E-26 — Périodes de revérification des compteurs d'électricité et des installations de mesurage

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Catégorie : Électricité
Bulletin : E-26 (rév. 5)
Document(s) : (Voir les références en 3.0)
Date de diffusion : 2010-11-22
Entrée en vigueur : 2011-01-01
Remplace : E-26 (rév. 4) et avis de la DML en date du 1986-01-25


Table des matières

1.0 Domaine d'application

Le présent bulletin a pour objet de communiquer les périodes de revérification des compteurs d'électricité et des installations de mesurage établies dans la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz et de présenter les politiques connexes.

2.0 Autorité

2.1 Les périodes de revérification énoncées dans le présent bulletin ont été définies conformément à l'article 12 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

2.2 Aucune exigence du présent bulletin ne doit être interprétée comme limitant les pouvoirs du président à titre de directeur en vertu de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

3.1 LMB EG 04 - Plans d'échantillonnage statistique pour la vérification et revérification des compteurs d'électricité et de gaz

3.2 Norme S-S-06 - Plans d'échantillonnage pour l'inspection de lots isolés de compteurs en service

3.3 Norme S-EG-01 - Demandes d'approbation de modèles de compteurs d'électricité et de gaz - données de qualité et de fiabilité requises

3.4 Norme S-S-05 - Exigences de rendement applicables aux compteurs visés par une prolongation conditionnelle de la période de revérification initiale conformément à la norme S-EG-01

3.5 Bulletin E-28 - Compteurs d'électricité admissibles à une période de revérification initiale prolongée

3.6 Bulletin GEN-24 - Vérification, revérification et scellage des installations de mesure d'électricité et de gaz

3.7 Bulletin GEN-33 - Autorisation conditionnelle de mise en service d'appareils et de systèmes de télémesure de l'électricité et du gaz, sans vérification ni scellage

3.8 Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (L.R. 1985, ch. E-4), art. 12.

3.9 Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz (DORS/86-131), par. 3(1), art. 19.

4.0 Terminologie

4.1 Prolongation de la période de revérification :

Période ajoutée à la période de revérification d'un compteur ou d'un lot de compteurs qui est en service ou l'a été pendant une période donnée au moment où il est établi que le compteur ou le lot de compteurs satisfait aux exigences de la Loi. Le compteur ou le lot de compteurs peut avoir été inspecté en totalité ou selon des méthodes autorisées d'inspection par échantillonnage statistique, selon le cas.

4.2 Période de revérification initiale :

Période au cours de laquelle un compteur neuf ou remis à neuf doit faire l'objet d'une revérification ou être retiré du service.

4.3 Compteur neuf :

Compteur nouvellement fabriqué dans des conditions contrôlées et selon les procédures documentées du système de management de la qualité du fabricant, y compris tout compteur nouvellement fabriqué et vérifié qui a été entreposé durant une période allant jusqu'à 24 mois et pour lequel on peut démontrer que le compteur n'a jamais été mis en service et que les spécifications d'entreposage du fabricant du compteur ont été respectées en ce qui a trait au statut d'équivalence du compteur neuf.

4.4 Compteur remis à neuf :

Compteur ayant déjà été utilisé qui a été restauré au même état technique et métrologique qu'un compteur neuf, selon l'attestation du fabricant; ou compteur qui a été restauré au même état technique et métrologique qu'un compteur neuf, conformément aux procédures et aux spécifications du fabricant du compteur relativement à la remise à neuf d'un compteur et dont les procédures en question font partie du système de management de la qualité d'un organisme accrédité par Mesures Canada.

4.5 Compteur remis à niveau :

Compteur ayant déjà été utilisé qui a été étalonné ou qui a subi des réparations mineures dans des conditions contrôlées et selon les procédures documentées dans le système de management de la qualité d'un organisme accrédité reconnu par Mesures Canada.

4.6 Revérification :

Toute confirmation subséquente de la conformité d'un compteur aux exigences de la Loi, établie consécutivement à la vérification initiale de sa conformité à ces mêmes exigences.

