Instructions pour remplir le Formulaire 9 – Statuts de fusion

Note

  1. Vous fournissez des renseignements exigés par la LCSA . Il est à noter que la LCSA et la Loi sur la protection des renseignements personnels permettent que de tels renseignements soient divulgués au public. Ils seront stockés dans la banque de renseignements personnels numéro IC/PPU-049.
  2. Si l'espace prévu aux rubriques 3, 4, 6, 7 et 9 est insuffisant, veuillez joindre une annexe.

Rubrique 1 : Dénomination sociale de la société issue de la fusion

Indiquer la dénomination sociale proposée pour la société qui sera issue de la fusion.

La dénomination proposée doit inclure l'un des éléments juridiques suivants: Limited, Limitée, Incorporated, Incorporée, Corporation, Société par actions de régime fédéral, Ltd., Ltée, Inc., Corp. ou S.A.R.F.

Étant donné que Ltd., Inc., Corp. et S.A.R.F. s'écrivent obligatoirement avec un point, Corporations Canada en ajoutera un s'il n'est pas déjà inclus.

La dénomination sociale proposée doit être distinctive et elle ne doit pas être trompeuse ni susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations utilisées par d'autres organismes ou entreprises. En général, une dénomination sociale est distinctive si elle ne fait pas penser à un autre organisme ou entreprise. Voir Choix d'un nom d'entreprise pour obtenir plus de renseignements.

Comme dénomination sociale vous pouvez choisir :

  • une dénomination unilingue (c.-à-d., anglaise ou française)
  • une dénomination bilingue combinée (par ex., Cars ABC Autos Inc.)
  • des formes séparées anglaise et française de la dénomination – en commençant chaque dénomination sur une ligne différente : par ex., Cars ABC Ltd / ABC Autos Ltée
  • une dénomination numérique – laisser un espace vide (dans lequel Corporations Canada insérera un numéro assigné), suivi du mot « Canada » et de l'élément juridique de votre choix, tel que Incorporated, Inc., Limited, Ltd., Corporation, Corp., etc.

Exemple :Champ de saisie de la dénomination sociale complèteCanada Limited

Vous devez inclure un rapport Nuans de recherche de dénominations valide à moins que la nouvelle société porte la même dénomination que l'une des sociétés fusionnantes ou une dénomination numérique (par ex., 123456 Canada Inc.). Un rapport n'est pas non plus nécessaire si le seul changement apporté à la dénomination est l'élément juridique.

Corporations Canada se servira du rapport Nuans de recherche de dénominations pour déterminer si la dénomination est distinctive et qu'elle répond aux exigences de la LCSA . Le rapport Nuans de recherche de dénominations doit être daté de moins de 90 jours avant la réception des statuts par Corporations Canada.

D'autres renseignements relatifs au choix d'une dénomination sont disponibles dans le site Web de Corporations Canada.

Rubrique 2 : La province ou le territoire au Canada où sera situé le siège social

Indiquer la province ou le territoire au Canada où sera situé le siège social de la société issue de la fusion.

Note

Ne pas inclure l'adresse municipale ici. L'adresse municipale devra être indiquée dans le Formulaire 2 - Siège social initial et premier conseil d'administration.

Rubrique 3 : Catégories et tout nombre maximal d'actions que la société est autorisée à émettre

Indiquer la ou les catégories d'actions que la société est autorisée à émettre. Pour chaque catégorie, un nombre limite d'actions à émettre peut être indiqué ou le nombre d'actions peut être défini comme illimité.

Note

À moins que le nombre d'actions qui peuvent être émises soit spécifiquement limité, le nombre d'actions que la société est autorisée à émettre est illimité.

S'il doit y avoir plus d'une catégorie d'actions, les droits, privilèges, restrictions et conditions assortis à chaque catégorie doivent être indiqués. Au moins une catégorie d'actions doit avoir :

  • le droit de voter
  • le droit de recevoir des dividendes
  • le droit de recevoir le reliquat des biens lors de la liquidation de la société.

