E-25 — Permission temporaire de mise en service d'un compteur sans vérification ni scellage

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Catégorie : Électricité
Bulletin : E-25 (rév. 2)
Entrée en vigueur : 2008-09-15
Remplace : E-25 (rév. 1)


Table des matières


1.0 Objectif

Le présent bulletin vise à permettre la mise en service de certains compteurs sans vérification ni scellage. Il permet aussi la modification de certaines fonctions de compteurs d'électricité sans nécessiter la re-vérification ni le re-scellage obligatoires de ceux-ci. Ce programme est le résultat des conclusions et recommandations découlant de projets pilotes qui visait à rencontrer les mêmes objectifs.

2.0 Domaine d'application

La présente permission temporaire s'applique aux compteurs d'électricité utilisés afin d'établir le montant exigible pour une transaction entre les distributeurs d'électricité et les grands consommateurs d'énergie mentionnés dans le présent bulletin. Cette permission ne s'applique qu'aux compteurs se trouvant dans des installations de mesure mesurant une demande minimum de 3000KW, ou 3000kVA servant pour chacun des grands consommateurs d'énergie.

3.0 Autorité

La présente permission temporaire est accordée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

4.0 Terminologie

Grand consommateur d'énergie
Acheteur d'électricité dont la quantité d'énergie consommée, achetée d'un seul fournisseur enregistré, est égale ou supérieure à 3 000 kW ou à 3 300 kVA pour toute la période de facturation visée par la dispense. Aux fins de détermination de la puissance appelée totale, un grand consommateur d'énergie s'entend d'une seule entité identifiable du point de vue juridique.
Site de l'installation de mesure
Emplacement précis où il y a transfert de possession de l'électricité à l'acheteur et où la quantité d'électricité transférée est mesurée.
Fonction
Terme défini dans le bulletin GÉN-25, Politique relative à l'approbation, à la vérification initiale et subséquente des compteurs d'électricité et de gaz : Unités de mesure légales et fonctions utilisées pour la facturation.
Fonction métrologique
Terme défini dans la norme provisoire PS-E-09, Norme provisoire de vérification et de revérification des compteurs d'électricité.
Fournisseur enregistré
Fournisseur enregistré par Mesures Canada conformément à l'article 6 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du Gaz.

5.0 Contexte

Mesures Canada a entrepris et terminé l'examen du secteur commercial de l'électricité. Au terme de l'examen, plusieurs recommandations formulées ont été acceptées par Mesures Canada. L'une des recommandations consiste à dispenser de certaines exigences de vérification et de scellage les compteurs utilisés dans les transactions avec les grands consommateurs d'énergie.

6.0 Détermination de l'utilisation de la puissance appelée minimale

6.1 Quand le contrat fait mention de plus d'une installation de mesure, la puissance appelée totale est déterminée en additionnant la puissance appelée de chacune des installations relevée au cours de la même période d'intégration.

7.0 Conditions pour la permission

7.1 Mesures Canada doit vérifier que toutes les exigences du présent bulletin soient rencontrées avant que puisse être accordée la dispense temporaire.

7.2 Chacune des parties doit signer un document contractuel autorisant la transaction comprenant la vente d'électricité.

7.2.1 Le contrat doit préciser chacune des installations pour lesquelles un ou plusieurs compteurs sont visés par la présente dispense.

7.2.2 Le contrat doit faire état des responsabilités de chacune des parties en ce qui concerne l'accès au compteur(s) mentionné (s) dans le contrat et la modification de ceux-ci.

7.2.3 Le contrat doit contenir les énoncés suivants ou des énoncés qui abondent dans le même sens :

  1. En cas de différend, entre les parties désignées au contrat, au sujet de la précision d'un compteur, les parties doivent tenter de régler le différend avant de demander à Mesures Canada d'effectuer une enquête.
  2. Toutes les parties désignées au contrat comprennent que la dispense de certaines exigences de Mesures Canada peut limiter la capacité de ce dernier à mener avec succès une enquête sur les différends.
  3. Ce contrat peut être résilié par un des deux signataires à n'importe quel moment.

