçus en réaction aux documents de consultation sont disponibles sur le site Web d'Industrie Canada à l'adresse suivante : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/h_sf10204.html.

3. Le présent document présente les modifications apportées à la CPC-2-0-17Conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs, de même que la CPC-2-0-18 — Règles et procédures d'arbitrage d'Industrie Canada. Les Lignes directrices sur le respect des conditions de licence relatives au partage des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi que l'interdiction des emplacements exclusifs (LD-06) seront retranchées au moment de la présente publication, étant donné que le texte correspondant a été intégré à la CPC-2-0-17.

2. Mandat

4. En vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie, de la Loi sur la radiocommunication et du Règlement sur la radiocommunication (ci-après le Règlement), compte dûment tenu des objectifs de la Loi sur les télécommunications, le ministre de l'Industrie est chargé de la gestion du spectre au Canada. À cet égard, il doit élaborer des politiques et des procédures pour assurer l'utilisation efficiente des ressources spectrales et une gestion efficace du spectre des fréquences radioélectriques. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication donne au ministre de l'Industrie le pouvoir d'établir et de modifier les modalités et conditions des licences de spectre. Le ministre peut suspendre ou annuler toute autorisation de radiocommunication si le titulaire de licence a enfreint la Loi sur la radiocommunication, le Règlement ou les modalités ou conditions de l'autorisation.

3. Objectifs en matière de politique

5. Les conditions de licence révisées ont été développées afin de faciliter davantage les ententes d’itinérance et les ententes de partage des pylônes, et ce, pour concrétiser les objectifs en matière de politique, notamment appuyer la concurrence, encourager l’investissement, et réduire la prolifération des pylônes.

4. Contexte et considérations

6. En novembre 2007, Industrie Canada a annoncé sa décision de rendre obligatoire l'itinérance et le partage des pylônes d'antennes et des emplacements de concert avec le processus de licence des Services sans fil évolués (SSFE). Les conditions de licence sont entrées en vigueur en novembre 2008.

7. En mars 2012, Industrie Canada a publié l'avis DGSO-001-12 — Révisions proposées aux cadres d'itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements (appelé ci-après « la consultation »), pour proposer des changements aux conditions de licence concernant l'itinérance obligatoire et le partage obligatoire des pylônes d'antennes et des emplacements, ainsi qu'aux règles et aux procédures d'arbitrage. Des commentaires et/ou des réponses aux commentaires ont été reçus des intervenants suivants : l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), Bell Mobility (Bell), Bragg Communications Inc. (Eastlink), Broadcasters Technical Coordinating Committee (BTCC), le Centre des sciences pour la sécurité, Data & Audio-Visual Enterprises Wireless Inc. (Mobilicity), E-Comm 9-1-1, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), MTS Allstream (MTS), la province de la Nouvelle-Écosse (bureau de la sécurité publique et des communications sur le terrain du ministère des Transports et du renouvellement de l'infrastructure), la province de l'Ontario, Public Mobile, Rogers Communications (Rogers), Québécor Média Inc.(Vidéotron), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), Sécurité publique Canada, le service régional de police de Peel, le service régional de police de York, Shaw Communications Inc. (Shaw), SSi Group of Companies (SSi), Tbaytel, TELUS Communication Company (TELUS), TerreStar Solutions Inc. (TerreStar), et WIND Mobile (WIND). Les décisions ci-après sont le fruit de ce processus de consultation.

8. Les conditions de licence et les règles d'arbitrage révisées (contenues dans les circulaires CPC-2-0-17 et CPC-2-0-18 respectivement) sont publiés de concert avec le présent document de décision et reflètent les modifications qui y sont annoncées. Ces CPC ont été également revues pour y inclure des renseignements généraux et des conseils découlant des lignes directrices LD-06, ainsi que des extraits pertinents des Réponses aux demandes d'éclaircissement au sujet de la Politique-cadre relative aux SSFE et du Cadre pour la délivrance de licences SSFE. Les lignes directrices LD-06 seront annulées à la diffusion de la CPC-2-0-17, version 2.

9. La version révisée de la  CPC-2-0-17 s'appliquera à toute nouvelle négociation initiée par la soumission d'une demande d'information envoyée après le et les règles d'arbitrage révisées de la CPC-2-0-18 s'appliqueront à tout arbitrage initié par un avis d'arbitrage après cette date. Les négociations et les arbitrages en cours peuvent être complétés en utilisant les versions des CPC présentement en vigueur.

