V-09 — Inspection des distributeurs et des ravitailleurs d'essence et de diesel dans les locaux du fournisseur de services autorisés ou du distributeur

Catégorie : Volume
Bulletin : V-09 (rév. 4)
Document(s) : article 26 (1) de la Loi sur les poids et mesures; article 237 du Règlement sur les poids et mesures
Date de diffusion : 2013-05-01
Entrée en vigueur : 2013-05-01
Remplace : V-09 (rév. 3)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à définir les conditions dans lesquelles l'inspection initiale des distributeurs et des ravitailleurs d'essence et de diesel pourrait être effectuée dans les locaux du fournisseur de services autorisé ou du distributeur.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux distributeurs de carburant et aux ravitailleurs haute vitesse utilisés pour mesurer des volumes d'essence et de carburant diesel dans les établissements commerciaux et les établissements de vente au détail. Il s'agit de systèmes de mesure autonomes spécialisés à compteurs volumétriques. Le bulletin ne s'applique pas aux compteurs à effet de Coriolis, aux compteurs à turbine ni aux débitmètres magnétiques.

3.0 Autorité

Selon l'article 26 (1) de la Loi sur les poids et mesures, tout fournisseur qui cède, notamment par vente ou location, un appareil qui n'est pas marqué ni inspecté selon les modalités réglementaires commet une infraction.

Selon l'article 237 du Règlement sur les poids et mesures, l'essai et l'étalonnage d'un appareil peuvent être fait avec un liquide autre que celui que l'appareil aura à mesurer dans le commerce.

4.0 Terminologie

4.1 Fournisseur de services autorisés (FSA) :

organisme investi du pouvoir d'inspecter, d'étalonner et/ou de certifier des appareils conformément à la Loi sur les poids et mesures. (Authorized services providers)

4.2 Fournisseur :

personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments. (Dealer)

4.3 Joint mécanique :

joint qui, en contact avec deux surfaces adjacentes, empêche le passage du liquide. De par sa nature, un tel joint est considéré comme un joint d'étanchéité. (Mechanical seal)

4.4 Obturateur capillaire :

joint formé par une mince couche de liquide entre des surfaces adjacentes. Son efficacité dépend en partie de l'espace entre les surfaces et des propriétés des liquides. (Capillary seal)

5.0 Contexte

Lors de l'inspection initiale, l'inspecteur doit vérifier la capacité du compteur à mesurer avec précision le produit qu'il est destiné à mesurer dans le commerce. Dans le cas de systèmes de mesure autonomes tels que les distributeurs d'essence et les ravitailleurs haute vitesse, l'installation de l'appareil a peu d'incidence sur la précision générale, ce qui permet de faire une inspection métrologique initiale de l'appareil avant son installation. Pour qu'elles soient représentatives des conditions d'utilisation réelles, il est important de prendre en considération le liquide utilisé pour ces inspections. L'essence est généralement à proscrire à cause de la sécurité. La conception du compteur est un facteur clé dans le choix du liquide d'essai. En effet, les variations de viscosité d'un produit n'ont pas une incidence notable sur la précision des compteurs à joints mécaniques que sont généralement les distributeurs de carburant. D'un autre côté, la viscosité du liquide utilisé pour les essais à un effet direct sur la précision des compteurs à obturateurs capillaires, tels que les ravitailleurs haute vitesse et autres compteurs volumétriques.

Les relations (taille, emplacement, capacité et tuyauterie adjacente) entre les éléments d'un système de mesure assemblé spécialement en fonction d'un emplacement donné, ont un effet direct sur la précision de l'ensemble du système et peuvent difficilement être simulées dans un atelier ou à l'usine.

6.0 Politique

La conception et la fabrication d'un système de mesure ainsi que les propriétés des liquides utilisés pour les essais sont des éléments qui ont des répercussions sur les essais, c'est pourquoi les conditions dans lesquelles une inspection initiale de types particuliers d'appareils peut être effectuée dans les locaux d'un fournisseur de services autorisé ou d'un fournisseur sont définies ci-dessous.

6.1 Les inspections initiales de systèmes de mesure peuvent être effectuées dans ces locaux, si :

6.1.1 Les conditions d'essai applicables aux compteurs sont telles que définies dans le bulletin V-03, Conditions contrôlées.

6.1.2 À l'exception des articles mentionnés à l'article 6.1.4, tous les accessoires que nécessite le système de mesure (pompe, compensateur, purgeur d'air, soupape de contrepression et limiteurs de débit, etc.) sont installés de la même manière et au même endroit où ils seront après leur installation finale sur le compteur.

6.1.3 Les débits réels sont apparentés le plus possible aux conditions réelles.

6.1.4 Un pistolet et un flexible d'essai peuvent être utilisés durant les inspections des distributeurs et des ravitailleurs, conformément aux procédures d'essai de Mesures Canada et des FSA. La substitution d'autres accessoires ou composants est interdite.

6.2 Les distributeurs de carburant à moteur qui utilisent un compteur à joints mécaniques destiné à mesurer l'essence ou les mélanges d'essence et d'éthanol, le diesel et les mélanges de diesel et de biodiésel peuvent être inspectés avec des liquides d'essai d'une viscosité similaire à celle de l'essence ou des substituts de diesel.

6.3 Les ravitailleurs haute vitesse dotés de compteurs à obturateur capillaire peuvent être inspectés au moyen du produit qu'ils sont destinés à mesurer ou d'un liquide d'essai autorisé en vertu de l'article 6.4.

