Modalités du programme d'enregistrement

(Révisé 2021-02)

Table des matières


Tableau des révisions

Le présent document sera revu de façon périodique par Mesures Canada afin de s'assurer de son efficacité à respecter les objectifs. Les révisions suivantes sont autorisées par la présidente de Mesures Canada.

Tableau des révisions
Date de révision ou ajout Langue Article Nature de la révision ou ajout
2021-02 Anglais et français 1.13 Suppression des montants de frais et ajout d'une référence à la page Web qui comprend les frais applicables aux fournisseurs de services autorisés.
2021-02 Anglais et français 2.2
2.10
Suppression des paragraphes relatifs à l'obligation de faire vérifier le casier judiciaire.

Tableau des révisions antérieures

Autorisation

Le présent document a été réalisé sous l’autorité du président de Mesures Canada aux fins du programme d’enregistrement et publié conformément à l’article 16.1 de la Loi sur les poids et mesures, qui confère au ministre le pouvoir de désigner les inspecteurs pour effectuer des examens conformément à la Loi.

Mesures Canada passera en revue périodiquement le présent document afin de s'assurer son efficacité à l'égard des objectifs prévus.

Processus de révision

Les révisions apportées aux documents Modalités du programme d'enregistrement et Guide des modalités du programme d'enregistrement seront traitées comme suit.

Les changements importants apportés aux exigences de Mesures Canada seront traités après consultation des intervenants.

Les modifications telles que celles d'ordre rédactionnel, de structure, de format ou de contenu qui ne nécessitent pas de faire l'objet d'une consultation externe seront apportées par Mesures Canada lorsque nécessaires.

1.0 Généralités

Aux fins du présent document et de son guide :

  • le terme « inspection » est utilisé au sens générique et comprend tout examen conformément à la Loi;
  • « secteur commercial » a la même signification que « catégorie de commerce »;
  • sauf indication contraire, « technicien » signifie « technicien reconnu » et « organisme » « organisme enregistré ».

    Nota : Le terme « possibilité d'amélioration » (PA) est couramment utilisé par Mesures Canada pour décrire une observation qui pourrait prévenir une éventuelle infraction ou tout autre résultat indésirable.

1.1 Nom du programme

Ce programme se nomme programme d’enregistrement de Mesures Canada. Officiellement, il s’agit des modalités selon lesquelles Mesures Canada autorise un organisme à procéder à des examens conformément à la Loi dans les secteurs commerciaux mentionnés à l’article 1.3 ci-dessous.

1.2 Objectifs du programme

L'objectif premier du programme est d’autoriser les organismes compétents à examiner et à certifier des appareils destinés à être utilisés dans le commerce conformément à la Loi. De plus, dans le cadre du programme, Mesures Canada vise à augmenter les taux de conformité des appareils en améliorant la connaissance que les fournisseurs de services ont de leurs responsabilités juridiques, d’une part, et en les sensibilisant à l’importance de leur rôle et de leurs responsabilités dans l’établissement et le maintien d’un marché juste et concurrentiel, d’autre part.

1.3 Domaine d'application du programme

Information supplémentaire sur l'article 1.3 dans le guide

1.3.1 Généralités

Le domaine d’application du programme comprend les examens initiaux en usine et sur le terrain et les examens subséquents en usine et sur le terrain d'appareils de pesage et de mesure approuvés conformément à la Loi et au Règlement sur les poids et mesures et utilisés dans le commerce dans les secteurs énumérés à l’article 1.3.2. Le domaine d’application de certains secteurs est limité quant aux types d’examen et d’appareils.

Nota : Le domaine d'application de l'enregistrement est ouvert à certains types d'appareils ou types de produits pour lesquels la formation, les évaluations ou procédures de Mesures Canada ne sont pas encore offertes. Un organisme peut faire la demande pour ces types d'appareils, mais verra le domaine d'application de son enregistrement limité jusqu'à ce que la formation, les évaluations ou procédures soient offertes ou que l'organisme puisse démontrer une combinaison d'expertise et d'expérience significative, acceptable par Mesures Canada, comme solution de remplacement à la formation.

Information supplémentaire sur l'article 1.3.1 dans le guide

1.3.2 Domaine d'application du programme par secteur

Les chiffres à droite du nom du secteur commercial représentent les deux premiers chiffres du code à quatre chiffres du secteur commercial.

1.3.2.1 Pétrolier aval (06)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.2 Pétrolier au détail (18)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.3 Produits laitiers (15)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.4 Alimentation au détail (22)

  • examens subséquents seulement;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.5 Pêche et produits de la pêche (01)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.6 Foresterie (02)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.7 Grains et grandes cultures (03)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.8 Produits miniers et métaux (05)

  • examens subséquents seulement;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.9 Bétail et volaille (07)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.10 Fabrication de produits alimentaires et de boissons (09)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.11 Produits chimiques (10)

  • tous les types d'examens;
  • tous les appareils de pesage (balances);
  • les compteurs utilisés pour mesurer les produits suivants :
    • alcools
    • fertilisants
    • fluide d'échappement diesel
    • solvants

1.3.2.12 Fruits, légumes et autres cultures (19)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.13 Textiles (12)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.14 Transport (21)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.15 Ferraille (20)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.2.16 Collecte et élimination des déchets (23)

  • tous les types d'examens;
  • tous les types d'appareils.

