S-E-06 — Norme pour l'approbation des types de compteurs d'électricité et des appareils auxiliaires — modifications de la norme LMB-EG-07 de Mesures Canada

Catégorie : Électricité
Norme : S-E-06 (rév. 7)
Document(s) : Électricité norme LMB-EG-07, S-E-05
Date de diffusion : 2017-02-01
Entrée en vigueur : 2017-02-01
Remplace : S-E-06 (rév.6)


Table des matières


1.0 Portée

La présente norme s'applique à tous les compteurs d'électricité et aux appareils auxiliaires soumis aux fins d'approbation conformément à la norme LMB-EG-07 — Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs d'électricité, transformateurs de mesure et appareils auxiliaires.

2.0 Autorité

La présente norme est publiée en vertu de l'article 12 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

3.0 Références

3.1 LMB-EG-07, Caractéristiques pour l'approbation des types de compteurs d'électricité, transformateurs de mesure et appareils auxiliaires (1986).

3.2 S-E-05, Norme visant l'approbation de type des compteurs électroniques - mesurage net.

4.0 Contexte

Depuis le début de la mise en application de la norme LMB-EG-07 de Mesures Canada et antérieurement à la mise en œuvre de la révision du processus de publication dans les années 1990, l'organisme a apporté des changements à certaines exigences de la norme qui n'ont pas été publiés. Le but de la présente norme est de consolider et de communiquer officiellement les exigences applicables de la norme LMB-EG-07 qui ont été modifiées au fil des années et qui sont actuellement mises en application pendant l'évaluation de l'approbation de type.

5.0 Modifications d'articles de la norme LMB-EG-07

5.1 Modifications apportées à l'article 1 – Domaine d'application de la norme LMB-EG-07

Article réservé pour des modifications futures de l'article 1 de la norme LMB-EG-07.

5.2 Modifications apportées à l'article 2 – Terminologie de la norme LMB-EG-07

5.2.1 L'article 2-23 est modifié comme suit :

Affichage
Dispositif ou autre moyen utilisé pour la présentation visuelle de la valeur d'une grandeur mesurée et d'autres informations pertinentes. Il peut prendre la forme d'une partie intégrante d'un compteur ou d'un module d'affichage distinct.

5.2.2 L'article 2-34 est modifié comme suit :

Courant minimum
Plus petit courant de charge auquel un appareil doit fonctionner à l'intérieur d'une marge de tolérance prescrite. Le courant minimum doit être 1 % de lmax ou moins si le fabricant le précise.

5.2.3 L'article 2-59 est modifié comme suit :

Registre (électronique)
Emplacement de mémoire dans un compteur où est enregistrée électroniquement la valeur d'une grandeur mesurée.
Registre (mécanique)
Dispositif mécanique faisant partie du compteur qui permet d'enregistrer et de présenter visuellement la valeur d'une quantité mesurée.

5.3 Modifications apportées à l'article 3 – Exigences générales de la norme LMB-EG-07

5.3.1 L'article 3-2.5.1 a), qui exige que le mot « ligne » soit inscrit sur les compteurs monophasés autonomes, est révoqué.

5.3.2 L'article 3-2.7.4 est modifié comme suit :

3-2.7.4 Multiplicateur

Si le multiplicateur d'échelle est autre que un (1.0), il doit être marqué de façon permanente et bien en vue sur la face du registre.

Nota : Il est possible de satisfaire à la présente exigence à l'aide d'un marquage ou d'un affichage électronique.

5.3.3 L'article 3-2.7.5 est modifié comme suit :

3-2.7.5 Registres d'horloges

Le diamètre minimum des cadrans des horloges doit être de 10 mm. Chaque cadran doit être divisé en dix graduations égales, numérotées distinctement. Les cadrans doivent, de préférence, être bien séparés les uns des autres. Le train d'engrenage doit être tel que chaque tour complet d'une aiguille fasse avancer l'aiguille adjacente, à sa gauche, d'une graduation.

Le centre des cadrans doit être placé de façon à toujours permettre des relevés précis.

5.3.4 L'article 3-2.7.6 est modifié afin de supprimer l'exigence stipulant que toutes les fenêtres de la face de l'élément indicateur doivent se trouver sur un axe horizontal et avoir la même dimension. L'article 3-2.7.6 est modifié comme suit :

3-2.7.6 Registres de minuteries à rouleaux

Le cadran d'essai d'une minuterie à rouleaux peut être soit de type de rouleau, soit de type d'aiguille.

Si le cadran d'essai est de type de rouleau, il doit être divisé en dix graduations égales numérotées, porter la mention « cadran d'essai » et la face du registre doit comporter un repère afin d'obtenir des lectures précises.

Les rouleaux et les fenêtres de la face du registre doivent être disposés de telle façon que, à l'exception du rouleau le plus rapide, l'on ne puisse voir qu'un chiffre à la fois sauf lorsque le rouleau passe d'une position à l'autre. La durée de cette période de changement ne doit pas être supérieure au temps mis par le rouleau le plus rapide pour effectuer un dixième de tour.

Les chiffres doivent être de forme et de grandeur bien lisibles.

5.3.5 L'article 3-2.7.7, « Compteurs à tarifs multiples », a été révoqué en date du

24 janvier 2005 et remplacé par le document PS-E-12, Norme provisoire relative à l'approbation de type des compteurs d'électricité - Exigences d'approbation visant les compteurs d'électricité dotés de fonctions de mesure à registres multiples.

5.3.6 Le titre de l'article 3-2.7 est modifié comme suit : Registre (mécanique).

5.3.7 L'article 3-3.5 est modifié comme suit afin de supprimer « utilisé pour mesurer le temps d'utilisation » :

3-3.5 Tout dispositif utilisé comme horlogerie de référence pour d'autres dispositifs et n'étant pas relié à une horlogerie externe doit être muni d'un dispositif d'alimentation de secours à batterie maintenant la référence de temps, dans la plage de température du dispositif, pendant les périodes suivantes :

  1. 24 heures dans le cas d'un dispositif qui recharge automatiquement la batterie de secours lors du rétablissement de l'alimentation.
  2. 7 jours dans le cas des autres dispositifs.