4.7 Période de revérification :

Période au cours de laquelle un compteur doit faire l'objet d'une revérification ou être retiré du service.

5.0 Politique

5.1 Généralités

5.1.1 Le président de Mesures Canada peut, en sa qualité de directeur en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, déterminer la durée des périodes de revérification des compteurs et de leur prolongation.

5.1.2 Les compteurs doivent être revérifiés dans les périodes appropriées, établies en fonction de la stabilité de leur rendement, de leur application et de leur utilisation. Les périodes de revérification doivent être établies de façon que l'inspection ou le retrait du compteur soit effectué avant que ne se produise tout changement probable important dans la précision du compteur au cours de son utilisation.

5.1.3 Les compteurs visés par le présent bulletin doivent demeurer assujettis à toutes les exigences applicables de la Loi et du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz, y compris les dispositions concernant les essais découlant d'enquêtes en cas de contestation de mesurage et les marges de tolérance appliquées au rendement des appareils. Mesures Canada peut inspecter ces appareils pour établir leur conformité aux exigences au moyen de la surveillance du rendement en utilisant les instruments de travail actuels à un moment convenu entre le directeur régional/le gérant de district et les fournisseurs.

5.2 Période de revérification initiale

5.2.1 En ce qui a trait aux types de compteurs figurant dans la colonne I du tableau en annexe, chaque compteur neuf du type ou du sous-type en question doit faire l'objet d'une revérification ainsi que d'un rescellage ou d'un marquage ou, au besoin, d'une annulation du sceau ou de la marque, dans la période indiquée dans la colonne II pour la vérification de cet article.

5.2.2 La période de revérification d'un type de compteur qui ne figure pas dans la colonne 1 du tableau en annexe doit être établie conformément aux articles 3.8 et 5.1.

5.3 Prolongation de la période de revérification

5.3.1 En ce qui a trait à un lot homogène de compteurs en service qui est inspecté selon des méthodes autorisées d'inspection par échantillonnage statistique conformément à l'article 3.9 et qui satisfait aux exigences de revérification définies à cette fin, la période de revérification des compteurs du lot doit être prolongée d'une durée proportionnelle à la conformité du lot, sans dépasser la période de revérification applicable indiquée dans la colonne III du tableau en annexe.

5.3.2 En ce qui concerne un compteur ayant été rappelé selon la période de revérification initiale ou subséquente, qui ne fait pas partie d'un lot selon l'article 5.3.1 et qui a été remis à niveau pour satisfaire aux exigences de revérification, mais pas remis à neuf, la période de revérification du compteur doit être prolongée d'une durée égale à la période applicable indiquée dans la colonne III du tableau en annexe.

5.3.3 Pour ce qui est d'un compteur ayant été rappelé selon la période de revérification initiale ou subséquente, qui ne fait pas partie d'un lot selon l'article 5.3.1 et qui a été remis à neuf pour satisfaire aux exigences de revérification, la période de revérification du compteur doit être prolongée d'une durée égale à la période applicable indiquée dans la colonne II du tableau en annexe.

5.4 Prorogation de la période de revérification initiale

5.4.1 La période de revérification applicable à un compteur d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle particulier doit être considérée comme conditionnellement prorogée si les critères suivants sont satisfaits :

  1. les exigences du document indiqué aux articles 3.3 et 3.4 ont été satisfaites, et le type, la catégorie, la marque, le modèle, la configuration, le service nominal ou la capacité du compteur ont été précisés et communiqués officiellement par Mesures Canada (voir la référence en 3.5) et le compteur en question est considéré comme étant un compteur dont la période de revérification initiale peut être prorogée;
  2. les résultats du rendement d'un compteur national obtenus lors des inspections de revérification antérieures, y compris les inspections intermédiaires effectuées dans le cadre d'essais préétablis, n'existent pas, ne sont pas disponibles en quantités requises ou ne correspondent pas à la période en service requise pour appuyer l'octroi d'une prorogation inconditionnelle de la période de revérification initiale.