Partie A

5. Itinérance obligatoire

5.1 Application des conditions de licence

10. Dans le document de consultation, Industrie Canada a proposé de modifier les conditions de licence pour l’itinérance obligatoire en supprimant la distinction entre l’itinérance dans le territoire et l’itinérance hors territoire et en appliquant la condition pour une durée indéterminée. Il a également proposé d’appliquer les conditions aux titulaires de licence du service mobile à large bande (SMLB) et du service radio à large bande (SRLB) dans les bandes de 700 MHz et de 2 500 MHz, respectivement.

11. On a proposé ce qui suit :

« Le titulaire de licence doit offrir l'itinérance numérique automatique (itinérance) pendant une période indéterminée, dans le cadre d'une entente d'itinérance, sur ses réseaux de cellulaires, de SCP, de SSFE, du SMLB et du SRLB à tout autre titulaire de licence dans ces bandes (exploitant requérant).

  • L’itinérance doit être offerte en tout lieu où le titulaire de licence détient une licence dans les bandes mentionnées ci-haut lorsque techniquement possible.
  • L’expression exploitant requérant comprend aussi les soumissionnaires provisoirement retenus à la suite d’une vente aux enchères. »

Résumé des commentaires

12. La plupart des répondants étaient en faveur des changements proposés à l’application de la condition de licence concernant l’itinérance obligatoire. Toutefois, certains répondants n’appuyaient que certains aspects de la proposition. Bell était en désaccord avec l’ensemble de la proposition, soutenant que l’apport de changements aux conditions de licence visant des licences d’une durée de 10 ans, mais exploitées depuis moins de cinq ans, minerait la certitude et la confiance à l’égard des enchères futures d’Industrie Canada.

13. Les entreprises Rogers, TELUS, WIND, Mobilicity, Public Mobile, Shaw, Eastlink, TerreStar, SSi Micro et Vidéotron ont appuyé l’élimination de la distinction entre l’itinérance dans le territoire et l’itinérance hors territoire, alors que Bell, MTS, SaskTel et Tbaytel n’ont pas appuyé la proposition.

14. MTS a laissé entendre que la proposition aurait pour résultat que seules les entreprises titulaires auraient la motivation d’investir dans la construction d’infrastructure, particulièrement dans les régions rurales et les régions mal desservies. SaskTel a mentionné que dans les situations où la couverture est un élément différenciateur dans les stratégies de marketing, l’exploitant dont la couverture est supérieure subira des pertes de marché si l’itinérance obligatoire doit être offerte au concurrent, ce qui pourrait entraîner des pertes de revenus, entraver la capacité de l’exploitant de maintenir et d’améliorer des services à large bande de qualité dans les régions où ces services représentent des coûts élevés.

15. MTS et SaskTel ont toutes deux fait valoir que la proposition pourrait creuser davantage le fossé numérique entre les Canadiens des régions urbaines et ceux des régions rurales. Toutefois, SaskTel a fait remarquer qu’elle appuierait le fait que les conditions d’itinérance soient étendues aux nouveaux venus pour une période additionnelle de 10 ans.

16. Tbaytel a indiqué que le fait d’autoriser d’autres entreprises de télécommunications à avoir accès à l’itinérance sur le réseau initial SLBM pourrait susciter plusieurs problèmes techniques et opérationnels, comme des problèmes de chargement et de congestion, et que seule l’itinérance hors territoire devrait être obligatoire.

17. SaskTel a proposé que l'itinérance obligatoire soit reliée à l'autorisation de l'accès aux fréquences non utilisées et a proposé l'ajout d'une condition de licence « utilisez-le ou partagez-le ». Selon une telle condition, les fréquences non utilisées par un titulaire de licence seraient mises à la disposition de propriétaires d’installations pourvues de réseaux de rattachement qui sont en mesure d’utiliser les fréquences, afin de soutenir les besoins de capacité de tous les utilisateurs de ce réseau (y compris le trafic d’itinérance des concurrents) et de faciliter les services à large bande dans les régions rurales.

