GEN-33 — Autorisation conditionnelle de mise en service d'appareils et de systèmes de télémesure de l'électricité et du gaz, sans vérification ni scellage

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Catégorie : Général
Bulletin : GEN-33 (rév. 3)
Document(s) : Loi IEG; Information de MC en date du 2005-02-20; Bulletin E-30
Date de diffusion : 2010-01-28
Entrée en vigueur : 2010-04-01
Remplace : GEN-33 (rév. 2)


Table des matières


1.0 Portée

Le présent bulletin vise à informer qu'une autorisation conditionnelle est accordée pour la mise en service d'appareils et de systèmes de télémesure de l'électricité et du gaz, sans vérification ni scellage.

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin vise les appareils et les systèmes de télémesure utilisés pour transmettre à un lieu éloigné des mesures d'électricité et de gaz provenant d'un compteur approuvé, dans le but d'établir le montant exigible pour la quantité d'électricité ou de gaz consommée.

3.0 Autorité

La présente autorisation conditionnelle est accordée en vertu du paragraphe 9(3) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

4.0 Références

Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (L.R. 1985, ch. E-4), par. 9(3).

5.0 Terminologie

Appareil de télémesure

désigne un appareil utilisé dans un système de télémesure pour reproduire les relevés du dispositif enregistreur du compteur source. L'emplacement de cet appareil peut être externe ou intégré au compteur source avec lequel il est utilisé. (Remarque : Les appareils de télémesure sont visés par les politiques d'approbation énoncées à l'article 3.3 du bulletin E-30.)

Compteur source

désigne un compteur d'électricité ou de gaz vérifié et approuvé qui est utilisé à des fins de mesure commerciale et qui fournit les mesures servant à la télémesure.

Enregistreur de données

désigne un appareil ou une fonction qui enregistre les données en UMLS.

Système de télémesure

désigne tout appareil et équipement utilisé pour reproduire et/ou interpréter à distance les relevés du dispositif enregistreur d'un compteur source d'électricité ou de gaz.

Télémesure

désigne la transmission de mesures par des moyens intermédiaires qui permettent que les relevés du dispositif enregistreur du compteur source d'électricité ou de gaz soient reproduits et/ou interprétés à distance. Remarque : Dans la présente définition, le terme « moyens intermédiaires » est un terme général qui inclut les techniques, avec ou sans fils, de transmission de données de mesure provenant d'un compteur source d'électricité ou de gaz.

Unité de mesure légale source (UMLS)

désigne une unité de mesure légale extraite d'un compteur vérifié et approuvé.

6.0 Politique - Autorisation conditionnelle

6.1 Sous réserve des articles 6.2 et 6.3, les appareils et systèmes de télémesure de l'électricité ou du gaz utilisés pour transmettre les mesures provenant d'un compteur source d'électricité ou de gaz à un enregistreur de données situé dans un lieu éloigné peuvent être mis en service sans vérification ni scellage, aux conditions suivantes :

  1. le compteur source doit être vérifié et scellé conformément aux normes et aux politiques applicables de Mesures Canada;
  2. en ce qui concerne la politique visant la dispense de télémesure, il faut fournir au consommateur un moyen d'affichage, approuvé ou d'autre part admissible, qui affiche les valeurs de mesure pour toutes les unités de mesure légale source (UMLS) fournies par le compteur-source.
  3. en cas de divergence entre le relevé établi et enregistré dans l'enregistreur du compteur source et le relevé obtenu avec des appareils et des systèmes de télémesure, le relevé de l'enregistreur du compteur source sera considéré comme exact.

6.2 La présente autorisation ne s'applique pas aux appareils ni aux systèmes de télémesure de l'électricité et du gaz qui servent aussi de moyen fondamental pour établir une unité de mesure légale (p. ex. puissance appelée en fonction du temps pour la vente d'électricité; volume converti pour la vente de gaz). Cependant, cette autorisation doit s'appliquer dans les cas où l'unité de mesure légale établie n'a pas encore été multipliée par un multiplicateur applicable fixe. Par exemple, cette autorisation s'applique à :

  1. un volume de gaz converti en fonction de la température qui sera subséquemment multiplié par un facteur de pression fixe (c.-à-d. mesure par facteur de pression);
  2. un volume de gaz converti qui sera subséquemment multiplié par un ou plusieurs coefficients de conversion métriques applicables;
  3. l'électricité ou la puissance appelée qui sera subséquemment multipliée par un multiplicateur global fixe de facturation.

6.3 En vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, les appareils de télémesure qui sont utilisés avec un compteur source ou intégrés à celui-ci dans le but d'établir le montant exigible pour l'électricité ou le gaz consommé, doivent être approuvés par Mesures Canada.

7.0 Révision

La révision 1 visait à apporter des clarifications et à ajouter des exemples propres à la mesure du gaz.

La révision 2 visait à apporter des modifications d'ordre rédactionnel pour clarifier les trois options de dispositifs d'affichage qui s'offrent pour le compteur source et à définir les termes « enregistreur de données » et « dispositif de conversion ».

Cette révision a pour objet de préciser que l'on exige pas que l'afficheur requis soit un appareil approuvé, et de supprimer la référence aux dispositifs de conversion.