V-03 — Conditions contrôlées

Catégorie : Volume
Bulletin : V-03 (rév. 4)
Document(s) : Règl. P&M, articles 2, 265-270
Date de diffusion :
Entrée en vigueur :
Remplace : V-03 (rév. 3)


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin vise à définir les conditions contrôlées pour lesquelles les marges de tolérance à l'acceptation et les marges de tolérance en service peuvent être appliquées.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin porte sur les compteurs qui indiquent en unités de volume les résultats des essais volumétriques effectués en laboratoire ou sur les lieux du fournisseur ou du fabricant.

3.0 Contexte

En vertu des articles 265 à 270 du Règlement sur les poids et mesures, les marges de tolérance à l'acceptation figurant à la colonne II des tableaux appropriés visent uniquement les essais réalisés dans des conditions contrôlées. Pour les essais réalisés dans d'autres conditions, les marges de tolérance en service applicables sont celles de la colonne III des tableaux en question.

La pression, la température et le débit sont les principaux facteurs qui influent sur les résultats des essais. Pour que des conditions soient jugées « contrôlées », l'incidence de ces facteurs ne doit pas contribuer à une incertitude dans les volumes d'essai d'une valeur supérieure à ⅓ de la marge de tolérance applicable à l'appareil.

4.0 Politique

Pour être en mesure d'évaluer le rendement d'un compteur et d'appliquer la marge de tolérance à l'acceptation indiquée dans la colonne II des tableaux des articles 265 à 270 du Règlement, l'inspecteur doit pouvoir surveiller la variation de la température, de la pression et du débit durant les essais. Les marges de tolérance sont énoncées à la partie 4 ci-dessous.

Sur le terrain, il se peut que les inspecteurs ne soient pas équipés pour surveiller adéquatement ou réduire au minimum les variations de température et de pression. Il existe des situations pour lesquelles il n'est pas réaliste d'appliquer la marge de tolérance à l'acceptation, soit en raison de la nature des modifications apportées à l'appareil, soit en raison des circonstances dans lesquelles l'appareil est utilisé et testé. Les paragraphes qui suivent présentent différentes situations ainsi que la marge de tolérance qui doit être appliquée à chacune :

  • Pour les camions dotés de nouveaux systèmes de mesurage ou de systèmes de mesurage récemment réparés qui doivent faire l'objet d'une inspection initiale aux installations où ils ont été construits ou réparés, la marge de tolérance en service devrait être utilisée en tout temps. Il en est ainsi parce qu'il s'agit de systèmes complets qui doivent être inspectés dans leurs conditions réelles d'utilisation, à l'aide du produit qu'ils mesureront et donc, les essais devraient refléter le rendement de l'appareil dans ses conditions normales de service.
  • Lorsque des distributeurs neufs font l'objet d'une inspection initiale en usine ou dans les installations du commerçant, avec d'autres liquides, c'est la marge de tolérance à l'acceptation qui doit être appliquée. Il en est de même parce que l'appareil sera installé à un endroit différent, avec un système de pompage différent et qu'il mesurera un produit différent de celui avec lequel il a été testé. Donc, il se peut que son rendement ne soit pas exactement le même que lors de l'inspection. L'application d'une marge de tolérance à l'acceptation plus serrée augmente les chances que l'appareil respecte la marge de tolérance en service une fois qu'il aura été installé et rodé.
  • Dans le cas d'appareils autonomes, comme les distributeurs, qui requièrent une inspection initiale en raison d'un remplacement de l'indicateur, il est raisonnable d'appliquer la marge de tolérance en service puisque c'est elle qui serait appliquée si l'indicateur n'avait pas été remplacé. De plus, le rendement de l'appareil ne devrait pas changer, ou si peu, puisque le rodage n'aura aucune incidence sur l'élément de mesurage.

Les paragraphes qui suivent définissent les conditions contrôlées qui s'appliquent aux compteurs, lorsqu'ils subissent les essais en fonction des marges de tolérance à l'acceptation.

4.1 Température

4.1.1 La stabilité de la température, mesurée au compteur ou à proximité de ce dernier, doit demeurer à ± 2 °C (par rapport à la moyenne) au cours de tout essai d'écoulement.

4.1.2 La différence de température du liquide d'essai, mesurée au compteur ou à proximité de ce dernier et comparée à celle mesurée dans la cuve d'essai, ne doit pas varier de plus de ± 1 °C lors de tout essai d'écoulement.

4.1.3 Lorsque les compensateurs automatiques de température (CAT) incorporés dans les compteurs sont mis à l'essai, la température, mesurée au compteur ou à proximité de ce dernier, ne doit pas varier de plus de ± 0,3 °C (par rapport à la moyenne) au cours de tout essai du compensateur.

4.2 Pression

4.2.1 La pression du produit dans le système de mesurage ne doit pas varier de plus de ± 100 kPa (par rapport à la moyenne) pour les produits normalement liquides et de plus de ± 50 kPa pour le gaz propane liquéfié (GPL) pendant un essai d'écoulement simple.

4.3 Composition du produit

4.3.1 La composition du produit ne doit pas changer au cours de l'évaluation d'un compteur. Le produit utilisé doit être le produit destiné à être utilisé avec ce compteur ou être un fluide d'essai sélectionné conformément au bulletin V-09, Inspection chez le fabricant des distributeurs d'essence et de carburant diesel.