1.3.3 Exclusions du programme

  • les examens des systèmes pour les liquides cryogéniques et autres gaz liquéfiés;
  • les examens des appareils de pesage totalisateurs continus à fonctionnement automatique (balances à courroie transporteuse, sous-type d’appareil 6-11);
  • les examens des appareils de pesage dynamique avec intégration (sous-types d’appareils 8-20 : balances montées sur véhicules de recyclage et de collecte des déchets et 8-22 : chargeuses frontales);
  • les examens des ponts-bascules ferroviaires en mouvement (sous-type d’appareils 10-11);
  • examen à la suite de plaintes.

Information supplémentaire sur l'article 1.3.3 dans le guide

1.4 Définitions

Sauf indication contraire, les définitions ci-dessous ainsi que celles comprises dans la Loi et le Règlement s’appliquent :

Appareil :

comme défini dans la Loi et le Règlement.

Application de déclaration en ligne :

application Web de Mesures Canada qui permet de transmettre les données d'examen d'appareil à Mesures Canada. Une fois les données rapportées et transmises avec succès, un certificat d'examen d’instrument est délivré conformément à la Loi. L’utilisation de l’Application de déclaration en ligne est une exigence obligatoire pour être un fournisseur de services autorisé de Mesures Canada.

Bureau d'attache :

endroit où se trouve le gestionnaire auquel se rapporte le technicien lorsqu'il assure des services d'examen.

Cadre supérieur :

personne qui dirige et contrôle l'organisme au plus haut niveau en ce qui concerne le domaine d'application de l'enregistrement recherché (direction).

Certificat d'examen d'instrument :

certificat délivré à un propriétaire d'appareil par télécopieur, courriel ou courrier régulier une fois que les données d'examen d'appareil ont été soumises avec succès dans l'Application de déclaration en ligne. Le certificat d'examen d'instrument est communément appelé certificat d'inspection d'instrument.

Étalonnage :

comparaison d'un appareil de mesure, d'un instrument ou d'un compteur d'une précision non connue à un autre appareil de mesure, instrument ou compteur d'une précision connue (rattachable à un étalon national reconnu) en vue de déceler, de corréler, de signaler ou d'éliminer par correction tout écart des limites de performance requises du système de mesure, de l'instrument ou du compteur non vérifié. Aux fins du présent document, l'étalonnage doit avoir lieu avant les activités d'examen finales.

Étiquette d'examen (étiquette d'inspection) :

voir la définition du terme « étiquette d'examen » dans le Règlement. Aux fins du programme d’enregistrement, remplace « indicateur de vérification ».

Examen :

activité consistant à mesurer, examiner, évaluer, tester ou déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un appareil afin de déterminer son acceptabilité conformément à la Loi, y compris la documentation des résultats. Aux fins du programme d'enregistrement, remplace « inspection ».

Examen de suivi :

activité effectuée par Mesures Canada dans le but de surveiller le travail d'examen effectué par un technicien ayant été reconnu. Il pourrait s'agir de l'examen d'un appareil certifié par le technicien ou de l'observation du technicien pendant qu'il procède à un examen.

Examen initial :

examen obligatoire effectué avant qu'un appareil soit utilisé à des fins commerciales pour la première fois.

Examen subséquent :

tout examen autre que l'examen initial d'un appareil. Aux fins du présent document, il comprend le réexamen. Les examens subséquents n'incluent pas les examens initiaux additionnels requis jusqu'au moment où l'appareil est certifié comme respectant les exigences pour la première fois.

Exigences juridiques :

exigences pertinentes stipulées dans la Loi, le Règlement, les normes applicables et tout document connexe utilisé dans le but d'appliquer la Loi et le Règlement.

Fournisseur de services autorisé :

organisme qui a été désigné en tant qu’inspecteur afin d’effectuer des examens conformément à la Loi.

Infraction :

toute action ou omission commise par un organisme ou un technicien qui enfreint les exigences du programme. Cette définition ne s’applique qu’aux fins du programme d’enregistrement et est différente de celle utilisée dans la Loi et le Règlement.

Inspecteur :

dans le contexte du programme d'enregistrement, organisme qui a signé un accord d'enregistrement avec Mesures Canada et qui a été investi des pouvoirs d'examen conformément à la Loi.

Loi :

s'entend de la Loi sur les poids et mesures.

Marque d'examen :

voir la définition du terme « marque d'examen » dans le règlement. Aux fins du programme d'enregistrement, remplace « marque d'inspection » et est utilisé au moment de l'examen initial.

Non-conformité de l'appareil :

condition où l'appareil n'est pas conforme aux exigences.

Numéro d'organisme :

code alphanumérique attribué par Mesures Canada à un organisme ayant été désigné en tant qu'inspecteur.

Organisme :

personne morale constituée ou prorogée en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales qui veut être enregistrée ou est enregistrée par Mesures Canada.

Point de service :

endroit à partir duquel un technicien offre des services d'examen. Ces services peuvent être offerts d'un établissement commercial ou de la résidence du technicien.

Réexamen :

tout examen effectué après un examen subséquent lorsqu'un appareil a été rejeté. Ne s'applique pas après l'examen initial.

Règlement :

s'entend du Règlement sur les poids et mesures.

Représentant de la direction :

personne en autorité qui agit en tant que représentant de l’organisme et personne-ressource principale pour Mesures Canada.

Résultat « tel que trouvé » :

résultat des essais effectués ou observations faites à l'arrivée sur le site avant que l'instrument ne soit réglé ou réparé.