5.4.2 Les périodes de vérification initiales conditionnellement prorogées peuvent être limitées dans leur application (par exemple, aux compteurs qui, à l'origine, avaient été inspectés après une certaine date). Les compteurs auxquels s'applique une période de revérification initiale conditionnellement prorogée seront généralement soumis à d'autres essais en service et assujettis à des critères de rendement, à titre de mesure intérimaire avant la date d'expiration de la période de revérification initiale.

5.4.3 Une période de revérification prolongée est considérée comme inconditionnelle et rétroactive pour tous les compteurs approuvés visés par une attestation du demandeur de l'approbation, sans égard à la date de vérification du compteur ou à d'autres critères, lorsque :

  1. la prorogation de la période de revérification initiale est stipulée dans l'avis d'approbation du compteur; ou
  2. les résultats du rendement évalué au cours des inspections de revérification antérieures, y compris les inspections intermédiaires effectuées dans le cadre d'essais préétablis, fournissent des preuves qu'une telle action ne nuit en rien à la confiance dans la précision des compteurs, en ce qui concerne le maintien de leur conformité aux exigences de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

5.4.4 Lorsque les preuves présentées conformément à l'article 5.4.3 b) sont considérées comme satisfaisant aux exigences applicables, la période de revérification initiale proposée est considérée comme inconditionnelle et est officiellement communiquée par Mesures Canada (référence 3.5).

5.5 Réduction de la période de revérification

La période de revérification d'un compteur d'une catégorie, d'un type ou d'un modèle particulier peut être officiellement raccourcie pour assurer que le compteur continue d'être précis et conforme aux exigences de la Loi, si les résultats obtenus lors d'inspections précédentes, intermédiaires ou futures sont insatisfaisants.

5.6 Période de revérification des compteurs combinés

En ce qui concerne un compteur combiné qui remplit, à lui seul, les fonctions de plusieurs compteurs figurant dans la colonne I du tableau en annexe, la période de revérification doit être celle de la fonction de mesure individuelle assujettie à la plus courte période de revérification.

5.7 Calculs de la date de revérification

5.7.1 Sous réserve de l'article 5.7.2, un compteur est considéré comme devant subir une revérification au plus tard le 31 décembre de l'année civile calculée comme étant la somme de l'année de vérification ou de revérification du compteur, selon le cas, et de la période applicable indiquée dans la colonne II ou la colonne III du tableau en annexe.

5.7.2 Sous réserve des articles 5.7.3 et 5.7.4, et aux fins d'une revérification effectuée conformément à l'article 5.3.1, les compteurs du lot, hormis les compteurs non conformes, sont considérés comme devant subir une revérification au plus tard le 31 décembre de l'année civile calculée comme étant la somme de l'année de mise hors service du premier compteur échantillon et de la prolongation, selon l'article 5.3.1.

5.7.3 Lorsqu'un lot de compteurs ne satisfait pas aux exigences de prolongation de la période de revérification, les compteurs du lot doivent être considérés comme devant subir une revérification à la date établie lors de la dernière vérification ou revérification, selon le cas, sauf si le président en décide autrement.

5.7.4 Lorsqu'un lot de compteurs en service est inspecté conformément à la norme d'échantillonnage de conformité, citée en 3.2. du présent document, les exigences en 5.7 ne s'appliquent pas et tous les calculs de la date de revérification doivent être effectués conformément aux exigences de la norme citée en référence.

5.8 Application

5.8.1 Les périodes de revérification subséquentes octroyées à des compteurs, des appareils auxiliaires ou des installations de mesure antérieurement vérifiés (ou revérifiés) conformément à l'article 5.3.1 ou 5.3.2, demeurent valides jusqu'à leur expiration.

5.8.2 Assujetties à toute limite ou condition applicable (comme il est fait mention en 3.5), les périodes de revérification initiales prorogées rétroactivement aux compteurs en service.