La précision de la base de temps du dispositif de secours doit être de ±30 secondes pour une période de 7 jours.

5.3.8 L'article 3-2.9 est ajouté à l'article 3-2 pour inclure les exigences visant les registres électroniques.

3-2.9 Registre (électronique)

Le registre électronique doit être non volatil (il doit permettre de conserver la dernière valeur enregistrée d'une quantité mesurée en cas de panne de courant). Les valeurs enregistrées ne doivent pas être écrasées; elles doivent être récupérables lorsque le courant est rétabli.

Le registre électronique doit permettre de conserver les valeurs mesurées de façon à afficher le résultat selon une résolution d'au moins cinq (5) chiffres à l'écran.

5.3.9 L'article 3-2.10 est ajouté à l'article 3-2 pour inclure l'exigence portant sur une façon d'indiquer la valeur de toute unité de mesure légale enregistrée par le compteur.

3-2.10 Dispositifs d'indication

Le compteur doit posséder au moins un dispositif d'indication capable de présenter ou d'afficher précisément la valeur numérique de chaque unité de mesure légale pour laquelle le compteur est approuvé. Le dispositif d'indication peut être un registre (mécanique) ou un affichage.

5.3.10 L'article 3-4.1 est modifié comme suit :

3-4.1 Plaques signalétiques

Les plaques signalétiques de chaque compteur, appareil ou dispositif doivent être bien visibles de l'avant, tous les couvercles étant en place. Elles doivent comporter les renseignements distincts suivants en caractères indélébiles :

  1. Nom ou marque du fabricant
  2. Type ou désignation
  3. Numéro de série
  4. Numéro d'approbation du Ministère
  5. Gamme de températures de fonctionnement

Nota : La présente exigence ne s'applique qu'aux compteurs dont la gamme de températures de fonctionnement ne dépasse pas de -40 °C à +53 °C (c.-à-d. s'applique aux espaces à température contrôlée). Il est possible de satisfaire à la présente exigence à l'aide d'un marquage ou d'un affichage électronique.

3-4.1.1 Un espace doit être prévu pour apposer le numéro de l'inspection.

3-4.1.2 Les exigences additionnelles qui s'appliquent aux divers types de compteurs et d'appareils se trouvent dans les sections suivantes qui s'appliquent à de tels types.

5.3.11 L'article 3-5.4 est modifié par adjonction de ce qui suit :

Les compteurs polyphasés incorporant un registre unidirectionnel ou une sortie d'impulsions doivent déterminer l'enregistrement polyphasé net résultant des mesures combinées de tous les éléments du compteur avant d'appliquer une fonction de blocage qui empêche l'enregistrement ou la sortie d'impulsions lorsque l'énergie est appliquée dans la direction inverse.

5.4 Modifications apportées à l'article 4 – Wattheuremètres à induction de la norme LMB-EG-07

5.4.1 L'article 4-2.1.1 est modifié afin de supprimer l'exigence selon laquelle le sens de rotation doit être indiqué par une flèche. L'article 4-2.1.1 est modifié comme suit :

4-2.1.1 Sens de rotation

Vu de dessus, le sens de rotation du disque doit être antihoraire.

5.4.2 L'article 4-2.1.2.2 est modifié afin de supprimer l'exigence selon laquelle les cinquièmes de division soient plus grandes que les autres. L'article 4-2.1.2.2 est modifié comme suit :

4-2.1.2.2

Le disque des compteurs monophasés autonomes doit comporter, en noir, les marquages suivants :

Sur la périphérie supérieure, cent divisions, les dixièmes étant identifiées par les chiffres 10, 20,... 90.

5.4.3 L'article 4-2.2.3 est modifié afin de supprimer l'exigence selon laquelle le cadran d'essai doit être placé à l'écart des autres cadrans ou être d'aspect bien différent. Ces exigences sont redondantes compte tenu des autres exigences stipulées dans cet article. L'article 4-2.2.3 est modifié comme suit :

4-2.2.3 Cadrans d'essai

Sauf pour les compteurs dotés d'un registre à tarifs multiples, tous les compteurs monophasés doivent être équipés d'un cadran d'essai spécial pour effectuer les essais du registre. Si le cadran ou le rouleau de lecture inférieur d'un compteur polyphasé prend plus d'une heure pour effectuer un tour complet lorsque le compteur fonctionne en condition monophasée tel que spécifié sous 3-5.1 (vi) et à la charge maximum ou à 100 A (la moindre des deux), celui-ci doit être équipé d'un cadran d'essai.

L'aiguille du cadran d'essai doit tourner dix fois plus vite que le cadran ou le rouleau de lecture inférieur. Le cadran d'essai ne doit pas comporter de chiffres, mais il doit être divisé en dix graduations égales. Le sens de rotation doit être indiqué par une flèche.

5.4.4 L'article 4.3.2, « Barrettes d'essai », est révoqué. Les progrès technologiques ont rendu plus facile la possibilité d'effectuer des essais sécuritaires, efficaces et précis de compteurs d'électricité, sans avoir recours à des barrettes d'essai. Il n'est pas nécessaire que les compteurs d'électricité soumis à Mesures Canada pour l'approbation de type, conformément à la norme LMB-EG-07, soient dotés de barrettes d'essai.