Les trois droits n'ont pas à être associés à la même catégorie d'actions (par ex., la catégorie A peut avoir le droit de voter tandis que la catégorie B a le droit de recevoir des dividendes et le reliquat des biens). Cependant, s'il n'y a qu'une catégorie d'actions, les trois droits s'y appliqueront.

Les dispositions suivantes sont des exemples de structures les plus courantes de capital-actions. Ces dispositions ne sont aucunement obligatoires ni exhaustives. Vous pourriez vouloir obtenir des conseils juridiques si vous désirez utiliser d'autres dispositions afin de vous assurer qu'elles sont permises en vertu de la LCSA .

Exemples :

Une seule catégorie d'actions :

« La société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions d'une catégorie. »

or

« Un nombre illimité d'actions d'une seule catégorie. »

Deux catégories d'actions ou plus :

« La société est autorisée à émettre un nombre illimité d'actions de catégorie A et de catégorie B. Les actionnaires de la catégorie A devraient avoir le droit de voter à l'occasion de toutes les assemblées des actionnaires, à l'exception de celles auxquelles seuls les détenteurs d'une catégorie particulière d'actions ont le droit de voter. Les détenteurs d'actions de catégorie A ont aussi droit de recevoir les dividendes déclarés au gré du conseil d'administration. Sous réserve des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, les actions de catégorie B ne donnent pas droit de vote. Au moment de la liquidation ou dissolution, les détenteurs d'actions de catégorie A et de catégorie B devraient se partager en parts égales le reliquat des biens de la société. »

ou

« La société est autorisée à émettre des actions de catégorie A et de catégorie B assorties des droits, privilèges, restrictions et conditions qui suivent :

  1. Actions de catégorie A, sans valeur nominale ou valeur au pair, dont les détenteurs ont le droit :
    1. de voter à l'occasion de toutes les assemblées des actionnaires, à l'exception de celles auxquelles seuls les détenteurs d'une catégorie particulière d'actions ont le droit de voter;
    2. de recevoir le reliquat des biens de la société à sa dissolution.
  2. Actions de catégorie B, sans valeur nominale ou valeur au pair, dont les détenteurs ont le droit :
    1. au dividende tel que fixé par le conseil d'administration;
    2. au moment de la dissolution ou de la liquidation de la société, au remboursement du montant payé pour de telles actions (ainsi que tous les dividendes déclarés ou impayés) en priorité par rapport aux actions de catégorie A, mais elles ne devraient pas conférer un droit à toute autre participation aux profits ou aux biens.
  3. Les détenteurs d'actions de la catégorie B ne devraient pas, en vertu des dispositions de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, avoir droit de voter à aucune assemblée des actionnaires. »

Rachat d'actions :

Si aucun prix fixe n'est établi, une formule de rachat permettant de le déterminer en dollars doit être utilisée.

« Les actions de catégorie X seront rachetables en tout ou en partie au gré de la société sans le consentement de leurs détenteurs (au prix de $ l'action) ou (à un prix égal au montant versé par action) ainsi que tous les dividendes déclarés et impayés. »

Rubrique 4 : Restrictions sur le transfert des actions, s'il y a lieu

Aucune restriction

S'il n'y a pas de restrictions; indiquer « aucune ».

Sociétés ne faisant pas fait appel au public

Au sens d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières, une société qui vend des actions au public est considérée comme un émetteur assujetti. La LCSA les appelle « sociétés ayant fait appel au public ». De telles sociétés sont assujetties à un certain nombre d'exigences en vertu des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Les émetteurs privés sont exemptés de telles exigences.

Pour être un émetteur privé (c.-à-d., non pas un émetteur assujetti) la norme canadienne 45-106 stipule que les titres de la société, excluant les titres de créances non convertibles, soient :

  • assujettis à des restrictions sur le transfert qui se trouvent dans les actes de constitution de l'émetteur ou dans des conventions entre porteurs de titres;
  • la propriété véritable, directe ou indirecte, d'au plus 50 personnes, à l'exception des employés et des anciens employés de la société émettrice ou des sociétés du même groupe, chaque personne étant comptée comme un propriétaire véritable à moins que la personne soit créée ou qu'elle serve uniquement à acheter ou à détenir des titres de la société émettrice, auquel cas chaque propriétaire véritable ou chaque bénéficiaire de la personne, selon le cas, doit être compté comme un propriétaire véritable distinct;
  • distribués uniquement aux personnes décrites dans les lois ou les règlements sur les valeurs mobilières (par ex., les personnes ayant un lien de dépendance avec la société comme les administrateurs, les dirigeants, les employés, les membres de la famille et les amis).