Technicien reconnu :

toute personne, employée d'un fournisseur de services autorisé, dont les compétences ont été évaluées avec succès, et qui est reconnue par Mesures Canada pour examiner les appareils et soumettre des données d’examen d’appareil pour la délivrance de certificats d'examen conformément à la Loi.

Type d'appareil :

n'importe quel type d'appareil (instrument) ou sous-type décrit dans les tableaux des types et des sous-types d'instruments sur le site Web de Mesures Canada.

1.5 Admissibilité

Tout organisme qui accepte de se conformer aux exigences et aux critères énoncés dans le présent document peut soumettre une demande d'enregistrement en vue d'effectuer des examens d'appareils utilisés dans des transactions commerciales dans les secteurs énumérés à l'article 1.3.2.

Pour être admissible au programme d'enregistrement et pour maintenir son enregistrement, l'organisme doit :

  • être constitué en personne morale établie telle que les organismes constitués en société (incorporés) en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales;
  • respecter les politiques et les procédures de Mesures Canada reliées au processus d'enregistrement;
  • compter dans son personnel au moins un technicien reconnu ou entreprendre des démarches pour qu'un de ses techniciens soit reconnu;
  • utiliser l'ADEL de Mesures Canada pour la délivrance des certificats d'examen d'instrument et se conformer aux conditions d'utilisation de cette application.

Nota : En ce qui concerne les demandes venant d'organismes des États-Unis et du Mexique, Mesures Canada doit procéder à un examen du statut légal de l'organisme avant d'accepter la demande. Ces organismes n'ont pas à être constitués en personne morale sous le régime des lois fédérales, provinciales ou territoriales, mais doivent être des personnes morales établies dans leur pays respectif.

1.6 Demande d'enregistrement

Tout organisme qui soumet une demande d'enregistrement doit :

  • présenter à Mesures Canada une Demande d'autorisation pour les fournisseurs de services, signée par un cadre supérieur de l'organisme investi du pouvoir exécutif;
  • satisfaire aux critères d'admissibilité;
  • s'engager à se conformer aux exigences du programme d'enregistrement et aux politiques et procédures établies par Mesures Canada;
  • fournir tous les renseignements pertinents, notamment :
    • l'appellation légale (enregistrée) et l'adresse de l'organisme (le numéro d'enregistrement provincial ou fédéral doit être inclus);
    • les numéros de taxes applicables;
    • le certificat d'incorporation le plus récent;
    • le domaine d'application de l'organisme en regard du programme d'enregistrement;
    • le nom du représentant de la direction;
    • le nom du cadre supérieur.

Information supplémentaire sur l'article 1.6 dans le guide

1.7 Domaine d'application de l'enregistrement de l'organisme

L'organisme doit définir le domaine d'application pour lequel il demande l'enregistrement. L'organisme doit énoncer clairement dans sa demande les types d'appareils qu'il prévoit examiner et certifier et, le cas échéant, les types de produits mesurés par les compteurs et préciser les types d'étalons qu'il utilisera.

Information supplémentaire sur l'article 1.7 dans le guide

1.8 Attribution, maintien, suspension, révocation et rétablissement de l'enregistrement

1.8.1 Attribution de l'enregistrement

Pour se voir attribuer l’enregistrement, l’organisme doit :

  • soumettre une Demande d’autorisation pour les fournisseurs de services;
  • acquitter les frais d’enregistrement;
  • démontrer par des preuves tangibles appropriées qu’il satisfait à toutes les exigences applicables;
  • signer un accord lorsqu’il satisfait à toutes les exigences.

Mesures Canada accorde l'enregistrement en fonction des renseignements que le demandeur a fournis et de l'aptitude que ce dernier démontre à se conformer aux exigences. Les preuves objectives de conformité sont obtenues par le biais du processus d'accord de l'enregistrement et des évaluations connexes.

Pour qu’un organisme puisse effectuer des examens conformément à la Loi, le cadre supérieur de l’organisme (tel que défini dans l’article 1.4 du présent document) et Mesures Canada, au nom du ministre, doit conclure un accord et l’organisme doit être désigné à titre d’inspecteur. Voir l’annexe 2 du présent document pour un exemple d’un accord d’enregistrement.

Si une demande d’enregistrement n’est pas acceptée, le demandeur sera avisé des raisons du refus.

Information supplémentaire sur l'article 1.8.1 dans le guide

1.8.1.1 Attribution de l'enregistrement à un organisme qui est ou était accrédité par Mesures Canada

Si un organisme a fait l’objet de mesures coercitives par Mesures Canada, en plus des exigences énoncées à l’article 1.8.1, il devra démontrer à Mesures Canada dans quelle mesure il a apporté des changements afin de satisfaire pleinement à toutes les exigences applicables.

Mesures Canada examinera les renseignements fournis par l’organisme afin de déterminer si toutes les exigences sont respectées et si le processus de rétablissement de l’enregistrement peut être enclenché.

Des rencontres avec Mesures Canada pourraient être requises avant l’attribution de l’enregistrement.

Information supplémentaire sur l'article 1.8.1.1 dans le guide

1.8.2 Maintien de l'enregistrement

Une fois accordé, l'enregistrement n'est pas transférable. Dans le cas d'un changement de personne morale de l'organisme, l'accord n'est plus valide. Une nouvelle demande doit être présentée à Mesures Canada et acceptée par Mesures Canada avant que l'organisme ne puisse poursuivre des activités d'examen.