18. Rogers a laissé entendre que les préoccupations soulevées à propos de la congestion des réseaux en raison de l’itinérance accrue sont exagérées et qu’on ne devrait pas en tenir compte. L’entreprise a déclaré qu’à aucun moment le réseau Rogers n’a été submergé par le trafic d’itinérance et a proposé que les parties négocient l’accès à des fréquences additionnelles dans le cadre d’un accord d’itinérance.

19. La plupart des répondants qui ont appuyé la proposition étaient en faveur d’appliquer l’itinérance pour une période indéterminée.

20. TELUS était en faveur d’étendre les dispositions à toutes les entreprises de télécommunications; toutefois, il a mentionné qu’en l’absence d’une limite de temps ou d’exigences de déploiement importantes, même les grandes entreprises de télécommunications peuvent avoir des mesures incitatives pour avoir recours à l’itinérance sur d’autres réseaux plutôt que d’établir leur propre réseau, particulièrement dans les régions rurales. Par conséquent, TELUS a proposé de prolonger l’itinérance pour des périodes renouvelables de cinq ans afin d’évaluer si l’établissement adéquat de réseaux s’est fait ou non. TerreStar a proposé d’effectuer un examen tous les sept ans.

21. Rogers a mentionné qu’un examen et un renouvellement tous les cinq ans seraient redondants étant donné qu’Industrie Canada impose déjà des exigences de déploiement, examine jusqu’à quel point les titulaires de licences ont respecté leurs exigences de déploiement et renouvelle les licences dans les régions où les titulaires de licences ont réalisé des progrès satisfaisants.

22. MTS a mentionné que les entreprises de télécommunications ayant une exigence de déploiement dans les régions rurales ne devraient pas être obligées d’offrir l’itinérance LTE dans le territoire à l’extérieur des régions urbaines pendant les cinq premières années de leur licence. Rogers a proposé que le Ministère exige que les exploitants requérants couvrent au moins 60 % de la population au sein de la zone de couverture de leur réseau actuel à un niveau de service donné avant d’avoir accès à l’itinérance au même niveau de service à l’extérieur de leur zone de couverture. Bell était d’accord avec la proposition de Rogers alors que Eastlink, SSi Micro et Shaw étaient en désaccord.

23. L’application de la condition de licence sur l’itinérance obligatoire aux licences du SMLB et du SRLB a été appuyée par la plupart des intervenants qui ont souligné qu’elle concordait avec l’intention de la politique.

24. Les sociétés de sécurité publique qui ont répondu ont, dans l’ensemble, appuyé toute disposition qui obligerait les entreprises de télécommunications commerciales à offrir l’itinérance aux organismes de sécurité publique sur leurs réseaux commerciaux. Toutefois, elles ont aussi suggéré qu’avant de décider d’obliger les organismes de sécurité publique à offrir l’itinérance aux entreprises de télécommunications commerciales, d’autres études sont nécessaires pour comprendre les implications relatives à la sécurité et à la disponibilité de capacité pour les premiers intervenants pendant les situations d’urgence.

Discussion

25. En réponse aux commentaires de Bell voulant que l'adoption de changements pendant la durée de la licence mine la confiance à l'égard du processus des enchères et crée de l'incertitude dans le marché, Industrie Canada souligne que le ministre a le pouvoir de changer les conditions de licence à tout moment, mais ne le fait pas sans un examen minutieux et sans entreprendre une consultation auprès des intervenants. À ce titre, les consultations énoncées dans le document DGSO-001-12 ont présenté les changements proposés et ont offert à tous les intervenants de faire des commentaires.

26. Dans le document de consultation il était énoncé que la prolongation des dispositions d'itinérance dans le territoire donnerait plus de temps aux nouveaux venus pour établir leurs propres réseaux, tout en maintenant le service là où ils n'avaient pas encore déployé leurs services dans leurs zones de desserte autorisée, minimisant ainsi l'incidence possible sur leur clientèle. Il a également été mentionné que l'application de cette exigence à tous les titulaires de licence serait avantageuse pour toutes les parties, là où leur couverture est inadéquate.

27. Ces changements, y compris supprimer la distinction entre l’itinérance dans le territoire et l’itinérance hors territoire, ont été proposés pour soutenir la concurrence. Par conséquent, la mise en place d'un délai ou l'exigence d'un certain niveau de service avant d'avoir accès à l'itinérance obligatoire, tel que proposé par certains répondants, pourraient entraîner des retards importants pour les consommateurs qui devraient attendre avant d'accéder aux réseaux LTE. On prévoit que les entreprises de télécommunications étendront leurs réseaux LTE et que les titulaires de licence offrant l'itinérance recevront une compensation financière par l'entremise des tarifs d'itinérance qu'elles facturent pour fournir ces services.

