V-11 — Politique exécutoire relative aux distributeurs de propane

Date: 2007-10-01
Bulletin: V-11 (rév. 2)
Catégorie : Volume
Document(s) : SVM 3
Remplace : V-11 (rév. 1)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à définir une politique portant sur l'approbation, l'installation et l'inspection de distributeurs de propane.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin vise les distributeurs de propane servant à la livraison de propane liquide aux véhicules motorisés.

3.0 Contexte

Avant 2002, certains distributeurs de propane n'ont pas fait l'objet d'une évaluation complète lorsqu'ils ont été soumis initialement à des fins d'approbation. Cette situation s'explique par le fait que le Centre d'essai des compteurs de liquides (CECL) de Mesures Canada n'était pas prêt et qu'aucune autre installation ne pouvait être utilisée pour effectuer les essais. Afin de permettre la vente de ces appareils, des approbations conditionnelles ont été émises en vertu du paragraphe 3(2) de la Loi sur les poids et mesures. Pour compléter ces approbations, nous avons dû communiquer avec les requérants. Dans certains cas, les fabricants n'étaient plus en affaires et d'autres n'étaient plus intéressés à commercialiser des distributeurs de propane. Les fabricants qui étaient toujours en affaires et qui voulaient continuer la commercialisation de leurs appareils ont été invités à finaliser les évaluations au CECL ou à d'autres installations appropriées.

Dans les cas où les fabricants se sont retirés des affaires ou ne désirent plus commercialiser des distributeurs de propane, les propriétaires d'appareils seraient victimes de préjudice si Mesures Canada décidait de retirer son approbation et d'exiger le retrait de ces appareils du service. En outre, il a été déterminé que, dans de nombreux cas, les appareils ne seraient pas remplacés et que tous les utilisateurs de gaz propane de ces secteurs seraient aussi inutilement pénalisés. La situation serait la même pour les appareils évalués complètement et ne répondant pas à toutes les exigences de la Loi et du Règlement sur les poids et mesures.

La norme SVM - 3 pour les distributeurs de propane est entrée en vigueur le 11 septembre 1991. L'article 4 de la norme SVM - 3 prévoit que tout distributeur de propane doit être muni d'un compensateur automatique de température (CAT) électronique. Étant donné que plusieurs distributeurs étaient déjà en service à ce moment-là, l'utilisation d'un CAT et autres exigences associées aux distributeurs de propane n'ont pas été rendues obligatoires avant cette date.

Afin de réduire au minimum le préjudice causé aux propriétaires de ces appareils et à ceux qui dépendent de leur utilisation et d'assurer l'exactitude de la mesure du gaz propane, la politique suivante a été élaborée.

4.0 Politique

4.1 Distributeurs de propane n'ayant pas été complètement évalués à des fins d'approbation

4.1.1 Dans le cas où le fabricant s'est retiré des affaires ou ne désire plus commercialiser des distributeurs de propane, Mesures Canada a finalisé les demandes d'approbation et assujetti les appareils aux restrictions suivantes :

  1. Aucun autre appareil de ce type ne fera l'objet d'une inspection initiale ni ne sera autorisé à être mis en service dans le commerce.
  2. Les appareils existants seront entretenus de manière à assurer l'exactitude du mesurage. Si des réparations sont nécessaires, seules les pièces originales du fabricant (OEM) seront permises.
  3. Il n'est pas obligatoire que les marques d'identification des appareils existants soient mises à jour pour refléter les nouveaux numéros d'approbation.

4.2 Distributeurs de propane sans CAT déjà inspectés

4.2.1 Tout distributeur de propane muni d'un compteur de 1 pouce ou moins, qui n'a pas de CAT électronique, peut continuer à servir dans le commerce jusqu'à son remplacement à condition :

  1. qu'il soit muni d'un mécanisme de verrouillage de remise à zéro;
  2. qu'il soit approuvé ou qu'il ait déjà fait l'objet d'une approbation;
  3. qu'il ait fait l'objet d'une inspection initiale avant le 11 septembre 1991.