4.4 Conditions environnementales

4.4.1 Lorsqu'on utilise un étalon ou une cuve volumétrique à col ouvert, la température du point de rosée de l'air dans la zone où l'essai est effectué doit être inférieure à la température du liquide d'essai.

4.5 Essais concernant le débit

4.5.1 Variation du débit : Le débit volumétrique doit être stable en deçà de ± 10 % du débit nominal maximal du compteur pour 90 % du volume d'essai.

4.5.2 Débit élevé : Sauf indication contraire de la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire de Mesures Canada, l'essai à débit élevé doit être effectué à au moins 80 % du débit nominal maximal du compteur.

4.5.3 Débit faible : L'essai à débit faible doit être effectué à un débit supérieur au débit nominal minimal du compteur. Pour faire en sorte que le débit soit supérieur au débit minimal, le débit cible doit être déterminé en additionnant ce qui suit :

  • Pour tous les compteurs autres que les distributeurs et les ravitailleurs ( débit minimal approuvé ) + ( 10 %  du débit minimal approuvé )
  • Pour les distributeurs et les ravitailleurs ( débit minimal approuvé ) + ( 5  L min )

4.6 Volume d'essai

4.6.1 Le volume d'essai utilisé ne doit pas être inférieur à :

  1. 5 L dans le cas des compteurs à débit faible avec débit maximal de 10 L/min ou moins;
  2. 20 L dans le cas des distributeurs d'essence avec débit maximal de 90 L/min;
  3. 250 L dans le cas des ravitailleurs avec débit maximal entre 91 et 225 L/min (y compris les ravitailleurs maritimes et routiers et les systèmes à clé).

4.6.2 Pour les compteurs indiquant en unités volumétriques et ayant un débit maximal supérieur à 250 L/min, il faut utiliser une cuve volumétrique d'une capacité nominale supérieure au volume qui passe dans le compteur en une minute.

4.6.3 Correction de la cuve d'essai pour la température : Si un essai d'écoulement exige l'emploi d'un étalon de volume d'une taille quelconque pendant l'inspection d'appareils pour en vérifier les marges de tolérance à l'acception dans des conditions contrôlées, il est nécessaire d'appliquer la correction du volume pour la dilatation ou la contraction de la mesure d'essai ou de l'étalon, conformément au bulletin V-17. Pour calculer les corrections à apporter à la mesure d'essai, il faut consulter les méthodes d'essai spécialisées citées dans le Manuel de l'inspecteur de Mesures Canada.

4.6.4 Correction du volume pour la pression : Si un compteur est évalué au moyen d'un étalon à déplacement de vapeur, et si la pression varie de plus de ± 50 kPa par rapport à la pression d'étalonnage de base de la cuve, les facteurs de correction obtenus empiriquement, déterminés lors de la plus récente certification, sont utilisés pour tenir compte du changement dans la capacité de la cuve d'essai.

4.6.4.1 Si un compteur est évalué au moyen d'un tube étalon, et si la pression varie, dans le cas des produits normalement liquides, de plus de ± 100 kPa et, dans le cas des GPL, de plus de ± 50 kPa, par rapport à la pression d'étalonnage de base de la cuve, il faut appliquer une correction mathématique pour tenir compte du changement du volume certifié. Si des corrections doivent être apportées au volume de base d'un tube étalon, il faut appliquer les directives du manuel de formation Fonctionnement et utilisation de tubes étalons dans le mesurage du liquide de Mesures Canada.

5.0 Révision

Le bulletin initial a été publié le , sous le nom de bulletin V-5.

5.1 La révision 1 (bulletin V-03) avait pour but de définir les conditions d'essai spécifiques nécessaires à l'application des marges de tolérance à l'acceptation durant les essais menés en laboratoire ou sur les lieux du fournisseur ou du fabricant.

  1. La révision 1 a été intégrée au bulletin V-03 et diffusée le .

5.2 La révision 2 avait pour but de préciser les corrections pour la température et les corrections pour la mesure d'essai, de réviser le format et l'ordre des articles, d'effectuer des modifications d'ordre rédactionnel, notamment les mises à jour concernant Mesures Canada et ses directions. La révision 2 a été diffusée le .

5.3 La révision 3 visait à simplifier les exigences (IAFP2008) par la révision des articles visant à définir les conditions contrôlées applicables aux compteurs pendant l'essai effectué selon les marges de tolérance à l'acceptation; de réviser l'article 5.6.3 portant sur la correction de la cuve d'essai pour la température, conformément à la politique énoncée dans le bulletin V‑17 (rév. 1) et l'article 5.3.1 portant sur la composition du produit, conformément à la politique énoncée dans le bulletin V-09 (rév. 3). La révision 3 a été diffusée le .

5.4 La révision 4 vise à fournir des exemples de la marge de tolérance applicable à des situations précises et à ajouter des cibles pour les débits faibles de l'article 4.5.3 pour s'assurer que les compteurs sont testés de manière uniforme à un débit légèrement supérieur à leur débit minimum approuvé. L'article portant sur la terminologie a été supprimé et les articles suivants ont été renumérotés en conséquence.