28. Il a aussi été suggéré dans le document de consultation que le fait de prolonger indéfiniment les dispositions actuelles reconnaîtrait l'importance d'une couverture nationale continue, tout en se reposant sur les forces du marché et sur les coûts supérieurs liés au recours à l'itinérance pour faire en sorte qu'il soit plus profitable aux entreprises de continuer d'établir des réseaux lorsque cela est faisable sur le plan économique. Le fait de prolonger indéfiniment les dispositions d'itinérance offrirait aussi une certitude accrue aux titulaires de licence.

29. Industrie Canada souligne que les dispositions s'appliqueront aussi longtemps que la condition de licence sera en vigueur; par conséquent, l'inclusion du terme « indéfiniment » n'est pas jugée nécessaire. En outre, il convient de noter que l'exigence de faisabilité technique est déjà incluse dans la section suivante de la condition de licence. La durée de chaque accord d'itinérance, ainsi que les dispositions qu'il contient, doivent être négociés entre les parties avec droit de recours à l'arbitrage.

30. En ce qui a trait à la proposition de SaskTel d'inclure une nouvelle condition de licence « utilisez‑le ou partagez-le  » on mentionne que les préoccupations soulevées par SaskTel concernant la capacité, si elles se concrétisaient, pourraient être atténuées de bien d'autres façons qui se reposent davantage sur les forces du marché — comme par exemple l'élaboration d'accords avec d'autres titulaires de licence ou l'utilisation de fréquences dans d'autres bandes de spectre pour accroître la capacité du réseau. En outre, on mentionne que lorsque le trafic d'itinérance est élevé, il donnera lieu à des revenus proportionnels, et que lorsque les coûts sont plus élevés, par exemple dans les régions éloignées, les modalités commerciales peuvent être différentes.

31. Toutefois, en ce qui a trait à l'accès aux fréquences non utilisées en général, tel qu'annoncé dans le document SMSE‑002‑12 Cadre politique et technique - Service mobile à large bande (SMLB) – bande de 700 MHz et Service radio à large bande (SRLB) – bande de 2 500 MHz, Industrie Canada a l'intention d'entreprendre un examen du document PR‑019 — Politique concernant la fourniture de services cellulaires par des nouvelles entreprises (PR-19). Le document PR‑19 permet aux tiers de présenter une demande d'utilisation de fréquences dans certaines zones géographiques où les services ne sont pas offerts par le titulaire de licence actuel.

32. Les titulaires de licences SMLB et SRLB devraient offrir des services semblables à ceux fournis par les titulaires de licence de services cellulaires, les SCP et SSFE. L'élargissement de la portée de l'itinérance obligatoire pour inclure les titulaires de licence SMBL et SRLB apporterait une certaine cohérence entre des licences similaires. On prévoit que les titulaires de licence SMLB et SRLB établiront des réseaux selon des rythmes différents, et en élargissant l'exigence en matière d'itinérance pour qu'elle inclue ces bandes de fréquences, les services mobiles évolués seront offerts plus largement, indépendamment du fournisseur de services du client.

33. Afin de refléter l'élargissement de la portée de l'itinérance obligatoire, qui s'appliquera aux transporteurs dans toutes les zones de services où ils détiennent une licence, la modification suivante sera effectuée aux conditions de licence.

« L'itinérance doit permettre à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau de l'exploitant requérant (réseau de rattachement)d'acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence (réseau hôte) begin strikethrough lorsqu'il se trouve à l'extérieur du réseau de rattachementend strikethrough, lorsque c'est faisable techniquement. »

34. Cette modification donne aux exploitants l'occasion de négocier en faveur de leur clientèle un accès à la meilleure couverture géographique d'itinérance possible, et ce, à un niveau et à une qualité de service comparable au réseau hôte, peu importe la bande de fréquences ou la technologie de réseau sous-jacente que l'on utilise.

35. Alors que cette modification élargit la portée éventuelle de la condition, il va de l'intérêt des titulaires de licence de réduire au minimum le trafic d'itinérance de leur clientèle.

