G-18 — Périodes de revérification pour les compteurs de gaz, les appareils auxiliaires et les installations de mesure

Catégorie : Gaz
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : 4
Remplace : G-18, rév.3


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin a pour but de communiquer les périodes de revérification applicables aux compteurs de gaz, aux appareils auxiliaires (y compris les appareils de conversion du volume) et aux installations de mesure définies dans la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et de présenter les politiques connexes.

2.0 Autorité

Les périodes de revérification énoncées dans le présent bulletin ont été définies conformément à l'article 12 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

Aucune exigence du présent bulletin ne doit être interprétée comme limitant les pouvoirs du président à titre de directeur en vertu de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

  1. Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, article 12
  2. Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, paragraphe 3(1), article 19
  3. S-EG-01 — Demandes d'approbation de modèles de compteurs d'électricité et de gaz — Données de qualité et de fiabilité requises en vue de prolonger la période de revérification initiale
  4. S-S-05 — Exigences de rendement applicables aux compteurs visés par une prolongation conditionnelle de la période de revérification initiale conformément à la norme S-EG-01
  5. S-S-06 — Plans d'échantillonnage pour le contrôle de lots isolés de compteurs en service
  6. G-03 — Compteurs de gaz naturel et appareils auxiliaires admissibles à une période de revérification initiale prolongée
  7. GEN-24 — Vérification, revérification et scellage des installations de mesure d'électricité et de gaz
  8. GEN-33 — Autorisation conditionnelle de mise en service d'appareils et de systèmes de télémesure de l'électricité et du gaz, sans vérification ni scellage

4.0 Définitions

Compteur neuf (new meter)

Compteur nouvellement fabriqué dans des conditions contrôlées et selon les procédures documentées du système de management de la qualité du fabricant, y compris tout compteur nouvellement fabriqué et vérifié qui a été entreposé durant une période allant jusqu'à 24 mois et pour lequel on peut démontrer que le compteur n'a jamais été mis en service et que les spécifications d'entreposage du fabricant du compteur ont été respectées en ce qui a trait à l'état d'équivalence du compteur neuf.

Compteur remis à neuf (renewed meter)

Compteur ayant déjà été utilisé qui a été restauré au même état technique et métrologique qu'un compteur neuf, selon l'attestation du fabricant. Le terme peut aussi désigner un compteur qui a été restauré au même état technique et métrologique qu'un compteur neuf, conformément aux procédures et aux spécifications du fabricant du compteur relativement à la remise à neuf d'un compteur et dont les procédures en question font partie du système de management de la qualité d'un organisme accrédité par Mesures Canada.

Compteur remis à niveau (reserviced meter)

Compteur ayant déjà été utilisé qui a été étalonné ou qui a subi des réparations mineures dans des conditions contrôlées et selon les procédures documentées dans le système de management de la qualité d'un organisme accrédité reconnu par Mesures Canada.

Période de revérification (reverification period)

Période au cours de laquelle un compteur doit faire l'objet d'une revérification ou être retiré du service.

Période de revérification initiale (initial reverification period)

Période au cours de laquelle un compteur neuf ou remis à neuf doit faire l'objet d'une revérification ou être retiré du service.

Prolongation de la période de revérification (extension to a reverification period)

Période ajoutée à la période de revérification d'un compteur ou d'un lot de compteurs qui est en service ou l'a été pendant une période donnée au moment où il est établi que le compteur ou le lot de compteurs satisfait aux exigences légales. Le compteur ou le lot de compteurs peut avoir été inspecté en totalité ou selon des méthodes autorisées d'inspection par échantillonnage statistique, selon le cas.

Revérification (reverification)

Toute confirmation subséquente de la conformité d'un compteur aux exigences légales, établie consécutivement à la vérification initiale de sa conformité à ces mêmes exigences.

5.0 Politique

5.1 Généralités

Le président de Mesures Canada, en sa qualité de directeur en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, déterminera la durée des périodes de revérification des compteurs et de leur prolongation.

Les compteurs doivent être revérifiés dans les périodes appropriées, établies en fonction de la stabilité de leur rendement, de leur application et de leur utilisation. Les périodes de revérification doivent être établies de façon que l'inspection ou le retrait du compteur soit effectué avant que ne se produise tout changement probable important dans la précision du compteur au cours de son utilisation.