7.3 Chaque partie doit s'entendre sur un processus formel et documenté qui inclus :

  1. La méthode pour évaluer initialement le(s) compteur(s) (vérification de la précision). Les termes, paramètres, conditions et l'ampleur des tests doivent être établis et sont sujets à entente entre les parties. Les critères de vérification de Mesures Canada pourraient être appliqués, mais ne sont pas requis.
  2. Identification des fonctions pouvant être modifiées.
  3. Les méthodes, paramètres et conditions pour apporter les modifications.
  4. La méthode pour évaluer le(s) compteur(s) (vérification de la précision) dans le cas de modifications subséquentes. Les termes, paramètres, conditions et l'ampleur des tests doivent être établis et sont sujets à entente entre les parties. Les critères de vérification de Mesures Canada pourraient être appliqués, mais ne sont pas requis.
  5. Les conditions et paramètres pour l'intégrité du compteur et le scellage.

8.0 Dispense temporaire des exigences de vérification et de scellage

8.1 Les compteurs qui rencontrent les exigences du présent bulletin peuvent être mis en service sans vérification et scellage.

8.2 Les compteurs qui rencontrent les exigences du présent bulletin et ayant eu certaines fonctions modifiées peuvent rester en service sans revérification et scellage.

8.2.1 Des modifications pouvant changer la version du micrologiciel du compteur peuvent être

apportées. La version du micrologiciel doit être approuvée conformément à toutes les exigences de Mesures Canada en matière d'approbation.

8.2.2 Les modifications peuvent englober l'ajustement, l'activation ou la désactivation de différentes fonctions métrologiques de l'affichage ou des sorties du compteur. Le compteur doit être approuvé conformément à toutes les exigences d'approbation de Mesures Canada pour pouvoir être utilisé avec chaque fonction métrologique activée.

8.3 Le fournisseur enregistré ou le propriétaire du compteur doit consigner chacune des modifications apportées à un compteur dans un registre. Ce dernier doit comprendre l'identification du compteur, les détails et les paramètres de la modification ainsi que la date et l'heure de la modification.

8.4 Cette dispense temporaire doit arrêter de s'appliquer aux compteurs, sujet à un tel contrat comme spécifié à 7.2, aussitôt que le dit contrat se termine. Le propriétaire d'un compteur, qui est sujet à un tel contrat, doit informer Mesures Canada de la fin du contrat.

9.0 Procédure de demande de permission

9.1 N'importe quelle partie prenante à une transaction qui rencontre le domaine d'application de ce programme et qui désire faire une demande pour une dispense temporaire de mise en service d'un compteur sans vérification ni scellage doit faire une demande écrite au bureau local de Mesures Canada. Toute documentation qui peut démontrer que les parties impliquées dans la transaction rencontre les exigences du présent bulletin doit être incluse dans la soumission ou soumise autrement à Mesures Canada.

9.2 Le bureau local de district effectuera une évaluation préliminaire de la soumission pour déterminer la conformité avec les exigences de ce bulletin. Quand les exigences semblent rencontrées, la soumission sera envoyée à la Direction du développement des programmes pour une revue finale.

10.0 Octroi de la permission

Lorsque Mesures Canada s'est assuré que les parties demandant la dispense temporaire ont rencontré les exigences de ce bulletin, une permission temporaire sera accordée par écrit par le Président de Mesures Canada. La lettre fera référence à l'autorité du Président pour accorder des permissions temporaires semblables en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz, identifiera les parties impliquées, et indiquera que la condition pour l'octroi et le maintien de la dispense temporaire est le respect des exigences du présent bulletin.

11.0 Conformité

Dans le cas de l'octroi d'une permission provisoire, les parties impliquées doivent continuellement rencontrer les exigences de ce bulletin et les conditions du contrat. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la manière qu'une autre partie rencontre les exigences, c'est à elle de contacter le bureau de district local de Mesures Canada et d'exprimer ses appréhensions. Mesures Canada évaluera alors la situation pour s'assurer que la conformité est maintenue. N'importe quelle des parties peut terminer le contrat toujours sujet aux termes de la section 8.4.

12.0 Revue du programme

Ce programme sera revu régulièrement par Mesures Canada pour évaluer si des changements réglementaires seraient envisageables. Lors de cette revue on évaluera l'efficacité et la pertinence du programme. Le personnel local de Mesures Canada pourrait évaluer certaines permissions temporaires.

13.0 Révocation de la Permission

Si Mesures Canada constate qu'une des parties ne rencontre plus les exigences du présent bulletin, la permission temporaire accordée aux parties impliquées sera révoquée en vertu du paragraphe 11 de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz.

14.0 Révision

Le but de la présente révision est de supprimer certaines exigences conformément à l'Initiative d'allégement du fardeau de la paperasserie.

Le but de la révision 1 était d'apporter les modifications nécessaires pour que le projet pilote devienne un programme qui s'applique à tous les organismes.