36. Pendant que certains organismes de sécurité publique ont exprimé des préoccupations concernant l’itinérance dans la bande de spectre de 700 MHz pour le SMLB, Industrie Canada n’a pas encore lancé de consultations détaillées afin d’établir le cadre de travail technique et de délivrance des licences pour le spectre de la bande de 700 MHz réservé à l’usage du service à large bande par la sécurité publique. À ce titre, ces commentaires sont prématurés et le spectre désigné à l’usage de la sécurité publique est présentement au-delà de la portée de cette condition.

37. Étant donné l'évolution constante des services mobiles à large bande, et pour continuer de concrétiser les objectifs stratégiques de la politique sur le partage des pylônes et sur l'itinérance, Industrie Canada surveillera de près l'efficacité de la politique. D'autres changements ou des rajustements aux dispositions d'itinérance seront envisagés et/ou des mesures additionnelles seront prises selon les besoins.

Décision

A-1 Les conditions de licence pour l'itinérance obligatoire seront modifiées comme suit :

Les conditions de licence définies ci-dessous s’appliqueront à tous les titulaires de licence dans les bandes de systèmes cellulaires, de services de communications personnelles (SCP), de services sans fil évolués (SSFE), du service mobile à large bande (SMLB) et du service radio à large bande (SRLB).

Le titulaire de licence doit offrir l'itinérance numérique automatique (itinérance) dans le cadre d'une entente d'itinérance, sur tous ses réseaux de cellulaires, de SCP, de SSFE, du SMLB et du SRLB en tout lieu où le titulaire de licence détient une licence dans les bandes mentionnées ci-haut, incluant un soumissionnaire provisoirement retenu conformément à un processus de délivrance des licences dans ces bandes (exploitant requérant).

L’itinérance doit permettre à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau de l’exploitant requérant (réseau de rattachement) d’acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence (réseau hôte) lorsque c'est faisable techniquement.

5.2 Transfert ininterrompu des communicationsNote de bas de page 1

38. Au cours de la consultation, Industrie Canada a indiqué qu'il n'avait pas l'intention de changer la disposition concernant le transfert ininterrompu des communications en cours, décrit dans les conditions de licence relatives à l'itinérance obligatoire :

« L'itinérance n'exige pas un transfert de communications entre les réseaux de rattachement et les réseaux hôtes de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption des communications en cours. »

Résumé des commentaires

39. Rogers, Bell, TELUS et SaskTel ont appuyé la proposition d’Industrie Canada, alors que selon d’autres — Public Mobile, Eastlink, Shaw et WIND — Industrie Canada devrait modifier l’exigence pour rendre obligatoire le transfert ininterrompu des communications.

40. Les entreprises en faveur de n’apporter aucun changement à cette exigence ont indiqué qu’elle est techniquement complexe, pas toujours faisable et coûteuse à mettre en œuvre, en raison des modifications qu’il faudrait continuellement apporter à mesure que les entreprises de télécommunications élargissent leurs réseaux. Rogers a mentionné que les parties qui souhaiteraient que cette exigence soit réexaminée n’ont fourni aucune preuve qu’elle est techniquement faisable dans le contexte de l’itinérance domestique. Bell et TELUS étaient d’accord.

41. De l’avis de WIND, les affirmations des entreprises titulaires concernant les coûts et la faisabilité techniques ont été exagérées. Shaw a souligné qu’à moins que le transfert ininterrompu des communications soit obligatoire, les entreprises titulaires « refuseront de fournir cette capacité et préserveront ainsi un désavantage concurrentiel fondamental pour les concurrents. »

42. Selon Mobilicity et Eastlink, si le transfert ininterrompu des communications est faisable aux plans technique et économique entre les parties, elle devrait être négociée de bonne foi. Les deux répondants ont ajouté qu’Industrie Canada devrait inciter les entreprises titulaires à au moins évaluer la faisabilité technique et le coût du transfert ininterrompu des communications.

Discussion

43. Comme discuté dans le document de consultation, Industrie Canada n’est pas au courant d’autres pays qui obligent le transfert ininterrompu des communications et, bien qu’il se fasse entre les entreprises de télécommunications dans certaines régions, il ne fait pas l’objet d’une disposition type des accords d’itinérance ou n’est pas techniquement essentiel à la mise en œuvre d’un accord d’itinérance.