6.0 Révisions

Objet de la présente révision :

  • modifier l'annexe 1 pour inclure les périodes de revérification subséquentes accordées dans la norme S-S-06;
  • modifier la politique pour traiter les périodes de revérification subséquentes accordées dans la norme S-S-06.

Objet de la révision 4 :

  • modifier les définitions de « compteur neuf » et « compteur remis à neuf » aux fins de clarté;
  • modifier la politique sur la prorogation de la période de revérification initiale de manière à ce qu'elle ne soit pas limitée à un type de compteur précis, et modifier le style aux fins de clarté;
  • modifier l'annexe de manière à ce que les périodes de revérification subséquentes soient énoncées;
  • apporter de légères modifications d'ordre administratif et structurel.

Annexe

Tableau 1
Type électromécanique à induction
Colonne I Colonne II Colonne III
Type Période de revérification initiale Période de revérification subséquente
1. Compteurs d'énergie électrique – wattheuremètres, voltampèreheuremètres réactifs, voltampèreheuremètres ou Q-heuremètres, y compris les compteurs à générateurs d'impulsions intégrés, les registres à tarifs multiples, les dispositifs de lecture à distance et les dispositifs de lecture automatique.
  Type de suspension du disque
Magnétique Autres Magnétique Autres
a) À 1 ou 1½ élément, socle standard A ou S 12 ans 6 ans 10 ans 4 ans
b) À 2, 2½ ou 3 éléments 8 ans 6 ans 6 ans 4 ans
c) Types totalisateurs 6 ans 6 ans 4 ans 4 ans
2. Compteurs à pertes dans le transformateur
a) A²-heuremètres 6 ans 4 ans
b) V²-heuremètres 6 ans 4 ans
3. Compteurs de puissance appelée – wattmètres, voltampèremètres réactifs ou voltampèremètres, y compris les compteurs d'énergie intégrés et à fonctions connexes
a) Mécaniques à périodes d'intégration 6 ans 4 ans
b) Thermiques ou à redresseur 6 ans 4 ans
4. Autres compteurs
a) Enregistreurs d'impulsions à bande magnétique 8 ans 5 ans
b) Enregistreurs d'impulsions à bande perforée 8 ans 5 ans
c) Enregistreurs d'impulsions électroniques 6 ans 4 ans
d) Convertisseurs thermiques 8 ans 6 ans
e) Transducteurs 8 ans 6 ans
f) Transformateurs de mesure électroniques 8 ans 6 ans
Tableau 2
Type électronique
Colonne I Colonne II Colonne III
Type Période de revérification initiale Période de revérification subséquente
5. Fonctions d'énergie électrique – wattheuremètres, voltampèreheuremètres réactifs, voltampèreheuremètres, Q-heuremètres, A2-heuremètres et V2-heuremètres, y compris les compteurs à générateurs et/ou récepteurs d'impulsions intégrés, les registres à tarifs multiples, les dispositifs de lecture à distance et les dispositifs de lecture automatique
  Admissibles en vertu de 5.4 Tous les autres Admissibles en vertu de 5.4 Tous les autres
a) Types monophasés 10 ans 6 ans 8 ans 4 ans
b) Types polyphasés 10 ans 6 ans 8 ans 4 ans
6. Fonctions de puissance appelée – wattmètres, voltampères réactifs ou voltampèremètres, y compris les compteurs d'énergie intégrés et à fonctions connexes
a) Types monophasés 10 ans 6 ans 8 ans 4 ans
b) Types polyphasés 10 ans 6 ans 8 ans 4 ans
Tableau 3
Colonne I Colonne II Colonne III
Type Période de revérification initiale Période de revérification subséquente
7. Transformateurs de mesure – autres que ceux indiqués en 4. f) Voir l'article 3.9 Voir l'article 3.9
8. Installations de mesurage Voir l'article 3.6 Voir l'article 3.6
9. Système ou dispositif de télémesure Voir l'article 3.7 Voir l'article 3.7