GEN-06 — Mise en application de nouvelles normes et approbation d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes

Catégorie : Général
Date de publication :
Date d'entrée en vigueur :
Numéro de révision : 16
Remplace : GEN-06 (rév. 15)


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin vise à établir, d'une part, la politique relative à l'application de nouvelles normes élaborées en vertu de la Loi sur les poids et mesures (LPM) ou de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz (LIEG), et, d'autre part, la politique relative à l'approbation et à l'inspection d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes appliquées par Mesures Canada (MC).

2.0 Domaine d'application

Le présent bulletin s'applique aux normes et aux exigences visant les appareils et les composants assujettis à la LPM et les compteurs assujettis à la LIEG, désignés ci-après, instruments de mesure commerciaux.

3.0 Références

4.0 Date d'entrée en vigueur des normes

4.1 Les normes élaborées en vertu de la LPM entrent en vigueur après leur publication dans la Gazette du Canada. Sauf indication contraire, la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle norme coïncidera avec la date de publication dans la Gazette du Canada.

4.2 Sauf indication contraire, les normes élaborées en vertu de la LIEG entrent en vigueur après avoir été autorisées par le président de MC.

4.3 Une fois que les normes sont en vigueur, les organismes accrédités doivent, le cas échéant, modifier leur documentation d'assurance de la qualité en fonction des exigences des nouvelles normes.

4.4 Malgré les articles 4.1 et 4.2, les instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes peuvent être inspectés et approuvés de façon conditionnelle en regard des conditions applicables ou d'une norme provisoire, le cas échéant, conformément à l'article 7.0 du présent document et à l'annexe A.

5.0 Application d'une nouvelle norme à des fins d'approbation et d'inspection

5.1 Instruments de mesure commerciaux approuvés à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle norme ou après cette date

Sauf indication contraire, les instruments de mesure commerciaux approuvés à la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle norme, ou après cette date, seront évalués en fonction de toutes les exigences de la norme en question. Les instruments de mesure commerciaux soumis pour approbation avant la date d'entrée en vigueur de la norme, mais évalués et/ou approuvés après cette date, seront également être évalués par rapport à toutes les exigences de la nouvelle norme.

5.2 Instruments de mesure commerciaux approuvés avant la date d'entrée en vigueur d'une nouvelle norme, mais soumis à une inspection initiale ou vérifiés après cette date

Sauf indication contraire, les instruments de mesure commerciaux approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la norme, mais soumis à une inspection initiale ou vérifiés après cette date, ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences techniques (p. ex. conception, composition et construction) ni aux exigences administratives (p. ex. marquage) de la nouvelle norme. Dans ces cas, les instruments de mesure doivent être évalués par rapport aux exigences techniques et administratives en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés. Toutefois, le rendement métrologique (p. ex. respect de la marge de tolérance) et les exigences d'utilisation et d'installation prescrites par la nouvelle norme sont applicables.

5.3 Instruments de mesure commerciaux approuvés et soumis à une inspection initiale ou vérifiés avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle norme

5.3.1 Sauf indication contraire, les instruments de mesure commerciaux approuvés et soumis à une inspection initiale ou à une vérification avant la date d'entrée en vigueur de la norme ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences techniques (p. ex. conception, composition et construction) ni aux exigences administratives (p. ex. marquage) de la nouvelle norme.

5.3.2 Pour les instruments de mesure visés par la LPM, le rendement métrologique (p. ex. marge de tolérance) et les exigences d'utilisation prescrites par la nouvelle norme s'appliquent, sauf indication contraire. Les exigences d'installation ne s'appliquent que lorsqu'un instrument est retiré et réinstallé à un autre endroit ou lorsqu'un instrument neuf est mis en service.

5.3.3 En ce qui concerne les appareils visés par la LIEG, le rendement métrologique (p. ex. marge de tolérance) et les exigences d'installation et d'utilisation prescrites par la nouvelle norme sont applicables, sauf indication contraire.

5.4 Instruments de mesure commerciaux modifiés et soumis de nouveau pour évaluation au Laboratoire des services d'approbation et d'étalonnage après la date d'entrée en vigueur de la nouvelle norme

Les instruments de mesure commerciaux qui sont modifiés de telle sorte qu'ils doivent être soumis de nouveau au Laboratoire des services d'approbation et d'étalonnage pour une évaluation complète ou partielle (voir bulletin GEN-26) seront évalués par rapport aux exigences métrologiques, techniques et administratives prescrites par la nouvelle norme avant qu'un nouvel avis d'approbation ou qu'un avis d'approbation révisé puisse être émis.