Afin de se conformer à la première exigence (c.-à-d.., restrictions sur le transfert qui se trouvent dans les actes constitutifs de l'émetteur), il est suggéré de prévoir une disposition restreignant le transfert des actions de la société à la rubrique 4 - Restrictions sur le transfert des actions, s'il y a lieu. Pour répondre à l'exigence concernant les restrictions sur le transfert des titres autres que les actions, une disposition devrait être ajoutée à la rubrique 7 – Autres dispositions, s'il y a lieu.

Exemple :

Rubrique 4 - Restrictions sur le transfert des actions, s'il y a lieu

« Aucune action du capital-actions de la société ne peut être transférée sans le consentement soit a) de la majorité des administrateurs de la société ou soit b) de la majorité des actionnaires de la société. »

Rubrique 7 - Autres dispositions, s'il y a lieu

« Les titres de la société, autres que les titres de créance non convertibles, ne peuvent être transférés soit a) sans le consentement de la majorité des administrateurs de la société ou soit b) sans le consentement de la majorité des actionnaires de la société ou, le cas échéant, suivant les restrictions contenues dans les conventions entre porteurs. »

Il existe d'autres dispenses aux lois provinciales sur les valeurs mobilières qui permettent d'éviter que la société devienne un émetteur assujetti, et par conséquent qu'elle soit désignée comme une « société ayant fait appel au public » en vertu de la LCSA . Vous voudrez peut-être consulter un conseiller juridique ou d'autres conseillers professionnels pour examiner l'incidence des lois sur les valeurs mobilières sur votre société.

Sociétés à participation restreinte

Il arrive qu'une société restreigne le transfert de ses actions pour répondre aux exigences d'une autre loi. À titre d'exemple, certaines industries restreignent le pourcentage de non-Canadiens qui peuvent détenir des actions d'une société (c.-à-d., limiter le pourcentage de propriété étrangère). Dans de tels cas, il peut être nécessaire de limiter (c.-à-d. contrôler) le transfert des actions pour s'assurer que les actions de la société ne soient pas détenues par un trop grand nombre de non-Canadiens. Lorsque les limites sont dépassées, la LCSA prévoit un mécanisme qui force la vente d'actions pour diminuer le pourcentage des actionnaires non-Canadiens.

Exemples :

« Aucune action du capital-actions de la société ne peut être transférée sans le consentement soit a) de la majorité des administrateurs de la société ou soit b) de la majorité des actionnaires de la société. »

ou

« Aucun transfert d'actions de la société ne peut s'effectuer sans le consentement des administrateurs, attesté par une résolution du conseil d'administration. Ce consentement peut être donné après que le transfert aura été inscrit dans les livres de la société, auquel cas celui-ci sera valide et prendra effet rétroactivement à la date de cette inscription, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans ladite résolution. »

Rubrique 5 : Nombre minimal et maximal d'administrateurs

Chaque société doit avoir au moins un administrateur, sauf s'il s'agit d'une société ayant fait appel au public. Une société ayant fait appel au public ne peut avoir moins de trois administrateurs. Si une société veut accorder des droits de vote cumulatifs, le nombre d'administrateurs doit être fixe.

Rubrique 6 : Limites imposées à l'activité commerciale de la société, s'il y a lieu

Indiquer toutes les limites imposées aux activités commerciales qu'une société peut mener. S'il n'y a aucune limite requise, il suffit d'indiquer « aucune ».

Toutefois, si pour une raison ou pour une autre, vous voulez limiter les activités commerciales de la société, le préambule suivant est suggéré :

« Les activités de la société devront être limitées à ce qui suit : ... »

Rubrique 7 : Autres dispositions, s'il y a lieu

Inclure toutes autres dispositions que vous aimeriez ajouter aux statuts constitutifs de votre société (par ex., toutes dispositions requises pour satisfaire aux exigences d'une autre loi). S'il n'y a pas d'autres dispositions, il suffit d'indiquer « aucune ».