6.4 L'utilisation de liquides d'essai pour l'inspection de compteurs à obturateur capillaire destinés à mesurer du diesel est autorisée dans les conditions suivantes :

6.4.1 Toute entreprise ou tout particulier qui propose un liquide doit remettre les données pertinentes au spécialiste régional en volumétrie, en incluant la plage de températures du produit dans l'installation, la masse volumique et la viscosité du liquide que le compteur est destiné à mesurer ainsi que celle du liquide d'essai proposé. La viscosité du liquide proposé doit être mesurée par un laboratoire tierce partie indépendant. La plage de températures du produit dans l'installation d'essai doit être connue (ou fournie) afin de connaître la viscosité optimale du produit. Ces informations permettront au spécialiste de confirmer que le liquide d'essai a les propriétés requises et qu'il est acceptable comme substitut pour le diesel. Après l'installation du système donné, le spécialiste décidera, à sa discrétion, si des inspections subséquentes sont nécessaires et en établira le calendrier.

6.4.1.1

Le liquide d'essai utilisé comme substitut du diesel doit être un produit pétrolier raffiné ou une combinaison de produits pétroliers raffinés mélangés de manière à obtenir la viscosité optimale.

6.4.1.2

La viscosité optimale du carburant diesel d'essai est de 3,9 cSt à la température réelle d'utilisation tirée d'une étude des produits offerts au Canada. La viscosité optimale du liquide d'essai est indiquée ci-dessous à côté de la température moyenne du produit.

Tableau 1 — Viscosité optimale du liquide d'essai pour une température moyenne du produit donnée
Température moyenne du produit ( °C ) Viscosité optimale du produit à 40 °C (cSt)
5 1,9
10 2,1
15 2,3
20 2,6
25 2,9

6.4.1.3

La viscosité maximale d'un carburant diesel utilisé comme liquide d'essai ne doit pas être supérieure à 4,1 cSt à 40 °C.

6.4.1.4

La viscosité minimale acceptable d'un liquide d'essai substitutif du carburant diesel est indiqué ci-dessous, à coté de la température maximale du produit.

Tableau 2 — Viscosité minimale du liquide d'essai pour une température maximale du produit donnée
Température moyenne du produit ( °C ) Viscosité minimale du produit à 40 °C (cSt)
10 1,7
15 1,85
20 2
25 2,25
30 2,45
35 2,7
40 3

Exemple de détermination de la viscosité optimale

Dans une installation, il a été déterminé que la température du produit en écoulement variait entre 17 et 23 °C pendant l'année.

La température d'essai moyen dans l'installation est de 20 °C. En 6.4.1.2 ci-dessus, il est indiqué que la viscosité optimale du liquide devrait être de 2,6 cSt à 40 °C. Cette valeur est utile lorsqu'il est prévu de remplacer ou d'acquérir un liquide substitutif. Un liquide d'une telle viscosité permettra de mieux ajuster l'étalonnage du compteur. En 6.4.1.4 est indiquée la viscosité minimale que doit avoir le liquide d'essai, p. ex. 2,15 cSt à 40 °C. L'utilisation d'un liquide d'une viscosité inférieure pourrait se solder par le réglage du compteur avec une erreur de mesure importante en faveur du vendeur. Les liquides d'une viscosité plus élevée peuvent être utilisés, mais la viscosité du liquide d'essai ne doit pas dépasser 4.1 cSt à 40 °C.

6.4.2 Lorsqu'un ravitailleur haute vitesse est inspecté ailleurs que sur le lieu prévu pour son installation, il incombe aux inspecteurs de Mesures Canada et aux FSA de vérifier que la température du liquide n'est pas trop élevée, ce qui causerait une baisse de la viscosité en dessous des valeurs minimales indiquées au tableau en 6.4.1.4. Cette vérification peut généralement se faire pendant l'essai de compensation automatique de la température. La température sera inscrite comme une annotation dans la case réservée aux commentaires sur le certificat d'inspection.

6.4.3 Il incombe au FSA de maintenir la viscosité du liquide dans les limites acceptables et d'obtenir d'un laboratoire tierce partie indépendant des preuves objectives attestant du fait. De tels essais devraient être effectués chaque fois que le liquide est remplacé ou tous les deux ans.

7.0 Révision

La version originale du bulletin a été diffusée le sous l'appellation Bulletin V-12. Il documentait en détail les trois étapes d'une étude menée conjointement avec la Canadian Gas Pump Manufacturers Association. Ce bulletin autorisait un réglage en fonction d'un biais d'étalonnage cible.

7.1 Le but de la révision 1 (Bulletin V-12) était de supprimer le réglage en fonction du biais d'étalonnage cible.

7.1.1 Dans le cadre de la révision 1, un nouveau numéro et un nouveau nom ont été attribués au bulletin désormais intitulé Bulletin V-9 (rév. 1) et le formatage a été actualisé avant la diffusion, le 31 mars 1995.

7.2 Le but de la révision 2 était de modifier le format et la séquence du bulletin, d'apporter des modifications rédactionnelles mineures pour plus de clarté, d'indiquer des références aux bulletins connexes et le nouveau nom de l'organisme.

7.3 Le but de la révision 3 était de retirer toute information désormais non pertinente, de définir les conditions d'inspection des distributeurs d'essence et de carburant diesel et d'inclure les ravitailleurs pouvant faire l'objet d'une inspection initiale dans les locaux des fournisseurs de services autorisés ou des négociants, en plus de :

  1. définir la différence entre les compteurs à joints mécaniques (d'étanchéité) (p. ex. les distributeurs) et les compteurs à obturateurs capillaires (p. ex. les ravitailleurs haute-vitesse); et,
  2. définir le processus à suivre pour obtenir l'autorisation d'utiliser de nouveaux liquides d'essai proposés.

7.4 Le but de la révision 4 est de modifier les articles 6.1.2 et 6.1.4 pour permettre l'utilisation d'un pistolet ou d'un flexible d'essai durant les inspections en usine des ravitailleurs et des distributeurs d'essence.