5.4.5 L'article 4-4 est modifié comme suit :

4-4.1 Plaques signalétiques

En plus des exigences du paragraphe 3-4, chaque compteur à client unique doit comporter une ou plusieurs plaques signalétiques qui doivent être bien lisibles de l'avant, tous les couvercles étant en place. Elles doivent comporter les renseignements distincts suivants en caractères indélébiles :

  1. fréquence nominale Note de bas de page a
  2. tension(s) nominale(s)
  3. courants nominaux minimum et maximum
  4. constante du disque Note de bas de page a
  5. configuration du compteur. Les exemples suivants sont recommandés : Note de bas de page a
    • 1 phase, 2 fils
    • 1 phase, 3 fils
    • 1 phase, 3 fils, 2 éléments
    • 2 éléments, réseau
    • 2½ (ou 2.5) éléments, étoile ou delta
    • 3 éléments, étoile
    • détection automatique
  6. pour les compteurs monophasés à transformateur, la mention « de type transformateur »
  7. pour les compteurs branchés sur transformateur :
    1. la constante de disque primaire Note de bas de page a
    2. les valeurs nominales du transformateur de courant (p. ex. 1000-5 A) Note de bas de page a
    3. les valeurs nominales du transformateur de tension (p. ex. 600-120 V) Note de bas de page a

Nota 1 : Les symboles acceptés sont : Ø, LE, Y et Δ.

Nota 2 : La tension nominale des compteurs à 2 ½ et à 3 éléments en étoile est phase- neutre.

4-4.1.1

Si le compteur est équipé d'accessoires comme un cliquet de marche arrière ou des contacts de retransmission, cela doit être mentionné sur la plaque signalétique ou sur une plaque auxiliaire, et un schéma de connexion doit être donné.

5.5 Modifications apportées à l'article 5 – Varheuremètres et Q-heuremètres à induction de la norme LMB-EG-07

Article réservé pour des modifications futures de l'article 5 de la norme LMB-EG-07.

5.6 Modifications apportées à l'article 6 – Compteurs intégrateurs statiques de la norme LMB-EG-07

5.6.1 L'article 6-2.2 est modifié afin de préciser les exigences pour faciliter la réalisation d'essais efficaces à l'aide des méthodes d'essai classiques. L'article 6-2.2 est modifié comme suit :

6-2.2 Moyens d'essais

6-2.2.1

Chaque compteur doit présenter des moyens d'essai analogues au comptage des tours du disque d'un wattheuremètre à induction. Un moyen d'essai doit être fourni pour chaque quantité d'énergie mesurée (p. ex. W·h, var·h, etc.).

6-2.2.2

Chaque compteur doit produire des impulsions ou une autre forme d'indication discrète (p. ex. lumière, KYZ, ACL, etc.) de l'accumulation d'énergie enregistrée par le compteur. Chaque impulsion ou indication doit représenter la même quantité finie d'énergie.

6-2.2.3

Chaque compteur doit produire des indications discrètes d'accumulation d'énergie, y compris les impulsions, en quantité et en fréquence suffisantes afin de garantir que le temps requis pour vérifier un compteur est comparable au temps requis pour vérifier un compteur d'énergie électromécanique de même charge nominale et de même configuration.

6-2.2.4

L'accès aux moyens d'essai doit être possible lorsque le couvercle du compteur est en place sans devoir briser le sceau de vérification ni au lieu d'exploitation ni à un autre endroit.

6-2.2.5

En plus des exigences en matière de dispositions d'essai ci-dessus, le requérant peut faire une demande d'évaluation des moyens de sortie d'essai additionnels tels que les suivants :

  • ports optiques
  • ports série
  • ports parallèles

Le fabricant doit indiquer clairement les informations suivantes dans la demande d'approbation :

  • type d'appareil de sortie
  • moyen de transférer des données
  • sondes de données qui interviennent
  • coupleurs
  • récepteurs
  • équipement d'interprétation
  • logiciels

La demande d'approbation doit comprendre une procédure complète qui :

  • illustre clairement la configuration de tout équipement et de toute connexion
  • comprend une description étape par étape de toutes les opérations requises pour effectuer des essais de compteurs et établir des erreurs de compteurs

Mesures Canada évaluera la sortie des données comme une forme de mode d'essai.

6-2.2.6

Le matériel d'essai spécialisé qui peut être requis pour vérifier des appareils qui n'ont qu'un seul moyen d'essai et qui sont conformes aux exigences décrites ci-dessus doit être fourni sans frais par l'entrepreneur, conformément à l'article 19 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz. Le matériel spécialisé doit aussi être fourni pendant le processus d'approbation par le requérant de l'approbation.

6-2.2.7

Une évaluation comparative de l'enregistrement entre la valeur de l'énergie présentée par le dispositif d'indication du compteur et la valeur de corrélation telle que déterminée par le biais des dispositions d'essai du compteur donne lieu à un écart relatif de 0,3 % ou moins. L'essai doit être effectué à n'importe quel point d'essai utilisé pour évaluer les exigences de rendement applicables au type de compteur.

5.6.2 L'article 6.2.3 est ajouté à l'article 6.2 afin d'inclure les exigences relatives à l'approbation du mode d'essai durant les inspections des compteurs, comme suit :

Article 6-2.3 Modes d'essai

6-2.3.1

Les modes d'essai des compteurs électroniques soumis à Mesures Canada à des fins d'approbation doivent être évalués afin de déterminer dans quelle mesure ils conviennent à l'essai de vérification des compteurs.

6-2.3.2

Les dessins de conception du compteur, les schémas fonctionnels et les autres données techniques doivent être évalués afin de confirmer qu'il n'existe aucun facteur interne ni externe pouvant causer une différence entre les valeurs mesurées obtenues entre les modes d'essai et celles obtenues en mode de fonctionnement normal.

6-2.3.3

Chaque unité de mesure légale faisant l'objet d'une demande d'évaluation à des fins d'approbation doit être évaluée conformément aux exigences des articles 6.2.3.4 et 6.2.3.5, selon le cas, pour chaque mode de fonctionnement.

