Protocole d’entente entre le Bureau de la concurrence et le gouvernement du Yukon

Le 20 novembre 2019

Attendu que le Bureau de la concurrence (le « Bureau »), représenté aux présentes par le commissaire de la concurrence, et le ministère de la Voirie et des Travaux publics, gouvernement du Yukon (le « Ministère »), représenté aux présentes par le sous-ministre du Ministère, sont parties à ce protocole d’entente (le « Protocole »),

Attendu que le Bureau est un organisme indépendant d’application de la loi responsable d'assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (à l’exception de ce qui a trait à l’alimentation), de la Loi sur l’étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux,

Attendu que les parties souhaitent souligner l’importance de leur relation et reconnaître que la coopération et la coordination peuvent aider à améliorer l’exécution de leurs mandats respectifs,

Attendu que le Ministère reconnaît l’importance de ses intervenants du milieu des affaires qui mènent leurs activités conformément à la Loi sur la concurrence, plus expressément en ce qui a trait aux affaires avec le gouvernement du Yukon,

Attendu que certains complots, ententes ou arrangements entre deux ou plusieurs concurrents ou personnes constituent des infractions criminelles en vertu de la Loi sur la concurrence, le Programme d’immunité et de clémence du Bureau est un outil important de détection et d’enquête concernant les activités collusoires,

Attendu que le Ministère reconnaît que les processus d’approvisionnement dont il est responsable doivent tenir compte de la possibilité d’activités collusoires définies ci-dessous, qui comprennent les activités de truquage des offres, pour cerner ce qu’il croit raisonnablement être lié à des activités collusoires éventuelles et d’en faire rapport au Bureau pour enquête et adoption de certaines mesures correctives au besoin,

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit :

Sur cette page :

  1. Objectif et principes de gouvernance
  2. Définitions
  3. Préservation des pouvoirs, devoirs et fonctions
  4. Application, coopération et coordination
  5. Partage des ressources et des infomations sur les pratiques exemplaires
  6. Éducation et sensibilisation
  7. Échange, gestion et confidentialité des informations
  8. Révision
  9. Accords financiers
  10. Modifications
  11. Communications
  12. Date d'entrée en vigueur et date d'expiration

1. Objectif et principes de gouvernance

1.1  L’objet du présent Protocole est de favoriser la coopération et la coordination entre les parties en remédiant aux activités collusoires liées au cadre des processus d’approvisionnement relevant du Ministère.

1.2  Pour atteindre l’objectif du présent Protocole, les domaines de collaboration peuvent inclure les éléments suivants :

1.2.1    l’application de la loi, la coopération et la coordination,

1.2.2    le partage des ressources et des informations,

1.2.3    l’éducation et la sensibilisation

2. Définitions

2.1  Dans le présent Protocole, ces mots et expressions auront la définition suivante :

Activités collusoires signifie un comportement anticoncurrentiel assujetti aux dispositions criminelles des articles 45, 46, 47, 48 et 49 de la Loi sur la concurrence, notamment les activités de truquage des offres,

Activités d’application de la loi comprend l’enquête menée par le Bureau en vertu de la Loi sur la concurrence, y compris d’éventuelles activités collusoires en ce qui a trait aux processus d’approvisionnement relevant du Ministère.

Processus d’approvisionnement signifie un appel d’offres ou une requête de soumissions pour des biens et des services professionnels, de construction et d’entretien, y compris des processus concurrentiels requis pour l’établissement d’offres permanentes et de conventions d’offre à commandes pour ces biens et services.

3. Préservation des pouvoirs, devoirs et fonctions

3.1  Les parties ont des pouvoirs, des devoirs et des fonctions distincts et chacune reconnaît l’indépendance de l’autre dans l’exercice de ses pouvoirs et l’exécution de ses devoirs et de ses fonctions.

3.2  Rien dans le présent Protocole n’abroge ni ne déroge de tout pouvoir, devoir ou fonction du Bureau ou du Ministère.

3.3  Il est entendu que le présent Protocole n’est pas juridiquement contraignant.

4. Application, coopération et coordination

4.1  Lorsque le Bureau découvre une activité potentiellement collusoire ayant trait à un processus d’approvisionnement relevant du Ministère, il informe le Ministère dès que possible et de manière à ce que l’intégrité d’une enquête ne soit pas compromise une fois que le Bureau a déterminé que l’affaire soulève une préoccupation valable en vertu de la Loi sur la concurrence.

4.2  Le Bureau consulte le directeur du Centre de soutien à l’approvisionnement, lorsqu’il souhaite recevoir, dans le cadre des activités d’application de la loi du Bureau, des informations du Ministère, telles que des preuves, des conseils ou d’autres informations sur des questions liées au Ministère ou à des personnes ou des entreprises faisant affaire avec le Ministère.