Bien qu'il n'y ait pas de limite au nombre de dispositions qui peuvent faire partie de cette section des statuts, les sections suivantes contiennent des suggestions de libellé de certains sujets possibles. Il est à noter que ces dispositions ne sont que des exemples, c.-à-d., que la liste n'est pas définitive et que le libellé n'est pas obligatoire. Si vous voulez utiliser d'autres dispositions, vous voudrez peut-être consulter un avocat ou un autre professionnel des affaires afin de vous assurer qu'elles sont permises en vertu de la LCSA .

A. Restrictions sur le transfert des titres autres que les actions

Vous voudrez peut-être prévoir une disposition qui restreint le transfert des titres de la société autres que les actions afin de vous conformer à certaines exigences d'une loi provinciale sur les valeurs mobilières. Voir les renseignements fournis à la rubrique 4 : Restrictions sur le transfert des actions, s'il y a lieu.

B. Pouvoirs d'emprunt

La LCSA permet aux administrateurs de contracter des emprunts et de grever d'une sûreté les biens de la société sans l'autorisation des actionnaires. Toutefois, votre société peut restreindre ce pouvoir en incluant une disposition dans ses statuts ou dans ses règlements administratifs ou dans toute convention unanime des actionnaires. Il arrive qu'une disposition concernant les pouvoirs d'emprunt des administrateurs et la délégation de tels pouvoirs soit utilisée pour limiter l'autorité des administrateurs ou pour satisfaire les institutions de prêt. Le libellé suivant peut être utilisé dans les statuts :

« S'ils sont autorisés à le faire par règlements administratifs dûment adopté par les administrateurs et confirmé par résolution ordinaire, les administrateurs de la société peuvent, à l'occasion :

  • (i) contracter des emprunts, compte tenu du crédit de la société
  • (ii) émettre, réémettre, vendre ou donner en gage les titres de créance de la société
  • (iii) grever d'une sûreté, notamment par hypothèque, tout ou partie des biens, présents ou futurs, de la société afin de garantir ses obligations.

Ces règlements administratifs peuvent prévoir la délégation de ces pouvoirs par les administrateurs à des dirigeants ou administrateurs de la société dans la mesure et de la manière prévues dans les règlements administratifs.

Aucune disposition des présentes ne limite l'emprunt de fonds par la société au moyen de lettres de change ou de billets à ordre établis, tirés, acceptés ou endossés par la société ou en son nom. »

C. Droits de vote cumulatifs des administrateurs :

Cette clause n'est permise que s'il y a un nombre fixe d'administrateurs :

« Les administrateurs jouissent de droits de vote cumulatifs. »

D. Augmenter la proportion du vote majoritaire des actionnaires :

La LCSA stipule qu'une résolution ordinaire est adoptée à la majorité des voix exprimées et qu'une résolution spéciale est adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées. Votre société peut établir une majorité différente dans ses statuts, qui doit être supérieure aux majorités prévues par la loi. Les exigences relatives à l'adoption d'une résolution pour révoquer un administrateur ne peuvent être augmentées. Le libellé suivant pourrait être utilisé :

« Afin d'adopter toute résolution (ordinaire ou spéciale) à l'occasion d'une assemblée d'actionnaires, une majorité d'au moins Champ de saisie d'un nombre pour cent des voix exprimées par les actionnaires qui ont voté relativement à cette résolution est exigée. »

E. Dénomination sociale pour l'étranger

Vous voudrez peut-être spécifier la forme de votre dénomination sociale utilisée pour l'étranger. Cette forme de la dénomination ne peut être utilisée qu'à l'extérieur du Canada. Le libellé suivant pourrait être utilisé :

« La société peut utiliser la forme suivante ou également être désignée par celle-ci à l'extérieur du Canada : .... »

 

Note

La rubrique 7 du Formulaire 9 ne doit pas servir à désigner la forme anglaise ou française de la dénomination sociale utilisée au Canada. Les formes anglaise et française de la dénomination sociale sont indiquées à la rubrique 1 du Formulaire 9 – Statuts de fusion.