6-2.3.4

L'exactitude des grandeurs d'énergie mesurées doit être évaluée, au minimum, à 0,5 facteur de puissance à la tension nominale maximale, et à 25 % Imax et 2,5 % Imax. Aux fins de l'évaluation, les circuits de tension doivent être raccordés en parallèle et les circuits de courant, en série, selon une configuration monophasée. La marge de tolérance entre les résultats d'essai obtenus en mode d'essai et en mode normal ne doit pas être supérieure de 0.2 %.

6-2.3.5

L'exactitude des grandeurs de puissance appelée doit être évaluée, au minimum, à 0,5 facteur de puissance à la tension nominale maximale, et à 50 % Imax. Aux fins de l'évaluation, les circuits de tension doivent être raccordés en parallèle et les circuits de courant, en série, selon une configuration monophasée. La marge de tolérance entre les résultats d'essai obtenus en mode d'essai et en mode normal ne doit pas être supérieure de 0.2 %.

6-2.3.6

L'avis d'approbation indiquera tous les modes et moyens d'essai conformes aux articles 6-2.3.4 et 6-2.3.5. Ces modes et moyens d'essai en sont les seuls approuvés pour vérifier la performance et la précision des valeurs d'énergie et/ou de puissance appelée pour les unités de mesure légales.

L'avis d'approbation indiquera tous les équipements externes spécifiés (y compris les logiciels et les versions) qui doivent être utilisés conjointement avec les modes d'essai identifiés aux fins de la vérification des compteurs.

5.6.3 L'article 6-3.2 est modifié afin de supprimer l'exigence selon laquelle les renseignements doivent être marqués en rouge. Les renseignements doivent être marqués en permanence et de façon évidente, peu importe la couleur.

5.6.4 L'article 6-3.3 est ajouté à l'article 6.3 afin d'inclure l'exigence selon laquelle la version du micrologiciel doit être inscrite comme suit :

6-3.3 Version du micrologiciel

La version du micrologiciel du compteur doit être inscrite bien en vue sur la plaque signalétique du compteur ou au moyen de l'affichage électronique.

5.6.5 Les articles 6-3.4 et 6-3.5 sont ajoutés à l'article 6.3 afin d'inclure des exigences relatives aux plaques signalétiques, comme suit :

6-3.4 Plaques signalétiques pour compteurs à client unique

En plus des exigences du paragraphe 3-4, chaque compteur à client unique doit comporter une ou plusieurs plaques signalétiques qui doivent être bien lisibles de l'avant, tous les couvercles étant en place. Elles doivent comporter les renseignements distincts suivants en caractères indélébiles :

  1. fréquence nominale Note de bas de page a
  2. tension(s) nominale(s)
  3. courants nominaux minimum et maximum
  4. constante du disque Note de bas de page a
  5. configuration de chaque compteur. Les exemples suivants sont recommandés : Note de bas de page a
    • 1 phase, 2 fils
    • 1 phase, 3 fils
    • 1 phase, 3 fils, 2 éléments
    • 2 éléments, réseau
    • 21/2 (ou 2.5) éléments, étoile ou delta
    • 3 éléments, étoile
    • Auto détection
  6. Pour les compteurs monophasés de type transformateur, la mention « de type transformateur ».
  7. Pour les compteurs branchés sur transformateur :
    1. la constante du disque primaire Note de bas de page a
    2. les valeurs nominales du transformateur de courant (p. ex. 1000-5 A) Note de bas de page a
    3. les valeurs nominales du transformateur de tension (p. ex. 600-120 V) Note de bas de page a

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée à un autre endroit sur le compteur à condition que cette même information apparaisse également sur l'intérieur ou l'extérieur de la porte d'une enceinte qui doit être soumise aux fins d'approbation de type.

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée sur le couvercle des terminaux à condition que cette même information apparaisse également à un autre endroit sur le compteur lui-même. Dans un tel cas, au minimum, le numéro de série qui est directement sur le compteur doit être visible une fois celui-ci installé.

Un compteur qui est approuvé avec une plaque signalétique ayant de l'information

qui n'est pas lisible de l'avant doit être approuvé uniquement pour une installation du côté de la charge d'un interrupteur principal ou d'un disjoncteur du service sur lequel le compteur est installé. Cette restriction d'installation sera mentionnée dans l'avis d'approbation.

Nota 1 : Les symboles acceptés sont : Ø, LE, Y et .

Nota 2 : La tension nominale des compteurs à 2 ½ et à 3 éléments en étoile est phase-neutre.

6-3.4.1

Si le compteur est équipé d'accessoires comme un cliquet de marche arrière ou des contacts de retransmission, cela doit être mentionné sur la plaque signalétique et un schéma de connexion doit être donné.

6-3.5 Plaques signalétiques pour systèmes de mesure à clients multiples

En plus des exigences du paragraphe 3-4, chaque système de mesure à clients multiples (SMCM) doit comporter une ou plusieurs plaques signalétiques qui doivent être bien lisibles de l'avant, tous les couvercles étant en place. Elles doivent comporter les renseignements distincts suivants en caractères indélébiles :

  1. fréquence nominale Note de bas de page a
  2. tension(s) nominale(s)
  3. courants nominaux minimum et maximum
  4. constante du disque Note de bas de page a
  5. configuration de chaque compteur individuel, telle que programmée dans le SMCM. Les exemples suivants sont recommandés : Note de bas de page a
    • 1 phase, 2 fils 1 phase, 3 fils, 2 éléments
    • 2 éléments, réseau
    • 2 éléments, delta
    • 3 éléments, étoile
  6. pour les compteurs monophasés à transformateur, la mention « de type transformateur »
  7. pour les compteurs branchés sur transformateur,
    1. la constante de disque primaire Note de bas de page a
    2. les valeurs nominales du transformateur de courant (p. ex, 200-100 mA) Note de bas de page a
    3. les valeurs nominales du transformateur de tension (p. ex. 600-120 V) Note de bas de page a

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée à un autre endroit sur le compteur à condition que cette même information apparaisse également sur l'intérieur ou l'extérieur de la porte d'une enceinte qui doit être soumise aux fins d'approbation de type.

