GEN-29 — Transfert de propriété des compteurs d'électricité et de gaz

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Date : 2004-03-03
Bulletin : GEN-29
Catégorie : Générale
Document(s) : Lois sur l'inspection de l'électricité et du gaz (art. 2 et 16) et Règlements sur l'inspection de l'électricité et du gaz


Table des matières


1.0 Objet

Ce bulletin s'applique aux propriétaires de compteurs, aux fournisseurs d'électricité et du gaz et à tous les compteurs d'électricité et de gaz qui ont été vérifiés en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

2.0 But

Ce présent bulletin a pour but d'interpréter l'application des exigences prescrites dans le Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz en ce qui concerne la conservation des dossiers relatifs aux propriétaires de compteurs et les fournisseurs dans les circonstances, et au transfert de propriété de compteurs scellés et vérifiés.

3.0 Contexte

La réorganisation du marché de la vente de l'énergie et des événements comme le fusionnement de fournisseurs d'électricité et de gaz, ont fait ressortir la nécessité de fournir à l'industrie des éclaircissements sur les obligations légales s'appliquant aux propriétaires de compteurs et les fournisseurs.

4.0 Définition

Fournisseur

Toute personne ou toute organisation qui s'est engagé à fournir de l'électricité ou du gaz à un consommateur.

Installation de mesure

Une installation de mesure désigne en ensemble comprenant au moins deux compteurs, ou dispositifs de mesure ou tout autre appareil, installés au même endroit et fonctionnant ensemble pour mesurer l'électricité ou le gaz, ou pour établir un montant exigible de l'électricité ou du gaz fourni à un consommateur; l'installation englobe également tout autre équipement, fils ou tuyaux nécessaires au montage et au fonctionnement des dispositifs de mesure.

Propriétaire-vendeur

Propriétaire qui cède la propriété d'un compteur avec ou sans son installation.

Propriétaire-acheteur

Propriétaire qui acquiert la propriété d'un compteur avec ou sans son installation.

5.0 Obligation légale du propriétaire-vendeur

Pour tous les transferts, les dispositions suivantes s'appliquent pour le propriétaire-vendeur :

5.1 En vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, le propriétaire-vendeur est responsable de s'assurer que chaque compteur vérifié qui est vendu soit gardé en bon état de sorte qu'il rencontre les exigences du Règlement et toutes les spécifications applicables de Mesures Canada.

5.2 Conformément à l'alinéa 11(2)(l) du Règlement, les dossiers du propriétaire-vendeur doivent contenir la date ou les dates auxquelles le compteur a été loué, vendu, mis au rebut, perdu ou autrement cédé.

5.3 Le propriétaire-vendeur doit conserver les dossiers du compteur cédé qui contiennent les renseignements exigés au paragraphe 11(2) du Règlement pour une période minimale de 12 mois suivant la data à laquelle il cesse d'utiliser le compteur conformément à l'alinéa 11(7)(a) du Règlement.

5.4 En vertu de l'alinéa 11(7)(c) du Règlement, lorsqu'une installation est transférée ou bien qu'elle est laissée sans compteur de remplacement, le propriétaire-vendeur doit conserver les dossiers qui contiennent les renseignements exigés au paragraphe 11(4), pour une période minimale de 12 mois suivant la date à laquelle il cesse d'utiliser l'installation de mesure du gaz ou l'installation de mesure du gaz ou l'installation de mesure de l'électricité, selon le cas.

6.0 Obligation légale du propriétaire-acheteur

Pour tous transferts, les dispositions suivantes s'appliquent pour le propriétaire-acheteur :

6.1 En vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, le propriétaire-acheteur est responsable de s'assurer que chaque compteur vérifié qui est acheté soit gardé en bon état de sorte qu'il rencontre les exigences du Règlement et toutes les spécifications applicables de Mesures Canada.

6.2 En vertu du paragraphe 16(2) de la Loi, le propriétaire-acheteur d'un compteur doit tenir des dossiers sur chaque compteur vérifié conformément à l'article 11 du Règlement.