Les compteurs visés par le présent bulletin doivent demeurer assujettis à toutes les exigences applicables de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, y compris les dispositions concernant les essais découlant d'enquêtes en cas de contestation de mesurage et les marges de tolérance appliquées au rendement des appareils. Mesures Canada peut inspecter ces appareils pour établir leur conformité aux exigences au moyen de la surveillance du rendement en utilisant les instruments de travail actuels à un moment convenu entre le directeur régional/le gérant de district et les fournisseurs.

5.2 Période de revérification initiale

En ce qui a trait aux types de compteurs figurant dans les colonnes I et II des tableaux en annexe, chaque compteur neuf du type ou du sous-type en question doit faire l'objet d'une revérification ainsi que d'un rescellage ou d'un marquage ou, au besoin, d'une annulation du sceau ou de la marque, dans la période indiquée dans la colonne III pour la vérification de cet article.

La période de revérification d'un type de compteur qui ne figure pas dans les colonnes 1 et II des tableaux en annexe doit être établie conformément au document mentionné aux articles 3.0(a) et 5.1.

5.3 Prolongation de la période de revérification

5.3.1 Lots homogènes de compteurs en service

En ce qui a trait à un lot homogène de compteurs en service qui est inspecté selon des méthodes autorisées d'échantillonnage de conformité, conformément au document mentionné à l'article 3.0(b) et qui satisfait aux exigences de revérification définies à cette fin, la période de revérification des compteurs du lot doit être prolongée d'une durée proportionnelle à la conformité du lot, sans dépasser la période de revérification applicable indiquée :

  1. dans la colonne IV des tableaux en annexe jusqu'au ;
  2. dans la colonne V des tableaux en annexe, à partir du .

5.3.2 Compteurs remis à neuf

En ce qui concerne un compteur ayant été rappelé selon la période de revérification initiale ou subséquente, qui ne fait pas partie d'un lot de compteurs en service (comme décrit à l'article 5.3.1) et qui a été remis à niveau pour satisfaire aux exigences de revérification, la période de revérification subséquente du compteur doit être d'une durée égale à la période applicable indiquée :

  1. dans la colonne IV des tableaux en annexe, jusqu'au ;
  2. dans la colonne V des tableaux en annexe, à partir du .

5.3.3 Compteurs remis à neuf

En ce qui concerne un compteur ayant été rappelé selon la période de revérification initiale ou subséquente, qui ne fait pas partie d'un lot de compteurs en service (comme décrit à l'article 5.3.1) et qui a été remis à niveau pour satisfaire aux exigences de revérification, la période de revérification du compteur doit être d'une durée égale à la période de revérification initiale applicable indiquée dans la colonne III des tableaux en annexe.

5.4 Prorogation de la période de revérification initiale

5.4.1 Période de revérification initiale conditionnellement prorogée

La période de revérification applicable à un compteur d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle particulier doit être considérée comme conditionnellement prorogée si les critères suivants sont satisfaits :

  1. les exigences des documents mentionnés aux articles 3.0(c) et (d) ont été satisfaites, et le type, la catégorie, la marque, le modèle, la configuration, le service nominal ou la capacité du compteur ont été précisés et communiqués officiellement par Mesures Canada dans le document mentionné en 3.0(f) et le compteur en question est considéré comme étant un compteur dont la période de revérification initiale peut être prorogée;
  2. les résultats du rendement d'un compteur national obtenus lors des inspections de revérification antérieures, y compris les inspections intermédiaires effectuées dans le cadre d'essais préétablis, n'existent pas, ne sont pas disponibles en quantités requises ou ne reflètent pas la période en service requise pour appuyer l'octroi d'une prorogation inconditionnelle de la période de revérification initiale.

Les périodes de vérification initiales conditionnellement prolongées peuvent être limitées dans leur application (par exemple, aux compteurs qui avaient à l'origine été inspectés après une certaine date). Les compteurs auxquels s'applique une période de revérification initiale conditionnellement prorogée seront généralement soumis à d'autres essais en service et assujettis à des critères de rendement, à titre de mesure intérimaire avant la date d'expiration de la période de revérification initiale.