Lorsque les renseignements relatifs à la configuration ne sont pas disponibles sur la plaque signalétique ou sur un dispositif d'affichage électronique approuvé, l'unité du SMCM doit comporter une plaque signalétique secondaire, un tableau de configuration ou des documents à l'appui qui fournissent les renseignements relatifs à la configuration de chaque compteur individuel programmé dans le SMCM. Les renseignements doivent être clairement identifiés comme étant des documents à l'appui de la configuration du compteur. La fourniture des renseignements relatifs à la configuration peut se faire en utilisant un dispositif d'affichage électronique de remplacement, comme un ordinateur portatif ou un ordinateur personnel branché au SMCM.

Si un SMCM a plus qu'une configuration, toutes les configurations approuvées propres à ce modèle doivent figurer sur la plaque signalétique. Si un SMCM utilise une seule configuration pour chaque compteur individuel, cette configuration peut être la seule à apparaître sur la plaque signalétique.

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée sur le couvercle des terminaux à condition que cette même information apparaisse également à un autre endroit sur le compteur lui-même. Dans un tel cas, au minimum, le numéro de série qui est directement sur le compteur doit être visible une fois celui-ci installé.

Un compteur qui est approuvé avec une plaque signalétique ayant de l'information qui n'est pas lisible de l'avant doit être approuvé uniquement pour une installation du côté de la charge d'un interrupteur principal ou d'un disjoncteur du service sur lequel le compteur est installé. Cette restriction d'installation sera mentionnée dans l'avis d'approbation.

Nota 1 : Les symboles acceptés sont : Ø, LE, Y et .

Nota 2 : La tension nominale des compteurs à 2 ½ et à 3 éléments en étoile est phase-neutre.

6-3.5.1

Si le compteur est équipé d'accessoires comme un cliquet de marche arrière ou des contacts de retransmission, cela doit être mentionné sur la plaque signalétique et un schéma de connexion doit être donné.

5.7 Modifications apportées à l'article 7 – Compteurs de maximum de la norme LMB-EG-07

5.7.1 L'article 7-2.1.2.1 est modifié comme suit :

7-2.1.2.1 Généralités

Les indicateurs à aiguille doivent comporter au moins trois cadrans.

Le diamètre minimum des cadrans doit être de 10 mm.

Chaque cadran doit être divisé en dix graduations égales numérotées distinctement. Le train d'engrenages doit être tel que chaque tour complet d'une aiguille fait avancer d'une graduation l'aiguille adjacente à sa gauche.

5.7.2 L'article 7-2.1.3.1 est modifié comme suit :

7-2.1.3.1 Généralités

Tous les indicateurs de puissance appelée de type à rouleaux doivent comporter au moins trois chiffres.

Les chiffres doivent être de forme et de grosseur bien lisibles.

Les rouleaux et les fenêtres de l'indicateur de puissance appelée doivent être disposés de telle façon que, à l'exception du rouleau le plus rapide, on ne puisse voir qu'un chiffre à la fois, sauf lorsque le rouleau passe d'une position à l'autre.

5.7.3 L'article 7-3.3, « Barrettes d'essai », est révoqué. Les progrès technologiques ont facilité l'exécution d'essais sécuritaires, efficaces et précis des compteurs d'électricité, sans avoir recours à des barrettes d'essai. Il n'est pas nécessaire que les compteurs d'électricité soumis à Mesures Canada pour l'approbation de type, conformément à la norme LMB-EG-07, soient dotés de barrettes d'essai.

5.7.4 L'article 7-4 est modifié comme suit :

7-4 Marquages

7.4.1 Marquage des plaques signalétiques

En plus des exigences du paragraphe 4-4, les plaques signalétiques des compteurs de maximum doivent comporter les renseignements suivants :

  1. temps de réponse ou intervalle de puissance Note de bas de page a
  2. puissance nominale de pleine échelle
  3. constante d'essai monophasée (s'il y a lieu)
  4. tous les renseignements requis pour calculer la puissance à partir de l'indication du compteur

7-4.1.1

Les marquages doivent être indélébiles, distincts et visibles de l'extérieur du compteur lorsque le couvercle est en place.

5.8 Modifications apportées à l'article 8 – Compteurs de perte de type induction de la norme LMB-EG-07

5.8.1 L'article 8-4 est modifié comme suit :

8-4 Marquages

8.4.1 Marquage des plaques signalétiques

En plus des exigences du paragraphe 4-4, chaque compteur doit porter, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

  1. tension appliquée au circuit auxiliaire
  2. pour les compteurs à régime secondaire, la constante du disque en A2·h par tour
  3. pour les compteurs à régime primaire :
    1. résistance de la ligne primaire
    2. constante primaire du disque en kW·h par tour

5.9 Modifications apportées à l'article 9 – Compteurs de perte statique de la norme LMB-EG-07

5.9.1 L'article 9-3 est modifié comme suit :

9-3 Marquages

9.3.1 Marquage des plaques signalétiques

En plus des exigences du paragraphe 8-4, chaque compteur doit porter, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

  1. Tension et fréquence d'alimentation auxiliaire.
  2. Pour les compteurs à régime secondaire, la constante d'essai et la constante d'impulsions en A2·h par impulsion.

5.10 Modifications apportées à l'article 10 – Transducteurs de la norme LMB-EG-07

Article réservé pour des modifications futures de l'article 10 de la norme LMB-EG-07.