Un organisme, y compris l’un de ses techniciens reconnus, qui n’examine pas d'appareils pendant une période de 12 mois consécutifs doit communiquer avec Mesures Canada lorsqu’il planifie procéder à des examens afin que Mesures Canada puisse s'assurer que les techniciens de l’organisme ont maintenu le niveau requis de connaissances et de compétences pour conserver leur reconnaissance.

L'organisme doit aviser Mesures Canada par écrit, dès leur entrée en vigueur, de tout changement de propriétaire, de personne morale, de cadre supérieur, de représentant de la direction ou de personne-ressource en vertu de l'accord.

Information supplémentaire sur l'article 1.8.2 dans le guide

1.8.3 Suspension volontaire de l'enregistrement

Un organisme peut décider d'interrompre volontairement son enregistrement à tout moment. Les demandes de suspension volontaire doivent être faites par écrit par le cadre supérieur de l'organisme.

Lorsqu’il n’y a plus de technicien reconnu à l’emploi de l’organisme et qu’aucune démarche n’est entreprise pour faire reconnaître un technicien, l’organisme ne remplit plus les conditions d’admissibilité. L’enregistrement de l’organisme sera alors suspendu par Mesures Canada. Cette suspension figurera dans la liste des fournisseurs de services autorisés publiée par Mesures Canada comme une suspension volontaire.

1.8.4 Suspension de l'enregistrement due à une mesure coercitive de Mesures Canada

La suspension de l'enregistrement est normalement le résultat de manquements graves de la part de l'organisme. La suspension peut s'appliquer à certains techniciens ou à l'ensemble de l'organisme.

Selon sa gravité, à la première infraction commise intentionnellement, l'enregistrement de l'organisme pourrait être suspendu.

Lorsque la suspension résulte d’une mesure coercitive appliquée par Mesures Canada, l’organisme doit s’assurer que la situation ayant mené à la suspension est corrigée avant de présenter une demande de rétablissement de son enregistrement ou de la reconnaissance d’un technicien.

1.8.5 Révocation de l'enregistrement due à une mesure coercitive de Mesures Canada

La révocation de l’enregistrement d’un organisme est le résultat de manquements graves de la part de l’organisme. Une révocation de l'enregistrement implique la révocation de l'accord entre Mesures Canada et l'organisme. Des actions en justice pourraient aussi être prises par Mesures Canada. L’enregistrement peut être rétabli une fois que des conditions supplémentaires sont dûment remplies.

1.8.6 Rétablissement de l'enregistrement

Un organisme dont l'enregistrement a été suspendu peut présenter une demande à Mesures Canada pour le faire rétablir. La demande doit être faite par écrit par le cadre supérieur de l'organisme.

Si l’enregistrement a été suspendu volontairement, l’organisme doit fournir des preuves objectives appropriées qu’il satisfait à toutes les exigences applicables avant que Mesures Canada rétablisse l’enregistrement.

Si la suspension est le résultat d’une mesure coercitive prise par Mesures Canada, l’organisme doit démontrer au moyen de preuves objectives appropriées qu’il a pris des mesures correctives efficaces pour remédier à toutes les infractions relevées et pour empêcher la récidive. L’organisme doit aussi satisfaire pleinement à toutes les exigences applicables.

Avant que le processus de rétablissement de l’enregistrement puisse être enclenché, Mesures Canada pourra aussi exiger que les mesures suivantes soient prises :

  • une nouvelle demande d’enregistrement en utilisant le formulaire officiel;
  • un recyclage théorique réussi pour les modules de cours applicables, ou encore une ou plusieurs évaluations pratiques réussies pour un ou plusieurs techniciens que l’organisme veut ajouter à son annexe A;
  • l’acquittement par l’organisme des frais d’enregistrement, le cas échéant, en plus des autres frais impayés;
  • la signature d’un nouvel accord;
  • une rencontre avec Mesures Canada afin d’examiner et de démontrer à quel point l’organisme a apporté des changements afin de satisfaire pleinement aux exigences applicables.

D'autres rencontres avec Mesures Canada pourraient être requises avant que l’enregistrement soit rétabli.

1.9 Modifications de l'accord et de ses annexes

L'organisme doit présenter à Mesures Canada une demande écrite (lettre, format électronique ou Demande d'autorisation pour les fournisseurs de services) signée par le cadre supérieur de l'organisme pour apporter une modification au contenu de l'accord ou de ses annexes.

Mesures Canada ne traitera pas les demandes d’extension du domaine d’application d’un technicien ou d’ajout de techniciens si le demandeur n'a pas adéquatement traité ou réglé les infractions soulevées ou s’il a un compte en souffrance avec Mesures Canada, de quelque nature que ce soit.

Lorsqu'un technicien reconnu n'est plus à l'emploi d'un organisme, l'organisme doit en aviser Mesures Canada et demander que le nom du technicien soit retiré de l'annexe A.

Information supplémentaire sur l'article 1.9 dans le guide

1.10 Surveillance

Régulièrement, par des communications avec l'organisme et des examens de suivi, Mesures Canada effectue la surveillance des organismes et des techniciens. Outre les documents de référence figurant à l'article 2.4, les organismes et les techniciens doivent pouvoir produire, sur demande :

  • les étiquettes d'examen (étiquettes d'inspection);
  • les documents (enregistrements) utilisés pour la collecte et la soumission des données et des résultats d'examen d'appareil;
  • les sceaux;
  • l'appareil d'apposition du sceau utilisé;
  • les marques d'examen sur étiquette, le cas échéant.