5.4.2 Période de revérification initiale inconditionnellement prorogée

Une période de revérification prolongée sera considérée comme inconditionnelle et rétroactive pour tous les compteurs approuvés visés par une attestation du demandeur de l'approbation, sans égard à la date de vérification du compteur ou à d'autres critères, lorsque :

  1. la prorogation de la période de revérification initiale est stipulée dans l'avis d'approbation du compteur; ou
  2. les résultats du rendement évalué au cours des inspections de revérification antérieures, y compris les inspections intermédiaires effectuées dans le cadre d'essais préétablis, fournissent des preuves qu'une telle action ne nuit en rien à la confiance dans la précision des compteurs, en ce qui concerne le maintien de leur conformité aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

Lorsque les preuves présentées conformément à l'article b) sont jugées satisfaire aux exigences applicables, la période de revérification initiale prolongée sera considérée comme inconditionnelle et sera officiellement communiquée par Mesures Canada dans le document mentionné en 3.0(f).

5.5 Réduction de la période de revérification

La période de revérification d'un compteur d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle particulier peut être officiellement raccourcie pour assurer que le compteur continue d'être précis et conforme aux exigences légales, si les résultats obtenus lors d'inspections précédentes, intermédiaires ou futures sont insatisfaisants.

5.6 Période de revérification des compteurs combinés

En ce qui concerne un compteur combiné qui remplit les fonctions de plusieurs compteurs figurant dans les colonnes I et II des tableaux en annexe, la période de revérification doit être celle de la fonction de mesure individuelle assujettie à la plus courte période de revérification.

5.7 Calculs de la date de revérification

Sous réserve du prochain paragraphe, un compteur sera considéré comme devant subir une revérification au plus tard le 31 décembre de l'année civile calculée comme étant la somme de l'année de vérification ou de revérification du compteur, selon le cas, et de la période applicable indiquée dans la colonne III, la colonne IV, ou la colonne V des tableaux en annexe.

Lorsqu'un lot homogène de compteurs en service est inspecté conformément aux méthodes d'échantillonnage de conformité, la date d'échéance de la revérification des compteurs du lot doit être calculée conformément aux exigences de la norme mentionnée à l'article 3.0(e).

5.8 Mise en œuvre

Les périodes de revérification subséquentes octroyées à des compteurs, des appareils auxiliaires ou des installations de mesure antérieurement vérifiés ou revérifiés conformément à l'article 5.3.1 ou 5.3.2, demeurent valides jusqu'à leur expiration.

Les appareils de conversion du volume des compteurs modulaires à pistons rotatifs déjà assujettis à une période de revérification initiale ou subséquente de six ans conserveront cette période de revérification jusqu'à son expiration.

Sous réserve de toute limite ou condition applicable prévue dans le document mentionné en 3.0(f), les périodes de revérification initiale s'appliquent rétroactivement aux compteurs en service.

6.0 Révisions

La révision 4 visait à :

  • supprimer le renvoi aux enregistreurs graphiques et la remarque connexe du tableau 3;
  • supprimer des articles de l'article 5.7 qui ont été abordés dans le document mentionné en 3.0(e);
  • réviser le document afin qu'il soit conforme aux nouvelles exigences de mise en forme.

La révision 3 visait à :

  • modifier l'annexe 1 pour inclure une période de revérification initiale prolongée pour certains compteurs à ultrasons et appareils de conversion du volume de type électronique qualifiés;
  • modifier l'annexe 1 pour inclure les périodes de revérification subséquentes accordées en vertu de la norme S-S-06.
  • modifier la politique pour préciser quand les périodes de revérification subséquentes accordées en vertu de la norme S-S-06 s'appliquent.

La révision 2 visait à :

  • élargir le domaine d'application du bulletin pour qu'il s'applique à toutes les formes de vérification des compteurs;
  • modifier la politique pour reconnaître la prorogation possible de la période de revérification initiale pour les compteurs de gaz;
  • modifier la politique pour reconnaître la réduction possible de la période de revérification initiale pour les compteurs de gaz;
  • modifier la politique pour que des périodes de revérification subséquentes soient octroyées à des compteurs qui ne sont pas neufs ou qui n'ont pas été remis à neuf;
  • modifier l'annexe 1 pour inclure une période de revérification initiale prorogée pour un certain nombre de compteurs à parois déformables qualifiés;
  • modifier la terminologie.