6.0 Dispositions particulières

Il peut y avoir des circonstances où les exigences d'une nouvelle norme doivent être appliquées d'une façon différente de celle décrite à l'article 5.0 du présent document. En pareil cas, la norme doit comprendre un article qui prescrit la façon dont les exigences doivent être appliquées.

7.0 Approbation et inspection d'instruments de mesure commerciaux faisant appel à des technologies non visées par les normes existantes

7.1 Application des conditions aux fins d'approbation et d'inspection en vertu de la Loi sur les poids et mesures

7.1.1 Les instruments de mesure commerciaux qui font appel à des technologies non visées par les normes existantes et qui sont visés par la LPM peuvent être évalués en fonction de conditions qui ont été autorisées par le président de MC. L'annexe A contient la liste des conditions pertinentes.

7.1.2 Lorsqu'un nouveau type d'instrument de mesure commercial est soumis pour approbation, la Direction du développement des programmes (DDP) peut, en consultation avec la Direction de l'ingénierie et des services de laboratoire (DISL), le requérant de l'approbation et les autres parties intéressées, élaborer des conditions applicables à l'instrument en question afin de permettre son approbation et son inspection. Les nouveaux instruments de mesure commerciaux doivent être examinés et mis à l'essai en vue de déterminer leur conformité à ces exigences.

7.1.3 Les instruments qui sont conformes aux conditions autorisées du tableau 1 de l'annexe A font l'objet d'une approbation temporaire en vertu du paragraphe 3(2) de la LPM. Les avis d'approbation temporaire sont désignés avis d'approbation conditionnelle.

7.1.4 Les avis d'approbation conditionnelle demeureront en vigueur jusqu'à ce que la norme applicable soit officiellement adoptée par l'entremise du processus réglementaire.

7.1.5 Les avis d'approbation conditionnelle indiqueront, directement ou par renvoi, les conditions auxquelles le nouveau type d'instrument doit se conformer.

7.1.6 Il peut y avoir des cas où des instruments de mesure commerciaux, ayant fait l'objet d'une inspection initiale ou d'une vérification en vertu d'une approbation temporaire ou conditionnelle, doivent subir des modifications afin de satisfaire aux normes et aux règlements applicables officiellement adoptés. Ces renseignements seront mentionnés dans l'avis d'approbation conditionnelle de l'instrument.

7.1.7 La DDP avisera toutes les parties intéressées des nouvelles exigences ou des exemptions applicables à une catégorie ou à un type d'instrument de mesure.

7.1.8 Les inspections des instruments visés par les avis d'approbation conditionnelle accordés selon les conditions établies en vertu du paragraphe 3(2) de la LPM seront effectuées sur la base des exigences stipulées dans lesdites conditions. Les données issues de ces inspections seront utilisées pour l'évaluation des instruments en vue de l'approbation finale de ces instruments conformément au bulletin GEN-04.

7.2 Application de normes provisoires aux fins d'approbation et d'inspection en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz

7.2.1 Les instruments de mesure commerciaux qui font appel à des technologies non visées par les normes existantes et qui sont assujettis à la LIEG peuvent être évalués en fonction d'une norme provisoire autorisée par le président de MC. Cette procédure plus rapide permet d'éviter les longs délais associés à la consultation publique à l'échelle nationale. Le tableau 2 de l'annexe A contient une liste des normes provisoires en fonction desquelles les instruments de mesure peuvent seulement faire l'objet d'un avis d'approbation conditionnelle.

7.2.2 Lorsqu'un nouveau type d'instrument de mesure commercial est soumis pour approbation, la DDP peut, en consultation avec la DISL, le requérant de l'approbation et les autres parties intéressées, élaborer une norme provisoire applicable à l'instrument en question afin de permettre son approbation et son inspection. Les instruments de mesure commerciaux neufs doivent être examinés et mis à l'essai en vue de déterminer leur conformité à ces exigences.

7.2.3 Les instruments de mesure conformes aux exigences des normes provisoires présentées au tableau 2 de l'annexe A reçoivent une approbation conditionnelle en vertu du paragraphe 9(4) de la LIEG et de l'article 15 du Règlement sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

7.2.4 Les avis d'approbation conditionnelle doivent demeurer en vigueur jusqu'à ce que MC remanie et révise la norme provisoire applicable, que la norme ait fait l'objet d'une consultation publique à laquelle participe l'industrie et qu'elle ait été rédigée et autorisée par MC en tant que norme.