Les examens de suivi seront effectués de manière à ce qu'une variété de types et de sous-types d'appareil, de types normalisés et d'emplacements géographiques soient visés pour permettre de vérifier si :

  • l'organisme a toujours les compétences requises pour examiner tous les appareils qui sont dans son domaine d'application;
  • les techniciens reconnus ont toujours les compétences requises pour examiner des appareils complexes, des types d'étalons et des produits qui sont dans leur domaine d'application.

Mesures Canada avisera l'organisme lorsqu'une infraction sera détectée. L’organisme devra déterminer les causes de l’infraction et engager les actions correctives qui s'imposent, à la satisfaction de Mesures Canada.

Information supplémentaire sur l'article 1.10 dans le guide

1.11 Infractions et politique de mise en application

Lorsque l'organisme est avisé par Mesures Canada ou constate de lui-même qu'une ou des infractions ont été commises, l'organisme doit mettre en œuvre les actions correctives nécessaires afin de remédier à la situation. Les actions correctives doivent donner les résultats souhaités dans un délai convenu.

La cause des infractions doit être établie dans tous les cas. L'organisme doit faire une analyse des causes afin d'établir et d'appliquer les actions correctives appropriées pour éviter la répétition d'infractions.

Une mesure coercitive sera prise lorsqu'un organisme ou un technicien ne peut continuer de respecter les critères et les exigences applicables.

L'application de cette mesure dépendra :

  • de la gravité de l'infraction;
  • de son incidence sur l'équité et l'exactitude de la mesure;
  • du fait qu'elle soit accidentelle ou intentionnelle;
  • du nombre de répétitions ou fréquence.

Des infractions non réglées ou des comptes en souffrance peuvent également entraîner des mesures coercitives telles que la suspension.

La mesure coercitive pourrait se solder par, sans s'y limiter, la révocation des pouvoirs de mener des examens.

Mesures Canada se réserve le droit d'engager une action coercitive sans préavis, s'il y a lieu.

Information supplémentaire sur l'article 1.11 dans le guide

1.12 Processus d'appel

Mesures Canada accepte les appels, les plaintes et les contestations provenant des organismes enregistrés ou des organismes tentant d’obtenir l’enregistrement. Les directeurs régionaux sont les premiers points de contact pour les appels, les plaintes et les contestations. La viceprésidente de la Direction des services innovateurs est le deuxième point de contact, et la présidente de Mesures Canada, le troisième.

1.13 Droits et frais d'enregistrement

Mesures Canada procède à une évaluation avant d'attribuer l'enregistrement à l'organisme et l'organisme doit payer les frais d'évaluation initiale avant de se voir attribuer l'enregistrement.

Une fois l'enregistrement accordé, des évaluations de conformité sont effectuées par Mesures Canada. Afin de maintenir son enregistrement, l'organisme doit payer des frais d'évaluation chaque fois qu'une évaluation de conformité est effectuée.

Il y a aussi des frais de formation qui s'appliquent par jour, ou partie de journée, par technicien. Ces frais sont payables avant le début des cours.

L'organisme doit payer tous les frais de Mesures Canada dans les délais requis énoncés dans les factures.

Information supplémentaire sur l'article 1.13 dans le guide

1.14 Loi sur les langues officielles

Tous les services dispensés par un organisme dans le cadre du programme d'enregistrement doivent respecter la Loi sur les langues officielles.

2.0 Exigences relatives aux organismes enregistrés ou qui souhaitent obtenir l'enregistrement

2.1 Conformité aux exigences

La direction de l'organisme doit prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toutes les activités menées par l'organisme et son personnel soient conformes aux exigences du programme, aux directives, aux politiques et aux procédures de Mesures Canada, et à la Loi et au Règlement sur les poids et mesures.

2.2 Techniciens reconnus

Seuls les techniciens qui figurent sur l'annexe A d'un organisme peuvent effectuer des examens conformément au domaine d'application de l'organisme. L'organisme enregistré ne peut soumettre des données et des résultats d'examen d'appareil si l'examen a été effectué par l'entremise de techniciens qui ne sont pas ses employés, qui ne relèvent pas de lui et avec lesquels il n'a aucune relation employeur-employé.

Conformément au programme d'enregistrement, l'organisme est responsable du travail effectué par ses techniciens.

2.3 Formation et compétence des techniciens

L'organisme doit veiller à ce que ses techniciens :

  • aient les connaissances, la compétence et la formation requises pour les appareils qu'ils doivent certifier;
  • comprennent les exigences de Mesures Canada et les appliquent correctement;
  • maintiennent le niveau de connaissances exigé par Mesures Canada.

L'organisme doit tenir à jour des dossiers individuels de la formation reçue par leurs techniciens.

Mesures Canada se réserve le droit d'effectuer la surveillance des techniciens à tout moment. S'il est déterminé qu'un technicien n'a plus les connaissances ou compétences requises, la reconnaissance du technicien peut être suspendue par Mesures Canada.

2.4 Documents de référence

L'organisme doit s'assurer que ses techniciens ont un accès direct en tout temps à des versions à jour des documents ci-dessous et qu'ils peuvent, sur demande de Mesures Canada, en fournir la preuve pendant un examen de suivi ou une évaluation de conformité.

Information supplémentaire sur l'article 2.4 dans le guide

2.5 Étalons

L'organisme doit utiliser et maintenir en bon état des étalons traçables, acceptés et désignés selon le calendrier prescrit par Mesures Canada. Une copie valide du certificat de désignation doit être conservée par l'organisme et une autre doit être conservée avec l'étalon.