Annexe

Tableau 1 : Compteurs volumétriques
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Type Sous-type ou note Période de revérification initiale Période de revérification subséquente (jusqu'au ) Période de revérification subséquente (à compter du )
1. Compteurs à parois déformables Compteur dont la capacité nominale en air est ≥ 240 pi3/h (6,8 m3/h) 7 ans 6 ans 5 ans
Compteurs dont la capacité nominale en air est < 240 pi3/h (6,8 m3/h)

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 10 ans

Tous les autres : 7 ans

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 6 ans

Tous les autres : 6 ans

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 8 ans

Tous les autres : 5 ans

2. Compteurs à pistons rotatifs Corps sous pression 20 ans 17 ans 16 ans
3. Compteur à turbine Tous les types 6 ans 5 ans 4 ans
4. Compteurs à orifice Plaque, raccords, tubes, et tranquilliseur d'écoulement 6 ans 5 ans 4 ans
5. Compteurs à ultrasons Compteur de gaz à ultrasons

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 10 ans

Tous les autres : 6 ans

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 6 ans

Tous les autres : 5 ans

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 8 ans

Tous les autres : 4 ans

6. Compteurs à oscillateur fluidique Tous les types 6 ans 5 ans 4 ans
7. Débitmètres à vortex Tous les types 6 ans 5 ans 4 ans
8. Débitmètres à cône de type différentiel Tous les types 6 ans 5 ans 4 ans

Remarque : Le tableau 1 s'applique aussi aux compteurs munis de générateurs d'impulsions intégrés, d'enregistreurs (indicateurs) à distance, d'appareils de lecture à distance de compteurs ou de lecture automatique de compteurs, d'appareils de correction ou de fonctions de linéarisationNote de bas de page 1 et de consignateurs d'événements.

Tableau 2 : Débitmètres massiques
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Type Sous-type ou note Période de revérification initiale Période de revérification subséquente (jusqu'au ) Période de revérification subséquente (à compter du )
9. Coriolis Système de distribution pour le ravitaillement de véhicules au gaz naturel 1 an 1 an 1 an
Tous les autres types 6 ans 5 ans 4 ans

Remarque : Le tableau 2 s'applique aussi aux appareils munis de générateurs d'impulsions intégrés, d'indicateurs à distance, d'appareils de lecture à distance de compteurs ou de lecture automatique de compteurs et de consignateurs d'événements.

Tableau 3 : Appareils de mesure et/ou de conversion de la pression et de la température
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Type Sous-type ou note Période de revérification initiale Période de revérification subséquente (jusqu'au ) Période de revérification subséquente (à compter du )
10. Appareil de conversion du volume de type mécanique
  • Modules pour compteurs rotatifs
  • Tous les autres types
7 ans 6 ans 5 ans
11. Appareil de conversion du volume de type électronique Tous les autres types

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 12 ans

Tous les autres : 7 ans

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 10 ans

Tous les autres : 6 ans

Se qualifiant en vertu de 5.4 : 10 ans

Tous les autres : 5 ans

12. Débitmètre-ordinateur Tous les types 6 ans 5 ans 4 ans
13. Transducteur ou transmetteur Tous les types 7 ans 6 ans 5 ans

Remarque : Le tableau 3 s'applique aussi aux appareils munis de générateurs d'impulsions intégrés, d'appareils de lecture à distance de compteurs ou de lecture automatique de compteurs et de consignateurs d'événements.

Tableau 4 : Autres compteurs, appareils et installations
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V
Type Sous-type ou note Période de revérification initiale Période de revérification subséquente (jusqu'au ) Période de revérification subséquente (à compter du )
14. Analyseur de gaz ou chromatographe Tous les types 1 an 1 an 1 an
15. Densité d'énergie Tous les types 1 an 1 an 1 an
16. Densité relative Tous les types 1 an 1 an 1 an
17. Tranquilliseur d'écoulement
  • Plaque perforée
  • Faisceau de tubes (aubes de redressement)
Comme le compteur hôte Comme le compteur hôte Comme le compteur hôte
18. Dispositif de correction Tous les typesNote de bas de page 1 Comme le compteur hôte Comme le compteur hôte Comme le compteur hôte
19. Imprimante de tickets Tous les types Comme le compteur hôte Comme le compteur hôte Comme le compteur hôte
20. Système ou dispositif de télémesure Tous les types Voir l'article 3.0(h) Voir l'article 3.0(h) Voir l'article 3.0(h)
21. Installations de mesurage Mesure par facteur de pression Voir l'article 3.0(g) Voir l'article 3.0(g) Voir l'article 3.0(g)
Tous les autres types Voir l'article 3.0(g) Voir l'article 3.0(g) Voir l'article 3.0(g)