44. Bien qu’Industrie Canada continue d’encourager la négociation du transfert ininterrompu des communications entre les parties, rendre obligatoire ces types d’arrangements n'est pas jugé nécessaire à la concrétisation des objectifs énoncés d’Industrie Canada en matière de politique.

Décision

A-2 Conformément à la proposition, Industrie Canada ne met pas en œuvre des changements aux conditions de licence en ce qui a trait au transfert ininterrompu des communications.

5.3 Réponse aux demandes d’information

45. Industrie Canada a proposé de modifier les conditions de licence relatives à l’itinérance obligatoire en spécifiant que le titulaire de licence doit répondre à une demande d’information préliminaire par un exploitant requérant dans les deux semaines suivant sa réception.

46. Le délai de « dans les deux semaines » a été appliqué au cadre de partage obligatoire des pylônes en 2009 dans le cadre du document LD-06 à la demande des intervenants afin d’améliorer la clarté, et a maintenant été proposé pour les conditions de licence relatives à l’itinérance obligatoire afin d’apporter la même clarté pour la négociation des accords d’itinérance.

Résumé des commentaires

47. La plupart des répondants ont appuyé la proposition d’Industrie Canada, à savoir, de préciser le temps de réponse « dans les deux semaines », en indiquant qu’il s’agit d’un délai raisonnable lorsque les renseignements sont facilement disponibles et que cela pourrait réduire les retards éventuels. SaskTel n’était pas d’accord avec le changement proposé, et a plutôt proposé une échéance de quatre semaines.

48. Mobilicity a proposé que le délai de deux semaines s’applique aussi à toute demande de renseignements techniques additionnels, (pas seulement l’information préliminaire), afin d’aider à l’élaboration d’une proposition d’itinérance.

Discussion

49. Tel que susmentionné, la révision proposée a été suggérée afin d’offrir le même niveau de clarté pour les négociations sur l’itinérance que pour le partage des pylônes. On a fortement appuyé cette proposition et Industrie Canada rappelle aux parties que les échéances peuvent être rajustées si les deux parties sont d’accord.

50. Pour ce qui est des commentaires proposant que le délai de réponse de deux semaines s’applique à toutes les demandes de renseignements techniques, on fait remarquer que ce ne sont pas toutes les étapes du processus qui ont un calendrier établi car on considère que cela serait trop restrictif. Toutefois, on rappelle aux titulaires de licence qu’ils peuvent avoir recours à l’arbitrage exécutoire si un accord n’a pas été conclu dans les délais décrits dans les conditions de licence.

Décision

A-3 Conformément à la proposition, les conditions de licence relatives à l’itinérance obligatoire seront modifiées ainsi :

Afin de satisfaire à la condition d'itinérance conformément à cette licence, le titulaire de licence doit donner suite dans les deux semaines suivant la réception de la demande en fournissant une trousse d’information préliminaire à l'exploitant requérant, trousse comprenant des renseignements techniques préliminaires, comme les données techniques, les informations en matière d’ingénierie, les exigences de réseau et d'autres renseignements pertinents à la formulation d'une proposition d'itinérance.

5.4 Tarifs d’itinérance et faisabilité technique

51. Aucune modification au texte n’a été proposée concernant les tarifs d’itinérance ou la faisabilité technique.

52. Des commentaires ont été reçus concernant les tarifs d’itinérance, et la section 7.3 en fait mention. Aucun commentaire n’a été reçu pour proposer des modifications à l’énoncé de la section sur la faisabilité technique.

5.5 Négociations de bonne foi

53. Les conditions de licence énoncent ce qui suit :

« Le titulaire de licence doit négocier de bonne foi avec un exploitant requérant en vue de conclure une entente d’itinérance en temps opportun. »

54. Aucune modification n’a été proposée à ce texte.

Résumé des commentaires

55. Bien que certaines parties (Bell, Rogers, TELUS et Shaw) aient été en faveur de la proposition d’Industrie Canada, à savoir, de ne pas modifier la formulation relativement à la négociation des accords d’itinérance de bonne foi, d’autres ont suggéré certaines modifications.

56. WIND a indiqué que la formulation de la condition est insuffisante, compte tenu de l’inégalité du pouvoir de négociation des parties et des pressions unilatérales en matière de temps.