7.2.5 Les avis d'approbation conditionnelle doivent indiquer, directement ou par renvoi, la norme provisoire à laquelle le nouveau type d'instrument doit se conformer.

7.2.6 Il peut y avoir des cas où des instruments de mesure commerciaux, ayant subi une inspection ou vérification initiale en vertu d'une approbation temporaire ou conditionnelle, doivent être modifiés pour satisfaire au Règlement et à la version définitive de la norme applicable une fois qu'ils auront été soumis à une consultation publique, à laquelle participe l'industrie, et qu'ils auront été autorisés par MC. Ces renseignements doivent être compris dans l'avis d'approbation conditionnelle de l'instrument de mesure commercial.

7.2.7 La DDP informera toutes les parties intéressées de l'application de nouvelles exigences ou exemptions pour une catégorie ou un type d'instrument de mesure.

8.0 Révisions

La date d'entrée en vigueur de la version originale de ce bulletin est .

8.1 La révision 16 visait à supprimer les références aux normes provisoires suivantes :

  • PS-G-15 — Norme provisoire pour l'approbation, la vérification, l'installation et l'utilisation des compteurs de gaz à oscillateur fluidique
  • PS-G-16 — Norme provisoire visant l'approbation, la vérification, la revérification l'installation et l'utilisation des plaques à orifices tranquillisantes

8.2 La révision 15 () visait à :

  1. apporter des modifications mineures d'ordre grammatical et à modifier la présentation pour indiquer clairement les normes provisoires en vertu desquelles les appareils peuvent recevoir une approbation conditionnelle.
  2. créer une section Références qui comprend les bulletins GEN-04, GEN-26 et GEN-38.
  3. supprimer les normes provisoires suivantes :
    • PS-E-14 — Norme provisoire de vérification, de revérification, d'installation et d'utilisation du transformateur de courant électronique NXCT®
    • PS-E-16 — Norme provisoire de vérification, de revérification, d'installation et d'utilisation du transformateur de tension électronique NXVT®
    • PS-G-13 — Norme et procédures provisoires pour l'approbation des appareils de correction et des fonctions de linéarisation intégrées aux compteurs et aux débitmètres-ordinateurs
    • PS-G-14 — Norme et procédures provisoires pour la vérification des appareils de correction et des fonctions de linéarisation intégrées aux compteurs et aux débitmètres-ordinateurs
  4. diviser l'annexe A en deux tableaux :
    • tableau 1 — Conditions autorisées (Loi sur les poids et mesures)
    • tableau 2 — Normes provisoires autorisées (Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz)

8.3 La révision 14 () visait à modifier l'article 4.3 relatif aux instruments de mesure inspectés antérieurement pour indiquer que les exigences d'installation pour les instruments en P et M n'ont pas à être respectées lorsque de nouvelles exigences sont imposées, à moins que l'instrument n'ait été par la suite retiré de l'endroit où a eu lieu l'inspection initiale et réinstallé à un autre endroit. Ce libellé est conforme aux versions précédentes (avant la version 10) du présent bulletin. Les instruments en E et G pourraient devoir être modifiés pour être conformes aux nouvelles exigences dès leur adoption.

Annexe A

Les tableaux suivants présentent les conditions et les normes provisoires à l'égard desquelles les appareils peuvent obtenir une approbation conditionnelle.

Tableau 1 – Conditions autorisées
Conditions Masse et dimensions Volume et temps
Modalités d'approbation des appareils de mesure multidimensionnelle du bois applicable -
Conditions pour l'approbation des appareils de mesure multidimensionnelle applicable -
Conditions pour l'approbation des registres électroniques des événements métrologiques applicable applicable
Conditions pour l'approbation des appareils de mesure à effet de Coriolis pour liquides - applicable
Conditions pour l'approbation des transducteurs de pression - applicable
Conditions pour l'approbation des CAP intégrés aux enregistreurs électroniques - applicable
Tableau 2 – Normes provisoires autorisées
Normes provisoires Électricité Gaz
PS-E-13 — Norme provisoire relative à l'approbation des transformateurs de courant électroniques applicable -
PS-E-15 — Norme provisoire pour l'approbation des transformateurs de tension électroniques applicable -
PS-EG-01 — Norme provisoire pour l'approbation de compteurs à prépaiement applicable applicable