6.3 Le propriétaire-acheteur d'une installation de mesure doit fournir au directeur (c.a.d. Président de Mesures Canada) les informations demandées au paragraphe 11(5) du Règlement. Cette obligation peut être rencontrée en fournissant les informations à un bureau de district local de Mesures Canada.

7.0 Obligation légale du fournisseur

En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi, les exigences légales préscrites dans la Loi pour les propriétaires des compteurs s'appliquent aussi aux fournisseurs qui prévoient l'usage des compteurs aux fins d'établir le montant exigible pour l'électricité ou le gaz qu'ils fournissent.

8.0 Questions les plus fréquentes soulevées

Cette section fourni des éclaircissements aux réponses antérieurement données aux questions les plus fréquemment soulevées en regard des obligations légales lors de transferts de compteur :

8.1 Est-ce que le propriétaire-acheteur peut conserver l'information d'origine sur la plaque signélatique?

Sous réserve du paragraphe 6.2, lors du transfert de propriété d'un compteur vérifié, l'information d'origine (ex : abréviation indentifiant le fournisseur et un code alphanumérique composant le numéro d'inspection) sur la plaque signélatique de ce compteur peut demeurer inchangée à la discrétion de son nouveau propriétaire. Un propriétaire-acheteur qui désire changer l'information sur la plaque signélatique doit suivre les modalités indiquées à l'article 8.3.

8.2 Est-ce que le transfert de propriété d'un compteur affecte la validité du scellé?

Le transfert de propriété d'un compteur n'affecte pas la validité du scellé en autant que le propriétaire-acheteur possède une copie du plus récent certificat émis pour ce compteur.

8.3 Quelles exigences doivent être rencontrées si l'information d'origine sur la plaque signélatique est changée?

8.3.1 Si le propriétaire-acheteur décide de briser le sceau du compteur et de changer l'information contenue sur la plaque signalétique, il faut que le compteur soit vérifié et scellé de nouveau avant d'être remis en service conformément au paragraphe 15(2) de la Loi.

8.3.2 L'exigence du paragraphe 8.3.1 ne s'applique pas aux compteurs de gaz sur lesquelles la plaque signalétique contenant le numéro d'inspection du compteur peut être accédée et changée sans briser le scellé du compteur, pourvu que le nouveau propriétaire du compteur prend note du changement et l'enregistre dans un dossier. Ce dossier doit contenir les informations suivantes, en plus des renseignements préscrits à l'article 11 du Règlement :

  1. le nouveau numéro d'inspection du compteur;
  2. l'ancien numéro d'inspection du compteur;
  3. le numéro de série du compteur;
  4. le nom du fabricant et la désignation du type du compteur, et sa capacité nominale ou gamme(s) d'entrée;
  5. la date du changement de la plaque signalétique contenant le numéro d'inspection du compteur;
  6. le numéro d'identification du plus récent certificat d'inspection du compteur et la date de l'émission du certificat; et
  7. le nom et la signature de la personne qui a changé les informations de la plaque signalétique.

8.4 Est-ce que le propriétaire-vendeur doit transférer les certificats d'inspection et les dossiers-compteur au propriétaire-acheteur?

8.4.1 Le propriétaire vendeur n'a pas d'obligation légale en vertu de la Loi ou du Règlement de transférer les certificats d'inspections ou les dossiers compteurs applicables aux compteurs vendus. Le transfert de ces documents est un élément contractuel entre le vendeur et l'acheteur et n'est pas sous la juridiction de Mesures Canada.

8.4.2 Lorsqu'un propriétaire-acheteur ne peut obtenir le certificat d'inspection ou le dossier du compteur du propriétaire-vendeur, le propriétaire-acheteur devra soumettre ses compteurs achetés à une vérification subséquente pour obtenir un certificat d'inspection et créer ensuite un dossier compteur révélant le statut de conformité du compteur.