V-04 — Inspection initiale des compteurs servant au mesurage des liquides

Date : 1995-01-01
Bulletin : V-04-F
Catégorie : Volumétrie
Document(s) : Règl. P&M, articles 28


1. Ce bulletin a pour but d'énoncer les conditions s'appliquant à l'inspection initiale des appareils de mesure du liquide.

2. Ce bulletin ne vise pas les compteurs mesurant le NH3 ni les unités préassemblées comme les distributeurs d'essence qui sont inspectés sur les lieux du fournisseur.

3. Au moment de l'inspection initiale, l'inspecteur doit vérifier à la fois la précision du compteur en regard à certains produits mesurés et la capacité du système à maintenir cette précision. Cette vérification complète s'impose afin de s'assurer que les problèmes associés à l'installation et au fonctionnement de l'appareil seront corrigés avant l'utilisation de l'appareil dans le commerce et non après.

4. Afin de permettre l'examen complet des systèmes de mesurage, ceux-ci devront être vérifiés initialement, après que le compteur et les accessoires connexes auront été installés et dans les conditions qui prévaudront lors de leur utilisation.

5. Les inspections initiales des compteurs devant être installés en des endroits éloignés (temps encouru pour l'inspection et le déplacement excédant une journée) et des compteurs conçus pour mesurer le propane peuvent être effectuées au «banc» sur les lieux du fournisseur dans la mesure où:

5.1 les essais sont effectués à l'aide du produit que doit mesurer le compteur et non à l'aide de liquides substituts;

5.2 les accessoires associés au système de mesure (compensateur, éliminateur d'air, clapet anti-pression) sont installés avec le compteur; et

5.3 les conditions d'utilisation réelles (comme le débit) sont reproduites.

6. Il revient au fabricant, à l'importateur ou au fournisseur de s'assurer que l'appareil a été inspecté avant son utilisation dans le commerce ou que celui-ci fait l'objet d'un marquage adéquat et d'un avis conformément au paragraphe 28(2) du Règlement sur les poids et mesures. Dans ce dernier cas, l'inspection initiale de l'appareil incombe au propriétaire de l'appareil.

7. Le gérant de district qui reçoit un avis d'expédition d'un appareil, conformément à l'article28 du Règlement, doit en faire parvenir une copie au gérant du district dans lequel l'inspection se déroulera.