5.11 Modifications apportées à l'article 11 – Appareils indicateurs de zéro de la norme LMB-EG-07

Article réservé pour des modifications futures de l'article 11 de la norme LMB-EG-07.

5.12 Modifications apportées à l'article 12 – Appareils à impulsions de la norme LMB-EG-07

5.12.1 L'article 12-4 est modifié comme suit :

12-4 Marquages

12-4.1 Marquage des plaques signalétiques

En plus des exigences de l'article 3-4.1, chaque appareil à impulsions doit porter, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

12-4.1.1 Générateurs d'impulsions (les renseignements peuvent figurer sur le générateur ou sur le compteur hôte)

  1. Constante de sortie Kp du générateur d'impulsions

12-4.1.2 Relais et amplificateurs d'impulsions

  1. Type d'entrée (2 ou 3 fils)
  2. Type de sortie (2 ou 3 fils)
  3. Tension et fréquence d'alimentation auxiliaire (le cas échéant)
  4. Tension et fréquence nominales ou maximales (impulsions par unité de temps) des impulsions d'entrée
  5. Durée d'impulsion minimum, si elle est importante pour le fonctionnement de l'appareil
  6. Schéma de connexion

12-4.1.3 Totaliseurs

  1. Rapport d'impulsions entrée-sortie (générateur d'échelles)
  2. Nombre d'éléments d'addition ou de soustraction. Si tous les deux sont présents, chacun doit être clairement identifié
  3. Type d'entrée (2 ou 3 fils)
  4. Type de sortie (2 ou 3 fils)
  5. Tension et fréquence d'alimentation auxiliaire
  6. Tension et fréquence nominales ou maximales (impulsions par unité de temps) des impulsions d'entrée
  7. Schéma de connexion

Nota : Pour les appareils qui font partie prenante d'un compteur approuvé, il est possible de satisfaire à ces exigences à l'aide d'un marquage ou de l'affichage électronique approuvé du compteur. Pour les appareils autonomes, ces exigences doivent être respectées par marquage physique.

5.13 Modifications apportées à l'article 13 – Dispositifs programmables et enregistreurs d'impulsions de la norme LMB-EG-07

5.13.1 Les articles 13-2 et 13-3 sont remplacés comme suit :

13-2 Les dispositifs programmables et les enregistreurs d'impulsions sont assujettis aux exigences générales de l'article 3 de la norme LMB-EG-07, le cas échéant.

13-3 Les dispositifs programmables et les enregistreurs d'impulsions mémorisant des données de facturation ou des données de programmation sont assujettis aux exigences de l'article 3-2.8.5 de LMB-EG-07.

5.13.2 L'article 13-4 est modifié comme suit :

13-4 Marquages

13-4.1 Marquage des plaques signalétiques

En plus des exigences de l'article 3-4.1, chaque dispositif programmable et chaque enregistreur d'impulsions doivent porter, s'il y a lieu, les renseignements suivants :

  1. intervalle de puissance Note de bas de page b
  2. intervalle de mise à jour, et pour chaque voie, l'identification de l'entrée, la constante d'impulsions et le multiplicateur ou le générateur d'échelles Note de bas de page c
  3. tension et fréquence nominales de l'alimentation auxiliaire
  4. tension et fréquence nominales ou maximales (impulsions par unité de temps) des impulsions d'entrée
  5. schéma de connexion

Nota : Si le dispositif est une minuterie constituant une partie intégrale et qu'il ne se sépare pas du compteur, ces informations peuvent être marquées sur la plaque signalétique du compteur.

5.14 Modifications apportées à l'article 14 – Transformateurs de mesures de la Norme LMB-EG-07

Le présent article a été révoqué (en date du 1er juillet 2008) et remplacé par la norme S-E-07, Norme visant l'approbation des transformateurs de mesure.

5.15 Modifications apportées à l'article 15 – Compteurs de maximum statique de la norme LMB-EG-07

5.15.1 L'article 15-2 est modifié pour inclure les exigences techniques permettant d'évaluer le mécanisme de remise à zéro de la puissance appelée maximale des compteurs statiques de la façon suivante :

15-2.1 Généralités

Les exigences de l'article 3-2 doivent s'appliquer.

15-2.2 Dispositif de remise à zéro

En position normale, le dispositif de remise à zéro ne devrait pas modifier les valeurs stockées dans tout registre de puissance appelée maximale et/ou affichées par ces derniers. Des moyens pour verrouiller le dispositif de remise à zéro en position normale doivent être prévus. La remise à zéro des registres de puissance appelée maximale doit être possible uniquement après avoir brisé le sceau ou à l'aide d'un outil spécial.

5.15.2 L'article 15-3.1, « Barrettes d'essai », est révoqué. Les progrès technologiques ont facilité l'exécution d'essais sécuritaires, efficaces et précis des compteurs d'électricité, sans avoir recours à des barrettes d'essai. Il n'est pas nécessaire que les compteurs d'électricité soumis à Mesures Canada pour l'approbation de type, conformément à la norme LMB-EG-07, soient dotés de barrettes d'essai.

5.15.3 L'article 15-3.2 est modifié afin de supprimer une phrase qui se répétait. L'article 15-3.2 est modifié comme suit :

15-3.2 Intervalle de puissance

L'intervalle de puissance doit être d'au moins 15 minutes. La moyenne de la consommation est calculée sur l'intervalle de puissance, mais elle peut l'être de nouveau après chaque intervalle de mise à jour.

5.15.4 L'article 15-3 est modifié pour inclure les exigences techniques permettant d'évaluer les dispositifs électroniques de remise à zéro du registre de puissance appelée maximale comme suit :

15-3.4 Dispositif de remise à zéro

15-3.4.1

Un compteur muni d'un registre pour les valeurs de puissance appelée maximale de toute unité de mesure légale et qui n'est pas muni d'un dispositif mécanique de remise à zéro doit être doté d'un dispositif électronique de remise à zéro du registre de puissance appelée maximale.