4.2.1.1 Par exemple, un compteur Neptune de ¾ de pouce muni d'un enregistreur mécanique de la série 600, déjà certifié, peut continuer à servir dans le commerce jusqu'à son remplacement. Cependant, pour demeurer en service dans le commerce, un enregistreur de la série 600 doit être pourvu du mécanisme de verrouillage de remise à zéro. Pour cet exemple, le modèle de compteur, qui avait obtenu une approbation conditionnelle (voir SWA -T 2049), n'est plus fabriqué et son approbation a expiré par la suite.

4.2.1.2 Les compteurs Neptune de ¾ de pouce munis d'un enregistreur mécanique de modèle 106 ou 111 (cadran rond) ne sont pas approuvés pour fin d'utilisation dans le commerce. S'ils sont utilisés dans le commerce, les actions coercitives applicables seront prises.

4.2.2 Tout compteur de 1¼ pouce ou de 1½ pouce qui est approuvé comme ravitailleur de propane à grand débit et auquel ont été ajoutés un CAT électronique et un mécanisme de verrouillage de remise à zéro peut être utilisé comme distributeur de propane pour petites quantités à condition que sa plus petite graduation ne soit pas supérieure à 0,01 litre et que le compteur puisse mesurer une quantité de 10 litres ou moins en respectant la marge de tolérance prescrite.

4.2.3 Tout compteur de 1¼ pouce ou de 1½ pouce, muni d'un enregistreur mécanique dont la plus petite graduation est de 0,1 litre, qui a été soumis à une vérification initiale avant le 11 septembre 1991 peut continuer à servir dans le commerce jusqu'à son remplacement, s'il sert exclusivement au ravitaillement des camions. L'utilisation d'un distributeur de propane conforme à toutes les présentes exigences est obligatoire même dans le cas du ravitaillement occasionnel d'automobiles ou d'autres petits véhicules.

4.3 Enregistreur de remplacement

Un enregistreur de remplacement muni d'un CAT doit être soumis à l'inspection initiale, selon le Bulletin V-8 de Mesures Canada « Inspection initiale des enregistreurs de remplacement équipés de compensateurs de température, de pression ou de masse volumique ».

4.4 Inspection de l'équipement

4.4.1 Manomètres

La norme ministérielle n'exige pas la présence d'un manomètre dans un distributeur de propane. Donc, si le manomètre est défectueux ou absent, le distributeur ne doit pas être rejeté même s'il en était équipé lorsqu'il a été présenté à des fins d'approbation. Lorsqu'il n'y a pas de manomètre, un facteur de 1,002 doit être appliqué par l'inspecteur pour corriger l'effet de la pression du propane dans le compteur. L'application de ce facteur est nécessaire si les techniques d'essai gravimétriques sont utilisées pour déterminer l'exactitude du compteur. Voir le Manuel de l'inspecteur de Mesures Canada pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inspection et les procédures d'essai au sujet des distributeurs de propane.

4.4.2Toutes les actions coercitives prises pour des raisons autres que des erreurs de mesurage doivent être signalées au spécialiste régional en volumétrie. Toutes les demandes de retrait d'appareils doivent être coordonnées par le spécialiste régional en volumétrie.

5.0 Révisions

5.1 Le but de la révision 1 était d'ajouter les articles 4 à 6 afin d'expliquer la politique adoptée par Mesures Canada concernant les distributeurs de propane ayant reçu une approbation conditionnelle à l'origine en raison de l'absence de données d'essai, puis une approbation officielle avec restrictions. De plus, la formulation des articles 1 à 4 a été modifiée par souci de clarté. L'article sur la quantité minimale qu'un instrument peut mesurer a été supprimée.

5.2 Le but de la révision 2 était de réviser le formatage du bulletin ce qui a nécessité la renumérotation des sections; d'effectuer des modifications mineures d'ordre rédactionnel concernant l'expiration de l'approbation T-2049 qui n'existe plus; de clarifier l'intention du bulletin et de fournir des références au MI de Mesures Canada.