L'organisme doit fournir des instructions claires à tous ses techniciens exigeant qu'ils vérifient l'état des étalons (bosses, fuites, rouille, etc.) et s'assurent que les certificats de désignation de Mesures Canada sont valides. Ceci s'applique également aux étalons empruntés ou loués. Une copie du certificat de désignation des étalons empruntés ou loués doit être conservée par l'organisme.

La précision des étalons utilisés par les techniciens pour examiner des appareils commerciaux qui exigent une attention particulière doit être contrôlée par l’organisme à une fréquence établie par Mesures Canada (p. ex. essai au point de glace effectué sur des thermomètres électroniques). Les résultats doivent être consignés dans des dossiers qui seront conservés.

Les étalons abîmés ou dont le sceau de sécurité est brisé, ou dont la qualité ou la précision sont douteuses doivent être retirés du service immédiatement, dès la découverte de l'anomalie. Ils doivent être remis en état, réétalonnés et désignés avant d'être utilisés de nouveau.

Dans le cas où un organisme est propriétaire d'étalons qui ne sont pas désignés comme étalons locaux (ne peuvent être utilisés pour la certification d'appareils), ces étalons doivent être clairement identifiés pour les distinguer des étalons utilisés pour la certification d'appareils.

Information supplémentaire sur l'article 2.5 dans le guide

2.6 Entretien et examen d'appareils utilisés à des fins commerciales

Lorsqu'un organisme entretient, examine ou marque des appareils utilisés dans le commerce, ou appose un sceau sur l’un de ces appareils, il doit satisfaire aux exigences de Mesures Canada.

Un organisme ne doit pas et ne peut pas sceller (verrouiller) les appareils pour empêcher leur utilisation ni saisir les appareils non conformes; cependant, il doit suivre la Politique exécutoire de Mesures Canada visant les appareils de pesage et de mesure, Partie 1 — Fournisseurs de services autorisés, lorsqu’il constate tout manquement aux exigences prescrites par la Loi et le Règlement et les normes y afférents.

Lorsqu'un organisme ou un technicien constate que par suite d'une erreur de leur part, un appareil ne respectant pas les exigences a été mis en service ou certifié, l'organisme doit :

  • prendre les mesures correctives nécessaires avec le commerçant qui possède ou utilise l’appareil;
  • tenter de déterminer la cause de la non-conformité;
  • présenter un rapport à Mesures Canada indiquant les mesures prises.

Information supplémentaire sur l'article 2.6 dans le guide

2.7 Formulaires, certificats, sceaux, marques d'examen et étiquettes d'examen (étiquettes d'inspection)

Les sceaux et les marques d'examen doivent être conçus et produits conformément aux exigences applicables qui se trouvent dans l'annexe 3 et doivent être acceptés par Mesures Canada avant qu'ils ne soient utilisés par l'organisme. Celui-ci doit les utiliser et les conserver conformément aux instructions de Mesures Canada.

Les étiquettes d'examen (étiquettes d'inspection) sont fournies par Mesures Canada et ne peuvent être altérées d'aucune façon. Sur demande de Mesures Canada, l'organisme doit retourner toutes les étiquettes d'examen (étiquettes d'inspection) à Mesures Canada.

L'organisme doit se conformer aux instructions du Manuel de l'utilisateur de l'ADEL pour remplir les formulaires qui seront utilisés pour la délivrance des certificats d'examen d'instrument.

Tous les documents conservés par l'organisme conformément aux exigences du présent programme d'enregistrement doivent être présentés sur demande de Mesures Canada.

La période de conservation des documents relatifs à l'enregistrement doit être comme suit :

  • pour les certificats de désignation des étalons d'essai, pendant trois cycles d'étalonnage ou jusqu'au retrait de l'étalon du service, selon la première éventualité;
  • pour les dossiers de formation des techniciens, la durée de leur emploi;
  • pour les certificats d'examen délivrés avant l'utilisation de l'ADEL, au moins trois ans;
  • pour les autres enregistrements, deux ans.

2.7.1 Rapports d'essai et certificats d'examen

Les certificats d'examen d'instrument sont délivrés par l'ADEL de Mesures Canada.

L’organisme doit soumettre les données et résultats d'examen d'appareil à Mesures Canada par l'intermédiaire de l’ADEL. Ceci s’applique aussi pour les appareils ne respectant pas les exigences juridiques et ne pouvant pas être réparés ni amenés à conformité pour une raison quelconque au moment de l’examen. Les erreurs de mesure et autres non-conformités doivent être déterminées et les résultats d’examen consignés avec exactitude. Les résultats d’examen doivent refléter le rendement de l’appareil. Soumettre des résultats qui sont différents de la performance réelle de l'appareil lors de l'examen peut conduire à des mesures coercitives. Une fois les résultats d’examen rapportés et transmis avec succès, un certificat d'examen d’instrument est délivré conformément à la loi.

Les organismes qui souhaitent téléverser des données d'examen directement à partir de leur base de données d'examen dans la base de données de Mesures Canada doivent respecter les Conditions d'utilisation des services Web de l'Application de déclaration en ligne de Mesures Canada (annexe D de l'accord).