15-3.4.2

La remise à zéro doit être effectuée au moyen d'un dispositif interne ou externe. L'activation du dispositif de remise à zéro doit permettre de remettre à zéro la valeur réelle ou les valeurs enregistrées dans le registre de puissance appelée maximale.

5.15.5 L'article 15.4 est modifié comme suit :

15-4 Marquages

15-4.1 Plaques signalétiques de compteurs à client unique

En plus des exigences du paragraphe 3-4, les plaques signalétiques de chaque compteur à client unique, doivent être bien lisibles de l'avant, tous les couvercles étant en place. Elles doivent comporter les renseignements distincts suivants en caractères indélébiles :

  1. fréquence nominale Note de bas de page a
  2. tension(s) nominale(s)
  3. courants nominaux minimum et maximum
  4. temps de réponse ou intervalle de puissance Note de bas de page a
  5. intervalle de mise à jour (s'il y a lieu) Note de bas de page a
  6. puissance appelée maximale nominale Note de bas de page a
  7. constante d'essai monophasée (s'il y a lieu) Note de bas de page a
  8. configurations des compteurs. Les exemples suivants sont recommandés : Note de bas de page a
    • 1 phase, 2 fils
    • 1 phase, 3 fils
    • 1 phase, 3 fils, 2 éléments
    • 2 éléments, réseau
    • 2 éléments, delta 2½ (ou 2.5) éléments, étoile ou delta
    • 3 éléments, étoile
    • détection automatique
  9. tous les renseignements requis pour calculer la puissance appelée à partir de l'indication du compteur Note de bas de page a
  10. pour les compteurs à régime primaire :
    1. les valeurs nominales du transformateur de courant (p. ex. 100:5 A) Note de bas de page a
    2. les valeurs nominales du transformateur de tension (p. ex. 600:120 V) Note de bas de page a
  11. pour les compteurs monophasés de type transformateur, la mention « de type transformateur ».
  12. perte compensée (marqué de façon indélébile sur les plaques signalétiques des compteurs dont les relevés sont modifiés afin de compenser les pertes de ligne ou de transformateurs).
  13. version du micrologiciel Note de bas de page a

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée à un autre endroit sur le compteur à condition que cette même information apparaisse également sur l'intérieur ou l'extérieur de la porte d'une enceinte qui doit être soumise aux fins d'approbation de type.

Un compteur qui est approuvé avec une plaque signalétique ayant de l'information non visible de l'avant doit être approuvé uniquement pour une installation du côté de la charge d'un interrupteur principal ou d'un disjoncteur du service sur lequel le compteur est installé. Cette restriction d'installation sera mentionnée dans l'avis d'approbation.

Nota 1 : Les symboles acceptés sont : Ø, LE, Y et .

Nota 2 : La tension nominale des compteurs à 2 ½ et à 3 éléments en étoile est phase-neutre.

Si le compteur est équipé d'accessoires comme des contacts de retransmission, cela doit être mentionné sur la plaque signalétique et un schéma de connexion doit être fourni à la demande du directeur.

15-4.2 Compteurs compensés pour pertes en ligne ou dans les transformateurs

Cet article est révoqué le 1er décembre 2012.

15-4.3 Plaques signalétiques pour les systèmes de mesure à clients multiples

En plus des exigences du paragraphe 3-4, les plaques signalétiques de chaque système de mesure à clients multiples, doivent être bien lisibles de l'avant, tous les couvercles étant en place. Elles doivent comporter les renseignements distincts suivants en caractères indélébiles :

  1. fréquence nominale Note de bas de page a
  2. tension(s) nominale(s)
  3. courants nominaux minimum et maximum
  4. temps de réponse ou intervalle de puissance Note de bas de page a
  5. intervalle de mise à jour (s'il y a lieu) Note de bas de page a
  6. puissance appelée maximale nominale Note de bas de page a
  7. constante d'essai monophasée (s'il y a lieu) Note de bas de page a
  8. configurations des compteurs, les exemples suivants sont recommandés : Note de bas de page a
    • 1 phase, 2 fils
    • 1 phase, 3 fils, 2 éléments
    • 2 éléments, réseau
    • 2 éléments, delta
    • 3 éléments, étoile
  9. tous les renseignements requis pour calculer la puissance appelée à partir de l'indication du compteur Note de bas de page a
  10. pour les compteurs à régime primaire,
    1. les valeurs nominales du transformateur de courant (p. ex. 200 A:100 mA) Note de bas de page a
    2. les valeurs nominales du transformateur de tension (p. ex. 600:120 V) Note de bas de page a
    3. pour les compteurs monophasés de type transformateur, la mention « de type transformateur ».
  11. perte compensée (marqué de façon indélébile sur les plaques signalétiques des compteurs dont les relevés sont modifiés afin de compenser les pertes de ligne ou de transformateurs).
  12. version du micrologiciel Note de bas de page a

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée à un autre endroit sur le compteur à condition que cette même information apparaisse également sur l'intérieur ou l'extérieur de la porte d'une enceinte qui doit être soumise aux fins d'approbation de type.

Lorsque les renseignements relatifs à la configuration ne sont pas disponibles sur la plaque signalétique ou sur un dispositif d'affichage électronique approuvé, le SMCM doit comporter une plaque signalétique secondaire, un tableau de configuration ou des documents à l'appui qui fournissent les renseignements relatifs à la configuration de chaque compteur programmé dans le SMCM. Les renseignements doivent être clairement identifiés comme étant des documents à l'appui de la configuration du compteur. La fourniture des renseignements relatifs à la configuration peut se faire en utilisant un dispositif d'affichage électronique de remplacement, comme un ordinateur portatif ou un ordinateur personnel branché au SMCM.