4.3  Lorsque le Ministère détecte ce qu’il croit raisonnablement être une activité collusoire potentielle ayant trait à un processus d’approvisionnement dont il a la responsabilité, il en informe le Bureau le plus tôt possible, sous réserve de la loi, y compris, sans s’y limiter, toute loi sur la protection des renseignements personnels et toute restriction sur l’utilisation ou la communication de renseignements personnels telle que définie dans la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée du Yukon, LRY 2002, ch.1 (telle que modifiée) (« AIPVP ») ou de renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi sur la protection et la gestion des renseignements médicaux du Yukon, SY 2013, ch. 16 (« LPGRM »).

4.4  Lorsque le Ministère est informé par le Bureau en vertu du paragraphe 4.1 d’une activité collusoire possible ayant trait à un processus d’approvisionnement dont il a la responsabilité, ou lorsque le Ministère détecte ce qu’il croit raisonnablement être une telle activité et en informe le Bureau conformément au paragraphe 4.3, le Ministère peut néanmoins décider de continuer le processus d’approvisionnement tel que requis pour répondre aux nécessités opérationnelles.

4.5  Lorsque le Ministère détermine que l’intégrité du processus d’approvisionnement dont il a la responsabilité a été compromise par des entrepreneurs, des consultants ou des fournisseurs soupçonnés d’avoir participé à des activités collusoires, il peut imposer les mesures correctives qu’il estime appropriées dans les circonstances. Le Ministère informe promptement le Bureau de l’imposition de telles mesures correctives.

5. Partage des ressources et des infomations sur les pratiques exemplaires

5.1  Les parties se consulteront sur des questions d’intérêt mutuel chaque fois que le besoin s’en fera sentir. Dans le cadre de ce processus de consultation, les parties conviennent, entre autres choses :

5.1.1    de travailler en coopération, lorsque des occasions se présentent, pour partager des ressources et échanger des informations afin d’accroître l’expertise dans des domaines d’intérêt mutuel pertinents aux processus d’approvisionnement et à la législation sur la concurrence,

5.1.2    de partager des informations ayant trait aux pratiques exemplaires, y compris les informations relatives aux politiques et aux programmes internationaux dans des domaines d’intérêt mutuel pertinents aux processus d’approvisionnement et à la législation sur la concurrence.

6. Éducation et sensibilisation

6.1  Les programmes d’éducation et de sensibilisation augmentent la capacité des parties d’atteindre leurs objectifs de préserver et de promouvoir les avantages de processus d’approvisionnement équitables, efficaces et concurrentiels. Les parties participent à des activités de sensibilisation, y compris des programmes d’éducation et de sensibilisation visant à informer des organismes et des personnes sur la façon de détecter et de prévenir les activités collusoires potentielles dans les processus d’approvisionnement relevant du Ministère.

6.2  Le Bureau offre de la formation aux employés du Ministère se livrant à des activités d’approvisionnement dans le but de les renseigner sur les indices associés à des activités collusoires possibles, de même que les mesures qui peuvent être adoptées pour réduire le risque d’en devenir la victime et pour signaler les cas au Bureau. Le Bureau renseigne également les entreprises au sujet de la Loi sur la concurrence.

6.3  Le Ministère fournit une formation interne aux employés du Ministère qui participent à des activités d’approvisionnement et donne, le cas échéant, des séances d’information à ses intervenants du milieu des affaires qui souhaitent faire affaire avec le gouvernement du Yukon.

6.4  Compte tenu des activités d’éducation et de sensibilisation des parties, elles s’engagent, de temps à autre à, comme convenu, :

6.4.1    organiser des consultations sur les messages clés ayant trait à la détection et à la prévention des activités collusoires à inclure dans les communications avec les intervenants pertinents, tels que le milieu des affaires et les employés du Ministère assignés à l’approvisionnement,

6.4.2    à élaborer un plan de travail pour les activités et les événements entrepris en vertu de l’alinéa 6.4.1.

7. Échange, gestion et confidentialité des informations

7.1  Les parties ne partagent pas d’informations relatives au présent Protocole si ce faisant elles contreviennent à l’AIPVP ou la LPGRM ou toute autre législation, politique ou directive territoriale applicable, la Loi sur la concurrence ou toute autre loi fédérale applicable, ou tout instrument international, toute politique ou toute directive.