 

F. Fractions d'actions

Préciser des droits de vote afférents aux fractions d'actions :

« Le détenteur d'une fraction d'action aura le droit de voter et de recevoir des dividendes associés à cette fraction. »

G. Droits de préemption

Préciser que certains actionnaires jouissent d'un droit de préemption :

« Aucune action d'une catégorie d'actions ne peut être émise avant d'avoir été offerte aux actionnaires qui détiennent des actions de cette catégorie du capital-actions de la société, et ces actionnaires jouissent d'un droit de préemption pour se porter acquéreurs des actions de la catégorie offerte, au prorata du nombre d'actions de cette catégorie qu'ils détiennent, au prix et selon les modalités auxquels ces actions sont offertes à d'autres. »

H. Exigence que les administrateurs détiennent des actions

En vertu de la LCSA , les administrateurs n'ont pas l'obligation de détenir des actions de la société. Toutefois, lorsque les fondateurs souhaitent exiger que les administrateurs en détiennent, le libellé suivant est normalement utilisé :

« Aucune personne possédant par ailleurs les qualités nécessaires ne peut être élue ou nommée administrateur, à moins que cette personne ne soit le propriétaire véritable d'au moins une action du capital-actions de la société. »

I. Quorum des assemblées des administrateurs

Vous pouvez préciser le nombre d'administrateurs qui constitue un quorum :

« Le quorum de toute assemblée du conseil d'administration sera de Champ de saisie d'un nombre. »

J. Combler une vacance au conseil d'administration

La LCSA permet à un quorum d'administrateurs de combler une vacance au conseil d'administration, mais non pas une vacance découlant d'une augmentation du nombre d'administrateurs ou du manquement d'élire le nombre minimal d'administrateurs précisé dans les statuts (voir l'article 132 de la LCSA ). Les statuts peuvent aussi préciser que seuls les actionnaires peuvent combler une vacance au conseil d'administration. Si vous voulez restreindre l'habileté du conseil d'administration de combler une vacance, le libellé suivant peut être utilisé dans les statuts :

« Toute vacance au conseil d'administration sera comblée par résolution ordinaire des actionnaires. »

K. Administrateurs supplémentaires

La LCSA permet que les statuts accordent au conseil d'administration l'autorité de nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires entre les assemblées annuelles, dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires (voir le paragraphe 128(8) de la LCSA ). Cette autorité ne s'applique pas à une vacance qui doit être comblée au conseil. Le nombre d'administrateurs nommés ne peut excéder le tiers (1/3) de tous les administrateurs élus à l'occasion de la dernière assemblée annuelle des actionnaires. Le libellé suivant peut être utilisé dans les statuts pour permettre aux administrateurs de nommer des administrateurs supplémentaires :

« Les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs administrateurs, dont le mandat expirera au plus tard à la clôture de la prochaine l'assemblée annuelle des actionnaires, mais le nombre total d'administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser un tiers du nombre des administrateurs élus à l'assemblée annuelle antérieure des actionnaires. »

Rubrique 8 : La fusion a été approuvée en accord avec l'article ou le paragraphe de la Loi indiqué ci-après

Vous devez indiquer si la fusion est conforme à l'article 183 (convention de fusion ), au paragraphe 184(1) (fusion verticale simplifiée) ou au paragraphe 184(2) (fusion horizontale simplifiée) de la LCSA . Pour en savoir plus sur ces types de fusion, voir Guide sur la fusion de sociétés par actions.

Rubrique 9 : Déclaration

Indiquer les dénominations des sociétés qui seront fusionnées et leur numéro de société respectif. L'administrateur ou le dirigeant autorisé de chaque société doit dater et signer la déclaration en conséquence.

Frais de dépôt

Consultez les frais de dépôt du Formulaire 9 – Statuts de fusion.

Comment soumettre

En ligne : Centre de dépôt en ligne

Par courriel : ic.corporationscanada.ic@ised-isde.gc.ca

Par la poste :
Édifice C.D. Howe
235, rue Queen
Ottawa (Ontario) K1A 0H5

Pour en savoir plus