Si un SMCM a plus qu'une configuration, toutes les configurations approuvées propres à ce modèle doivent figurer sur la plaque signalétique. Si un SMCM utilise une seule configuration pour chaque compteur, cette configuration peut être la seule à apparaître sur la plaque signalétique.

Dans le cas où la taille ou la conception du compteur limite la quantité d'information qui peut être mise sur le devant de l'appareil, l'information ne figurant pas sur le devant de l'appareil peut être placée sur le couvercle des terminaux à condition que cette même information apparaisse également à un autre endroit sur le compteur lui-même. Dans un tel cas, au minimum, le numéro de série qui est directement sur le compteur doit être visible une fois celui-ci installé.

Un compteur qui est approuvé avec une plaque signalétique ayant de l'information qui n'est pas lisible de l'avant doit être approuvé uniquement pour une installation du côté de la charge d'un interrupteur principal ou d'un disjoncteur du service sur lequel le compteur est installé. Cette restriction d'installation sera mentionnée dans l'avis d'approbation.

Nota 1 : Les symboles acceptés sont : Ø, LE, Y et .

Nota 2 : La tension nominale des compteurs à 2 ½ et à 3 éléments en étoile est phase-neutre.

Si le compteur est équipé d'accessoires comme des contacts de retransmission, cela doit être mentionné sur la plaque signalétique et un schéma de connexion doit être fourni à la demande du directeur.

5.16 Modifications apportées à l'article 16 – Compteurs utilisés pour le mesurage des volts-carrés heures de type induction de la norme LMB-EG-07

5.16.1 Une référence à l'article 4.4 ayant trait aux exigences de marquage courantes applicables a été ajoutée et les exigences de marquage qui ont été traitées adéquatement à l'article 4.4 ont été supprimées de cet article. L'article 16.4 est modifié comme suit :

16-4 Marquages

16-4.1 Plaques signalétiques

En plus des exigences de l'article 4-4, les renseignements suivants doivent figurer sur la plaque signalétique :

  1. pour les compteurs à régime secondaire, la constante d'essai monophasée, et la constante d'impulsion Kp en V2·h par impulsion
  2. pour les compteurs à régime primaire :
    1. le rapport du transformateur de tension
    2. la constante Kp en V2·h par impulsion

5.17 Modifications apportées à l'article 17 – Compteurs utilisés pour le mesurage des volts-carrés heures de type statique de la norme LMB-EG-07

5.17.1 Une référence à l'article 16.4 pour les exigences de marquage courantes applicables a été ajoutée et les exigences de marquage qui étaient traitées adéquatement à l'article 16.4 ont été supprimées de cet article. L'article 17.4 est modifié comme suit :

17-4 Marquages

17-4.1 Plaques signalétiques

En plus des exigences de l'article 16-4, les éléments suivants doivent figurer sur la plaque signalétique :

  1. Version du micrologiciel (doit être inscrite bien en vue sur la plaque signalétique du compteur ou au moyen de l'affichage électronique)

5.18 Modifications apportées à l'article 18 – Systèmes de facturation partagée de la norme LMB-EG-07

Article réservé pour des modifications futures de l'article 18 de la norme LMB-EG-07.

5.19 Modifications apportées à l'article 19 – Convertisseurs de signaux de la norme LMB-EG-07

Article réservé pour des modifications futures de l'article 19 de la norme LMB-EG-07.

6.0 Révisions

6.1 Le but de la révision 1 était de supprimer certaines exigences conformément à l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie du gouvernement du Canada. Les exigences qui se trouvaient dans les documents E-20, PS-E-06 et PS-E-07 ont également été transférées dans la présente norme afin que tous les changements apportés à la norme LMG-EG-07 figurent dans un seul document, de manière à favoriser une mise en œuvre cohérente et à réduire le nombre d'endroits où il faut chercher pour trouver les exigences applicables relatives à l'approbation.

6.2 Le but de la révision 2 était d'inclure des exigences relatives aux dispositifs d'indication conformément à la politique établie en 3.4 du bulletin E-30 et aux recommandations du Groupe de travail mixte sur les unités de mesure légales, d'ajouter des normes relatives aux enregistreurs électroniques, d'autoriser que certaines exigences de marquage soient affichées électroniquement (articles 5.3.2, 5.3.9, 5.4.5, 5.7.4 et 5.15.5) et d'apporter de légères modifications à la version anglaise de l'article 5.12.

6.3 Le but de la révision 3 était de clarifier l'autorisation d'afficher électroniquement certains marquages, d'ajouter les exigences pour les plaques signalétiques des SMCM (articles 5.4.5 et 5.15.5), de préciser que les compteurs polyphasés qui intègrent une fonction de blocage ne peuvent l'appliquer aux éléments individuels des compteurs (section 5.3.10) et de préciser le terme « courant minimum » dans l'article 5.2.

6.4 Le but de la révision 4 était de clarifier la formulation en 5.3.10, en remplaçant le mot « somme » par le mot « net » et aussi de clarifier les exigences de marquage énoncées aux articles 5.4.5 et 5.15.5 (compteurs en réseau et emplacement des marquages).

6.5 Le but de la révision 5 était d'ajouter des exigences pour les compteurs branchés sur transformateur dans la section 5.6.5 (6-3.5 (vii)) et de clarifier les exigences pour les plaques signalétiques des SMCM dans les sections 5.4.5, 5.6.5 et 5.15.5.

6.6 Le but de la révision 6 était de faire des modifications mineures d'ordre rédactionnel, de supprimer une référence aux dispositifs utilisés pour mesurer le temps d'utilisation, de clarifier les exigences d'essai, et de préciser les exigences de marquage.

6.7 Le but de la révision 7 était de modifier et de clarifier les articles 6-2.2 et 6-2.3, et de prévoir l'évaluation de l'approbation des modes et des moyens de sortie non traditionnels qui seront utilisés lors de la vérification des compteurs.