57. De même, Mobilicity a souligné qu’il existe des inégalités importantes quant au pouvoir de négociation entre les parties. L’entreprise propose qu’Industrie Canada établisse des lignes directrices claires et explicites là où des ambiguïtés existent ou lorsque des interprétations multiples peuvent être faites. Mobilicity propose aussi d’étendre au-delà de l’étape des négociations l’exigence d’agir de bonne foi pour y inclure l’exécution et la mise en œuvre de l’itinérance (comme la planification, l’essai et la mise en œuvre).

Discussion

58. Les conditions de licence énoncent les délais de certaines étapes du processus d’élaboration d’un accord d’itinérance tout en décrivant clairement les attentes d’Industrie Canada en ce qui a trait aux négociations de bonne foi. À ce chapitre, la décision A-3 a fourni une direction additionnelle à l’intention des parties.

59. De l’avis d’Industrie Canada, il n’est pas nécessaire d’étendre l’obligation d’agir de bonne foi au-delà des négociations de l’accord parce que lorsqu’un accord commercial est conclu, le droit des contrats est utilisé pour appliquer les dispositions convenues entre les parties. Les titulaires de licence peuvent choisir d’inclure des clauses spécifiques dans leurs accords afin de tenir compte de tout problème qu’ils prévoient rencontrer au cours de la durée de leurs contrats.

60. Tel que décrit dans les conditions de licence, si un accord ne peut être conclu dans les délais stipulés, on peut avoir recours à l’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d’Industrie Canada.

Décision

A-4 Conformément à la proposition, Industrie Canada n’apporte aucun changement au texte des conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire, en ce qui a trait aux négociations de bonne foi.

5.6 Délais relatifs aux négociations d’itinérance

61. Dans le document de consultation, Industrie Canada a mentionné que compte tenu de l’expérience du processus de négociation de nombreux intervenants, 60 jours devraient suffire pour déterminer si un règlement négocié est probable ou si l’arbitrage sera nécessaire. Par conséquent, Industrie Canada a proposé de modifier les conditions de licence pour permettre l’arbitrage après 60 jours au lieu des 90 jours présentement prévus, en soulignant que les parties peuvent convenir de poursuivre les négociations au-delà de ces délais.

Résumé des commentaires

62. Rogers a appuyé la proposition d’Industrie Canada et a déclaré que lorsque les parties négocient de bonne foi, elles s’entendent habituellement pour poursuivre les négociations jusqu’à la conclusion d’un accord. La modification du délai à 60 jours permettrait aux exploitants requérants d’avoir recours à l’arbitrage beaucoup plus tôt si nécessaire.

63. Mobilicity, Shaw, TerreStar, SSi Micro et Public Mobile étaient également d’accord avec le changement proposé. Eastlink était d’accord, mais a mentionné que la modification n’aiderait pas beaucoup à régler les problèmes liés aux échéances et aux coûts associés à l’arbitrage.

64. TELUS, Bell et SaskTel n’ont pas appuyé le changement, mentionnant que les négociations sont complexes et peuvent souvent nécessiter plus de 60 jours. SaskTel a mentionné que des échéances irréalistes pouvaient faire en sorte que l’arbitrage devienne la position par défaut, ce qui hausserait les coûts pour toutes les parties, et allongerait le temps nécessaire pour en arriver à la conclusion des accords.

Discussion

65. Industrie Canada souligne que, en pratique, la négociation d’un accord d’itinérance peut nécessiter plus de 60 jours dans certains cas. Toutefois, on prévoit que la réduction de la période de temps avant de pouvoir avoir recours à l’arbitrage, ainsi que la réduction des délais d’arbitrage (voir la partie C), pourraient accélérer davantage la conclusion d’accords d'itinérance sans affecter négativement les négociations étant donné que les parties peuvent toujours convenir de prolonger leurs négociations.

