Catégorie : Gaz
Date de publication : 2018-05-15
Date d'entrée en vigueur : 2018-05-15
Numéro de révision :
Remplace :
1.0 Objectif
Le présent bulletin a pour objectif de communiquer l'accord d'une permission temporaire de mise en service d'appareils d'analyse du gaz sans scellage et d'établir les exigences applicables en matière de politique.
2.0 Domaine d'application
Le présent bulletin s'applique aux appareils d'analyse du gaz qui sont vérifiés ou revérifiés avant d'être mis en service pour être utilisés à des fins commerciales ou de transfert fiduciaire. Ces appareils comprennent les chromatographes en phase gazeuse, les appareils servant à déterminer le pouvoir calorifique (p. ex. les calorimètres), les densitomètres et les appareils servant à déterminer la densité relative.
Le présent bulletin ne s'applique pas aux appareils d'analyse du gaz pour lesquels une autorisation conditionnelle de mise en service sans vérification ni scellage a été accordée conformément au bulletin G14.
3.0 Références
- Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, article 9
- Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz
- G-14 — Politique sur l'octroi d'une autorisation conditionnelle de mise en service des compteurs de gaz sans vérification ni scellage, dans le cadre d'une transaction commerciale de faible intervention du marché du gaz naturel
4.0 Autorisation
Conformément au présent bulletin, une permission temporaire est accordée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.
5.0 Définitions
- Événement déclencheur de vérification
(verification triggering event) -
Tout événement qui nécessite, selon Mesures Canada, une vérification de l'appareil avant que ce dernier puisse être utilisé ou continuer d'être utilisé dans le commerce.
6.0 Politique
6.1 Permission temporaire
Une permission temporaire est par la présente accordée aux appareils vérifiés ou revérifiés qui sont visés par le domaine d'application du présent bulletin et qui seront mis en service sans scellage.
6.2 Apposition des marques de vérification
Tout appareil vérifié ou revérifié pour lequel une permission temporaire a été accordée conformément au présent bulletin doit présenter une marque de vérification qui a été apposée à un endroit visible.
6.3 Registre des travaux d'entretien
Le propriétaire d'un appareil auquel une permission temporaire a été accordée conformément au présent bulletin doit tenir un registre indiquant la date et la nature de tout travail d'entretien de l'appareil effectué depuis sa dernière vérification ou revérification. Le propriétaire doit, sur demande, mettre ce registre à la disposition de Mesures Canada.
6.4 Modifications considérées comme des événements déclencheurs de vérification
Les modifications suivantes apportées à un appareil pour lequel une permission temporaire a été accordée conformément au présent bulletin sont considérées comme des événements déclencheurs de vérification :
- Les réparations, les remplacements ou les modifications de composants matériels de l'appareil qui peuvent avoir une incidence sur son fonctionnement ou la précision de son rendement, à l'exception des échanges de composants permissibles, comme communiqués dans l'avis d'approbation d'un appareil.
- La mise à niveau, la remise à une version plus ancienne ou le rechargement d'un logiciel juridiquement pertinent.
- La sélection et l'utilisation, à des fins commerciales ou de transfert fiduciaire, de méthodes de calcul ou d'unités de mesure non vérifiées (selon le cas) pour déterminer les propriétés gazeuses (p. ex. pouvoir calorifique, densité relative).
7.0 Expiration de la permission temporaire
Aucune date n'a été établie pour l'expiration de la permission temporaire prévue par le présent bulletin. Cette permission temporaire demeurera en vigueur jusqu'à ce que l'organisme ait effectué un examen des politiques concernant l'application, à tous les appareils d'analyse du gaz, des exigences d'approbation de type en ce qui a trait aux dispositions relatives au scellage, et finalisé sa politique à cet égard.