Lettre d’entente entre le président et premier dirigeant du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et le commissaire de la concurrence du Bureau de la concurrence

Le 23 septembre 2013


Introduction

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») et le Bureau de la concurrence (le « Bureau ») tiennent à reconnaître l’importante relation continue qu’ils entretiennent et à souligner que leur collaboration soutenue peut contribuer à améliorer l’exécution des mandats respectifs du Conseil et du Bureau (appelés collectivement les « parties »).

Le Conseil est un tribunal administratif chargé de réglementer et de surveiller les systèmes canadiens de radiodiffusion et de télécommunications, en se fondant sur les objectifs des politiques énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications. Le Conseil a également de nouvelles responsabilités en vertu de la loi canadienne anti-pourriel.

Le Bureau est un organisme d’application de la loi indépendant qui veille à ce que les entreprises et les consommateurs canadiens prospèrent dans un marché concurrentiel et innovateur. Le Bureau, qui est dirigé par le commissaire de la concurrence, est chargé d’assurer et de contrôler l’application de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, de la Loi sur l’étiquetage des textiles ainsi que de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

Entente

Les parties jouent un rôle important dans les secteurs des télécommunications (y compris les télécommunications non sollicitées) et de la radiodiffusion, et elles ont préparé la présente lettre d’entente (l’« entente ») afin de favoriser leurs intérêts mutuels et d’établir un cadre de collaboration pour les aider à exécuter leurs mandats dans ces secteurs. Pour atteindre les objectifs de la présente entente, chaque partie convient de promouvoir les avantages de la collaboration avec l’autre partie et de favoriser celle-ci à tous les échelons de l’organisation.

Les parties conviennent également que, dans la mesure du possible et compte tenu de leurs obligations respectives en matière de confidentialité, elles :

  1.  aviseront l’autre partie de tout examen ou processus entrepris en vertu de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur les télécommunications ou de la Loi sur la radiodiffusion et ayant une grande importance pour le public, lorsqu’un examen ou un processus de même nature pourrait être entrepris par l’autre partie dans le cadre de son mandat, et échangeront des renseignements relatifs aux échéanciers et aux procédures liés à ces examens et processus;
  2.  participeront à des exercices de formation menée en collaboration de même qu’à des séances de transfert des connaissances afin de renforcer leur expertise dans des domaines d’intérêt mutuel liés à la radiodiffusion et aux télécommunications;
  3.  échangeront des renseignements sur les pratiques exemplaires, y compris les politiques et les programmes internationaux, dans des domaines d’intérêt mutuel liés à la radiodiffusion et aux télécommunications;
  4.  créeront un programme d’échange d’employés dans le cadre duquel chacune des parties accueillera un employé de l’autre partie pour une période de six à douze mois;
  5.  organiseront deux fois par année des réunions avec des représentants de la haute direction afin de discuter des points énumérés ci-dessus et d’étudier d’autres possibilités de coopération et de collaboration.

Confidentialité

Les parties n’échangeront pas de renseignements si cet échange est susceptible d’aller à l’encontre des lois, des politiques ou des documents d’orientation pertinents. Chaque partie veillera à assurer la confidentialité des renseignements obtenus de l’autre partie et avisera l’autre partie si un tiers lui demande de divulguer ces renseignements. Aucune des deux parties ne peut divulguer à un tiers les renseignements confidentiels obtenus de l’autre partie sans avoir obtenu le consentement écrit de l’autre partie, sauf si la loi l’oblige à les divulguer. Dans un tel cas, la partie qui est tenue de divulguer les renseignements confidentiels doit en informer l’autre partie et la consulter quant à la façon de protéger l’intégrité de tout examen ou processus à la lumière de l’exigence relative à la divulgation. La partie doit donner cet avis dès qu’elle est informée de l’exigence en question.

Conclusion

Cette entente entrera en vigueur à la date de signature. Chacune des parties peut résilier la présente entente si elle donne un avis écrit à l’autre partie au moins 30 jours à l’avance. La présente entente peut être modifiée sur consentement mutuel écrit des parties.

Copie originale signée par Jean-Pierre Blais
Champ de saisie de la signature
23 septembre 2013
Champ de saisie de la signature
Jean-Pierre Blais
Président et premier dirigeant
Date
Copie originale signée par John Pecman
Champ de saisie de la signature
23 septembre 2013
Champ de saisie de la signature
John Pecman
Commissaire de la concurrence
Date