Décision

A-5 Conformément à la proposition, Industrie Canada modifie ainsi les échéances des conditions de licence relatives à l’itinérance obligatoire :

Si, 60 jours après la date de réception de la proposition d'itinérance, le titulaire de licence et l'exploitant requérant n'ont pas conclu une entente d'itinérance ou ne peuvent s'entendre sur un arrangement intermédiaire, le titulaire de licence doit soumettre ou accepter de soumettre la question à un arbitre, conformément aux Règles et procédures d'arbitrage d’Industrie Canada, modifiées de temps à autre. Le titulaire de licence devra reconnaître que le tribunal d’arbitrage aura tous les pouvoirs nécessaires pour trancher toutes les questions litigieuses (y compris celles qui ont trait à la détermination des conditions appropriées concernant l'entente d'itinérance et celles qui ont trait aux questions de procédure soumises à l'arbitrage) et que toute décision arbitrale conformément à la présente condition de licence sera finale et exécutoire sans droit d’appel et sous réserve des lois provinciales ou territoriales. Le titulaire de licence doit participer pleinement à cet arbitrage et suivre toutes les instructions du tribunal d’arbitrage, conformément aux Règles et procédures d’arbitrage d'Industrie Canada et à toute procédure d'arbitrage mise en place par le tribunal d'arbitrage.

5.7 Autres enjeux liés à l’itinérance obligatoire

66. Dans le document de consultation, les intervenants ont été invités à soumettre des recommandations relativement à d’autres changements qui pourraient accroître davantage l’efficacité de l’itinérance obligatoire.

Clauses d’exclusivité

67. Shaw, WIND et Eastlink ont demandé à Industrie Canada de ne pas permettre les clauses d’exclusivité dans les accords d’itinérance. Shaw a soutenu que les entreprises titulaires exigent souvent que les nouveaux venus signent un accord d’itinérance exclusivement pour un réseau donné, et que cette exigence agit de façon contraignante sur la liberté d’action, d’un point de vue commercial, desdits nouveaux venus.

68. Eastlink a proposé que là où existent présentement des clauses d’exclusivité, les transporteurs devraient être tenues d’y renoncer.

69. TELUS et Rogers ont affirmé que ces clauses ne devraient pas être formellement interdites, et que les parties devraient avoir le droit de négocier leurs propres accords et à obtenir des arrangements exclusifs ou non exclusifs comme bon leur semble. On a fait valoir que des accords exclusifs d’itinérance prévoient normalement un volume plus important de minutes d’itinérance et permettent aux parties de s’entendre sur des tarifs d’itinérance plus bas et des modalités mutuellement avantageuses pour les deux parties.

70. Les arrangements d’exclusivité peuvent être une disposition commerciale négociée dans un accord d’itinérance. Comme l’ont affirmé Rogers et TELUS, les parties peuvent utiliser ces clauses pour négocier des tarifs avantageux ou d’autres modalités.

71. En fonction du contenu d’un accord, l’exclusivité peut être avantageuse pour l’une ou l’autre partie, ou les deux. La question peut être examinée par les parties ou par un arbitre, s’il y a lieu, afin de déterminer si cela est raisonnable, compte tenu du contexte de l’accord dans son intégralité. On peut demander aux parties d’aborder cette question par voie d’arbitrage, comme c’est le cas pour toutes les autres dispositions commerciales de leurs négociations, si elles sont dans l’incapacité de conclure un accord.

72. La flexibilité en ce qui a trait à la renégociation des dispositions avant l’échéance des accords d’itinérance est également prise en compte dans le contexte de l’accord global. Industrie Canada n’a pas l’intention d’intervenir afin de forcer la renégociation des accords d’itinérance à cet égard.

73. Compte tenu des propos ci-dessus, aucun changement ne visera spécifiquement les clauses d’exclusivité.

Accords standard d’itinérance

74. WIND a proposé que les conditions de licence soient renforcées par un accord standard d’itinérance et que des exceptions ou des écarts par rapport à ce modèle standard soient examinés par le CRTC, comme dans le cas des accords visant les services filaires.

75. En outre, Eastlink a proposé qu’on exige que tous les accords d’itinérance au Canada soient au moins aussi avantageux que les accords d’itinérance standard de GSMA, bien que les titulaires de licence seraient libres de négocier mutuellement des dispositions additionnelles qui leur conviendraient.

76. Industrie Canada n’imposera pas d’accord standard précis puisque les conditions de licence n’ont pas comme but d’imposer de modalités particulières aux titulaires de licence, mais plutôt d’établir un cadre de travail pour les négociations tout en offrant un recours à l’arbitrage. Ce dernier est disponible, au besoin, afin d’aider à conclure les accords établis en fonction des modalités et des taux du marché.