7.2  Sous réserve des dispositions de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l’accès à l’information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de toute autre loi fédérale applicable, de l’AIPVP, de la LPGRM ou de toute autre loi territoriale, politique ou directive applicable, les informations partagées entre les parties en vertu du présent Protocole sont traitées confidentiellement.

7.3  Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger et préserver la confidentialité et l’intégrité des informations partagées entre les parties en vertu du présent Protocole et pour les protéger contre un accès non autorisé et une divulgation accidentelle.

7.4  Les parties restreignent l’accès aux informations partagées entre elles en vertu du présent Protocole à ceux de leurs employés autorisés dont les devoirs exigent un tel accès, qui sont obligés d’en préserver la confidentialité comme condition d’emploi et qui possèdent les cotes de sécurité appropriées.

7.5  Aucune des parties ne divulgue des informations désignées comme confidentielles selon la loi (p. ex. assujetties à l’article 29) de la Loi sur la concurrence) et obtenues de l’autre partie à une tierce partie sans le consentement écrit de l’autre partie, sauf dans la mesure prévue par l’article 29 de la Loi sur la concurrence, l’AIPVP, la LPGRM ou tel que requis par la loi. Lorsque la divulgation est requise par la loi ou prévue en vertu de la loi. La partie tenue de divulguer, ou planifiant de divulguer, des informations confidentielles obtenues de l’autre partie avise l’autre partie dans les plus brefs délais afin de lui donner la possibilité de contester la demande de divulgation ou de chercher sinon le moyen de protéger ses intérêts.

7.6  Chaque partie doit :

7.6.1    aviser promptement l’autre partie de tout accès non autorisé ou de toute divulgation accidentelle des informations partagées entre les parties en vertu du présent Protocole, donner à l’autre partie les détails de l’accès non autorisé ou de la divulgation accidentelle et prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter une nouvelle occurrence et minimiser les répercussions de l’accès non autorisé ou de la divulgation,

7.6.2    aviser immédiatement l’autre partie si elle reçoit une demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur l’accès à l’information, l’AIPVP, la LPGRM ou toute autre autorité légale de divulgation d’informations partagées entre les parties en vertu du présent Protocole et, si requis, s’efforcer de protéger, dans la mesure permise par la loi, les informations contre une telle divulgation,

7.6.3    retourner promptement toutes les informations qui ne devraient pas lui avoir été fournies par l’autre partie.

7.7  Les informations partagées entre les parties en vertu du présent Protocole sont gérées, mises à jour, consultées, entreposées et éliminées conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada et toute autre loi fédérale applicable de même que la Politique sur la sécurité du gouvernement, l’AIPVP, la LPGRM, la Loi sur les Archives L.R.Y. 2002, ch. 9, ou toute autre législation territoriale applicable et toutes autres politiques, directives et normes pertinentes.

8. Révision

8.1  Les parties évaluent de temps à autre l’efficacité de leurs activités en vertu du présent Protocole, comme convenu.

8.2  Dans le cadre d’une révision en vertu du paragraphe 8.1, les parties cherchent d’autres occasions de coopération et de coordination.

9. Accords financiers

9.1  Les parties assument leurs propres coûts, frais et dépenses encourus à la suite de leur participation au présent Protocole.

10. Modifications

10.1  Les parties peuvent, en tout temps, accepter de modifier le présent Protocole par un échange de lettres entre les personnes occupant les fonctions de signataires du Protocole.

11. Communications

11.1  En vertu du présent Protocole, les communications sont effectuées par l’entremise des fonctionnaires désignés suivants ou de leurs délégués :

Pour le Ministère
Directeur, Centre de soutien à l’approvisionnement

Pour le Bureau
Sous-commissaire de la concurrence, Direction des cartels, Direction générale des cartels et des pratiques commerciales trompeuses

12. Date d'entrée en vigueur et date d'expiration

12.1 Le présent Protocole entre en vigueur à la date de la dernière signature.

12.2 Le présent Protocole expire trente (30) jours suivant la réception d’un avis écrit par l’une ou l’autre des parties.



En foi de quoi le présent Protocole a été signé en double exemplaire dans les deux langues officielles, chaque copie faisant également foi.



Pour le gouvernement du Yukon



Jaime W. Pitfield, champ de saisie de la signature
Jaime W. Pitfield, champ de saisie de la date de signature
Jaime W. Pitfield
Sous-ministre, ministère de la Voirie et des
Travaux publics, gouvernement du Yukon
Date


Pour le Bureau de la concurrence


Matthew Boswell, Commissaire de la concurrence, champ de saisie de la signature
Matthew Boswell, Commissaire de la concurrence, champ de saisie de la date de signature
Matthew Boswell
Commissaire de la concurrence
Date