Information supplémentaire sur l’article 2.7.1 dans le guide

2.7.2 Contrôle des sceaux, des marques d'examen et des étiquettes d'examen (étiquettes d'inspection)

L’organisme doit prendre tous les moyens raisonnables pour assurer le contrôle des sceaux, des marques d’examen et des étiquettes d’examen (étiquettes d’inspection) pour éviter qu'ils ne soient perdus ou mal utilisés. Les sceaux, les marques d’examen et étiquettes d’examen (étiquettes d’inspection) doivent être utilisés uniquement sur des appareils certifiés conformément à la Loi.

2.7.3 Exigences des articles 40, 41 et 42 du Règlement sur les poids et mesures

L'organisme n’a pas à présenter les rapports exigés en vertu des articles 40, 41 et 42 du Règlement lorsque les appareils dont il fait l’entretien (réparation, modification ou réglage) sont du type visé par le domaine d’application de leur enregistrement et pour lesquels des certificats d’examen ont été délivrés. Les certificats d’examen sont utilisés à cette fin. Dans tous les autres cas, lorsqu’un sceau est brisé ou qu’un appareil a été modifié, réglé ou réparé, l’organisme doit présenter les rapports exigés en vertu des articles 40, 41 et 42 du Règlement.

2.8 Traçabilité des appareils

Pour chaque examen effectué, l'organisme doit être en mesure d'identifier les étalons qui ont été utilisés pour l'examen.

Information supplémentaire sur l'article 2.8 dans le guide

2.9 Planification des examens de suivi par Mesures Canada

L'organisme doit collaborer avec Mesures Canada à la planification et à la mise en œuvre des examens de suivi. À la demande de Mesures Canada, l'organisme doit fournir tous les renseignements et toute l'aide raisonnable nécessaires pour la tenue de ces examens.

À la demande de Mesures Canada, l'organisme doit planifier ses examens de manière à ce qu'un examen de suivi en présence du technicien puisse être réalisé.

Information supplémentaire sur l'article 2.9 dans le guide

2.10 Responsabilités additionnelles des organismes enregistrés

L'organisme enregistré doit :

  • S’assurer de se garder informé des modifications apportées aux exigences établies par Mesures Canada qui peuvent avoir des répercussions sur le travail effectué conformément à l’enregistrement de l'organisme, mettre en place les changements nécessaires pour répondre aux changements apportés aux exigences, et demander l'acceptation de Mesures Canada selon le cas;
  • alléguer son enregistrement uniquement en fonction des activités pour lesquelles il a reçu son enregistrement;
  • ne pas utiliser son enregistrement de manière à discréditer Mesures Canada et ne pas faire de déclaration concernant l'enregistrement que Mesures Canada pourrait considérer comme trompeuse ou non autorisée;
  • s'assurer qu'aucun document d'enregistrement, marquage ou rapport, ou partie de ces derniers, n'est utilisé d'une façon trompeuse;
  • se conformer aux exigences de Mesures Canada, lorsqu'il est question de son enregistrement dans les supports de communication comme les documents, les brochures ou le matériel de publicité. Cela comprend l’utilisation du Logo des fournisseurs de services autorisés; [lien 34]
  • lors d'une suspension ou d'une révocation de l'enregistrement (peu importe le mode de détermination), interrompre l'utilisation du matériel de publicité mentionnant l'enregistrement et retourner tout document d'enregistrement selon les exigences de Mesures Canada;
  • sur demande de Mesures Canada, démontrer que le statut de la personne morale utilisée pour son accord d'enregistrement est toujours valide.

Information supplémentaire sur l'article 2.10 dans le guide

3.0 Exigences relatives aux techniciens reconnus

3.1 Reconnaissance, formation et évaluation des techniciens

Pour être reconnus et pour obtenir le pouvoir de mener, des examens d’appareils conformément à la Loi dans le cadre d’un domaine d’application d’un organisme, les techniciens doivent :

  • être employés d'un organisme;
  • avoir terminé avec succès une formation théorique obligatoire qui pourrait être dispensée par Mesures Canada ou par un organisme reconnu par Mesures Canada;
  • avoir réussi l'examen pratique s'y rapportant;
  • figurer dans l'annexe A de l'accord conclu entre l'organisme et Mesures Canada.

Les techniciens doivent recevoir une formation supplémentaire lorsque des modifications importantes sont apportées aux exigences ou aux procédures d'examen. Mesures Canada, en consultation avec l'organisme, doit déterminer les besoins additionnels en formation et en évaluation.

Information supplémentaire sur l'article 3.1 dans le guide

3.2 Maintien du pouvoir d'effectuer des examens

Pour conserver le pouvoir d'examiner des appareils, les techniciens doivent démontrer qu'ils ont tenu à jour leurs connaissances en obtenant des résultats satisfaisants lors d'examens de suivi périodiques d'appareils qu'ils sont autorisés à examiner.

À la suite de ces examens de suivi, s'il est établi que les techniciens n'ont plus les connaissances ou les compétences requises, leur pouvoir d'examiner des appareils doit être suspendu temporairement jusqu'à ce qu'ils puissent démontrer leur capacité à satisfaire de nouveau aux exigences. Pour ce faire, le technicien devra suivre une nouvelle formation et réussir l'examen à l'issue de celle-ci.

Mesures Canada se réserve le droit de réévaluer les compétences des techniciens en tout temps.

