V-20 — Renseignements exigés sur les tickets imprimés des compteurs volumétriques de liquide équipés d'un compensateur automatique de température (CAT)

Date :
Bulletin : V-20 (rév. 1)
Catégorie : Volume
Document(s) : articles 129, 149 et 257 du Règlement sur les poids et mesures; normes SVM 1, articles 27 et 36 et SVM 2, article 14
Remplace : V-20


Table des matières


1.0 But

Le présent bulletin vise à énoncer les renseignements devant figurer sur les tickets imprimés de certains types d'appareils de mesure de liquides équipés d'un compensateur automatique de température (CAT).

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique à tous les distributeurs de carburant, les ravitailleurs, les compteurs montés sur véhicules et les compteurs des rampes de chargement équipés d'un CAT.

3.0 Contexte

Les renseignements contenus dans le présent bulletin avaient au départ été regroupés sous forme de document en 1996 pour constituer des lignes directrices internes à l'intention du personnel de Mesures Canada. Afin de répondre aux demandes des clients, les renseignements devant figurer sur les tickets imprimés des appareils équipés d'un CAT ont été regroupés pour être diffusés sous forme de bulletin.

4.0 Politique

4.1 La Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL) de Mesures Canada n'a pas vérifié les pupitres des caissiers depuis plusieurs années. Dans le passé, la DISL évaluait seulement le pupitre pour savoir s'il avait la capacité de changer le prix unitaire du distributeur. S'il a des capacités d'impression, le pupitre devrait être évalué sur le terrain, lors d'une inspection régulière, afin de s'assurer qu'il est en accord avec les indicateurs principaux de l'appareil.

4.2 Dans le cas de la vente au détail où le consommateur est normalement témoin de la transaction, il n'est pas nécessaire d'inscrire l'énoncé « volume corrigé à 15 °C » sur le reçu/ticket si l'indicateur principal porte le dit marquage.

4.3 Une caisse enregistreuse qui est séparée et qui n'est pas reliée au système de mesure (distributeur, pupitre, lecteur de cartes, etc.) n'est pas tenue de respecter les exigences de l'article 129 du Règlement sur les poids et mesures ni de l'article 27 de la Norme ministérielle SVM 1 portant sur les renseignements devant être imprimés.

4.4 Les renseignements exigés sur les tickets imprimés des distributeurs de carburant, des ravitailleurs, des compteurs montés sur véhicules et des compteurs des rampes de chargement sont indiqués dans le tableau suivant :

Renseignements exigés sur les tickets imprimés
  Distributeurs de carburant Ravitailleurs Compteurs montés en véhicules Compteurs des rampes de chargement
Volume net applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable applicable
Volume brut     applicable Note de bas de page D applicable
Énoncé de correction du volume     applicable applicable
Masse volumique     applicable Note de bas de page E applicable Note de bas de page E
Coefficient de dilatation cubique       applicable Note de bas de page G
No d'identification du compteur applicable Note de bas de page C applicable Note de bas de page C applicable Note de bas de page B applicable
Unité de mesure applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A
Unité monétaire
($ or ¢)
Obligatoire si une valeur monétaire est mentionnée
Prix unitaire Obligatoire si le prix total est indiqué
Nom et adresse du commerçant applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A
No d'identification du véhicule     applicable Note de bas de page F  
Adresse de l'emplacement du compteur applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A
Date de la transaction applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A applicable Note de bas de page A

4.5 Lorsqu'au moins un compteur est installé dans un système pour mélanger des produits, les renseignements exigés au tableau en 4.4 doivent être imprimés conformément à la façon dont les composants du produit mélangé sont mesurés.

4.5.1 Dans le cas où au moins deux composants d'un produit mélangé sont mesurés séparément, chacun à l'aide d'un compteur approuvé, les renseignements exigés par le présent bulletin pour chacun des composants doivent être énoncés et appropriés aux produits.

4.5.2 Dans le cas ou au moins deux composants d'un produit mélangé sont combinés avant d'être mesurés par un compteur approuvé, les renseignements exigés aux termes du présent bulletin doivent être énoncés de façon appropriée à ce mélange de produits. Les renseignements provenant d'un compteur non utilisé pour des applications commerciales, tel un système de mélange à soutirage latéral, ne doivent pas figurer sur le ticket ou doivent être clairement identifiés comme ne devant pas être utilisés dans les échanges commerciaux.

4.6 Pour toutes les utilisations, les capacités d'impression des systèmes de mesure devraient être confirmées par l'avis d'approbation applicable.

5.0 Révision

La révision 1 vise à modifier le format du bulletin et l'ordre de présentation des sections, en plus d'ajouter les sections « But » et « Domaine d'application »; de clarifier les exigences relatives aux produits non pétroliers et aux produits mélangés; d'apporter de petites modifications rédactionnelles et d'actualiser le nom de la direction de Mesures Canada.