Information supplémentaire sur l'article 3.2 dans le guide

3.3 Utilisation des étalons

Les techniciens doivent :

  • utiliser les étalons appropriés pour l'étalonnage d'appareils commerciaux, tout en tenant compte du type et de la capacité de l'appareil et du produit mesuré;
  • utiliser les étalons conformément aux procédures établies par Mesures Canada;
  • entretenir et conserver les étalons en bon état pour éviter qu'ils ne se détériorent;
  • être en mesure de fournir le certificat valide délivré par Mesures Canada pour chaque étalon utilisé pour l'examen, sur demande de Mesures Canada.

3.4 Examen et certification

Seuls les techniciens employés par un organisme sont autorisés à examiner et à certifier les appareils. Ils doivent étalonner, examiner et apposer les sceaux et les marques conformément aux exigences de Mesures Canada.

Pour être certifiés à des fins d’utilisation commerciale, les appareils de mesure et de pesage doivent être examinés individuellement et leur exactitude doit être vérifiée par rapport à un étalon local approprié; aucun échantillonnage n’est permis. Les procédures d’évaluation et d’examen doivent être effectuées au complet avant la délivrance d’un certificat attestant que l’appareil satisfait aux exigences de la Loi et du Règlement.

Le bulletin M-23 concernant l’inspection des appareils de pesage sensibles aux différences d'attraction gravitationnelle doit être appliqué, lorsque nécessaire, afin que les certificats d’examen puissent être délivrés au propriétaire de l’appareil ou à toute personne en possession de l’appareil.

Dès qu'un examen est terminé, le technicien doit apposer les sceaux et les marques applicables si l'appareil est conforme aux exigences juridiques. Les sceaux et les étiquettes ne doivent être utilisés que sur des appareils certifiés conformément à la Loi. Les exigences juridiques comprennent celles reliées à la configuration, à la performance et à l’installation.

Information supplémentaire sur l'article 3.4 dans le guide

3.5 Rapports et certificats

Le technicien doit remplir des rapports et soumettre des données et des résultats d’examen d’appareil conformes aux exigences du programme. Pour chaque examen, il doit consigner les erreurs de mesure « tel que trouvé » et les autres non-conformités (c.-à-d. les appareils qui ne sont pas configurés ou installés de façon adéquate ou qui ne sont pas situés à un endroit approprié, etc.) à des fins de surveillance de conformité par Mesures Canada et pour aider Mesures Canada à déterminer la fréquence de certification des appareils.

Les techniciens doivent également respecter toutes les exigences en matière de production de rapports.

Information supplémentaire sur l'article 3.5 dans le guide

4.0 Responsabilités de Mesures Canada

Mesures Canada doit :

  1. établir et publier les politiques et les procédures concernant l'enregistrement;
  2. aider les organismes souhaitant acquérir et interpréter les renseignements pertinents du programme d'enregistrement;
  3. examiner les demandes d'enregistrement et s'assurer qu'elles s’inscrivent dans le domaine d’application du programme d'enregistrement;
  4. fournir, lorsqu’il y a lieu, la formation technique appropriée aux techniciens des organismes enregistrés ou souhaitant le devenir;
  5. attribuer l’enregistrement aux organismes qui ont démontré une conformité à toutes les exigences et à tous les critères prescrits pour l’enregistrement, sous réserve de toutes les conditions et limites que Mesures Canada peut imposer à la désignation;
  6. préciser toutes les conditions auxquelles est assujetti l'enregistrement;
  7. délivrer les lettres confirmant l'enregistrement aux organismes retenus;
  8. tenir à jour et publier une liste des organismes enregistrés ainsi que les organismes qui ont vu leur enregistrement suspendu ou révoqué à la suite d'une mesure coercitive;
  9. effectuer des évaluations de conformité de l'organisme afin de s'assurer que ce dernier continue de satisfaire aux critères et aux exigences de l'enregistrement;
  10. effectuer des examens de suivi afin d'obtenir une assurance supplémentaire de l'aptitude de l'organisme à fournir des services d'examen qui confirment la conformité des instruments aux exigences juridiques;
  11. faire part des résultats des examens de suivi à l'organisme;
  12. avertir un organisme qui transgresse les règles du risque de révocation de son enregistrement et, à la suite de la révocation de l'enregistrement, modifier la liste des organismes enregistrés afin d'indiquer que l'enregistrement a été révoqué;
  13. suspendre un technicien ou l’enregistrement pour une partie ou pour la totalité du domaine d’application de l’enregistrement de l’organisme dans les cas où le technicien ou l’organisme ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du Règlement ou aux conditions régissant l’enregistrement qui lui a été accordé;
  14. révoquer la reconnaissance de l’enregistrement de l’organisme s’il ne prend pas des actions correctives suffisantes à la suite de la suspension de l’enregistrement ou d’une infraction à la Loi et au Règlement, ou si la situation le justifie;
  15. informer les organismes de toute modification apportée aux lois, règlements, politiques et procédures applicables;
  16. délivrer les certificats d'examen d'instrument après réception, de la part des fournisseurs de services autorisés, des données et des résultats d'examen d'appareil.

Information supplémentaire sur l'article 4.0 dans le guide

Annexe 1 — Demande d'autorisation pour les fournisseurs de services

Annexe 2 — Accord pour un organisme enregistré pour effectuer des examens conformément à la Loi sur les poids et mesures

Annexe 3 — Exigences relatives aux sceaux, aux marques d’examen initial et aux étiquettes d’examen (étiquettes d’inspection) applicables aux organismes autorisés à effectuer des examens conformément à la Loi sur les poids et mesures

Annexe 4 — Exigences relatives aux certificats d'examen d'instrument