Interface entre le Bureau de la concurrence et le CRTC

2001


Introduction

Pendant que se poursuit la transition des industries de la radiodiffusion et des télécommunications de monopoles réglementés à des marchés concurrentiels, il serait utile de définir la compétence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) aux termes de la Loi sur les télécommunications et de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que celle du Bureau de la concurrence selon la Loi sur la concurrence.

Cette démarche est nécessaire notamment en raison du rôle complémentaire de ces deux organismes et du fait que le Conseil ne s'intéresse plus seulement à l'ouverture des marchés à la concurrence, mais qu'il s'abstient aussi de réglementer dans le domaine des télécommunications.

Les intervenants de ce secteur, y compris le grand public, ont besoind'éclaircissements et de certitudes à propos du cadre législatif et réglementaire qui régit les affaires des entreprises de télécommunications et de radiodiffusion.

Le présent document ne vise aucunement à limiter la responsabilité ou la compétence du Conseil ou du Bureau en matière d'application des lois respectives dont ils sont responsables. On sait que le Conseil a bien d'autresobjectifs que ceux liés à la concurrence, tandis que le Bureau s'occupe principalement de questions de concurrence.

Les questions relatives à la compétence en matière de concurrence peuvent être regroupées dans quatre domaines :

Sur cette page

  1. les domaines dans lesquels le Conseil s'est abstenu de réglementer ou a soustrait une catégorie d'entreprises à l'application de la loi
  2. les domaines dans lesquels tant le Conseil que le Bureau sont tous deux compétents
  3. les domaines dans lesquels le Conseil exerce une compétence exclusive
  4. les domaines dans lesquels le Bureau exerce une compétence exclusive

1. Domaines dans lesquels le Conseil s'est abstenu de réglementer ou a soustrait une catégorie d'entreprises à l'application de la Loi.

Contexte

En vertu de la Loi sur les télécommunications, le CRTC est habilité à soustraire des catégories d'entreprises à l'application de la Loi. Les décrets d'exemption peuvent être assortis de conditions. Le Conseil peut aussis'abstenir en tout ou en partie d'exercer la plupart de ses responsabilités de règlementation s'il conclut, par exemple, que les services ou les catégories de services sont suffisamment concurrentiels pour protéger les intérêts des usagers et qu'il est peu probable que cette abstention compromette indûmentla création ou le maintien d'un marché concurrentiel. Les décrets d'abstention peuvent aussi être conditionnels, modifiés ou annulés.

À titre de loi d'application générale, la Loi sur la concurrence dispose d'un cadre administratif établi, d'une jurisprudence et d'une norme ou critère d'"empêchement ou (de) diminution sensibles de la concurrence" lié au marché qui aident à résoudre les problèmes en matière de concurrence. Toutefois, il est généralement reconnu que, pendant la transition vers des marchés concurrentiels, d'autres garanties en matière de concurrence, en plus de celles qui sont offertes par la Loi sur la concurrence, sont nécessaires.

Procédure

  • Dans les cas où le Conseil a soustrait une catégorie d'entreprises à l'application de la loi de façon inconditionnelle ou s'est abstenu de réglementer en tout et sans condition, la Loi sur la concurrence s'appliquerait jusqu'à ce qu'il exerce son pouvoir d'examiner, d'annulerou de modifier ses décrets et ses décisions d'abstention ou d'exemption.
  • Dans les cas où le Conseil ne s'est abstenu qu'en partie de réglementer, ou a soustrait sous condition une catégorie d'entreprises à l'application de la loi ou s'est abstenu sous condition, le Bureau estime que la Loi sur la concurrence s'appliquerait à toutes les activités soustraites à la réglementation ainsi qu'à celles dont le Conseil s'est abstenu en partie ousous condition de réglementer.
  • Autant que possible, le Conseil précise dans ses décrets et ses décisions les pouvoirs et les fonctions qu'il cessera d'exercer.

Les garanties transitoires

Comme tous les marchés ne sont pas encore réellement concurrentiels, le Conseil continuera à faire respecter des garanties réglementaires pour traiter, notamment, du groupement de services offerts par les compagnies de téléphone, des questions contractuelles touchant les immeubles d'habitation et les questions d'accès les concernant, et les pratiques en matière de droits exclusifs de diffusion. Pendant la transition vers les marchés concurrentiels, le Conseil peut régler ces questions plus efficacement qu'une approche au cas par cas sous le régime de la Loi sur la concurrence ne permettrait de le faire.

L'interfinancement anticoncurrentiel est une question digne de mentiondans la transition vers la concurrence. Jusqu'à ce que tous les marchés de télécommunications soient réellement concurrentiels, le Conseil devra offrir une protection contre l'interfinancement, par les entreprises déjà en place, de services offerts dans des marchés fort disputés avec des revenus provenant de services offerts dans des marchés dépourvus de concurrence réelle. Les critères d'imputation et les restrictions en matière de groupement de services imposés par le Conseil visent à résoudre ce problème. Les garanties imposées par le Conseil diminuent de façon significative la probabilité d'interfinancement anticoncurrentiel.

Dans les cas où le Conseil estime que les marchés sont devenus suffisamment concurrentiels et où il s'abstient de réglementer, la Loi sur la concurrence devrait s'appliquer en cas de prix anticoncurrentiels, le cas échéant.

2. Domaines dans lesquels le Conseil et le Bureau sont tous deux compétents.

a) Examen des fusionnements

Contexte

Aux termes de la Loi sur les télécommunications, l'approbation préalable des fusions d'entreprises de télécommunications n'est pas nécessaire. Toutefois, aux termes de cette loi, le CRTC est expressément chargé de veiller au respect des règles relatives à la propriété et au contrôle des entreprises canadiennes par des étrangers et il a un vaste pouvoir de réglementation sur le système de télécommunication canadien. Sous le régime de la Loi sur la concurrence, tous les fusionnements sont soumis à un examen et le Bureau doit être formellement avisé au préalable des transactions qui excèdent le seuil économique prévu.

Aux termes de la Loi sur la radiodiffusion, l'approbation préalable du Conseil est nécessaire pour les changements de contrôle ou de propriété des entreprises titulaires de licences. Alors que l'examen du Bureau en matièrede fusionnements porte exclusivement sur les effets de la concurrence, l'étude du Conseil prend en considération une gamme plus vaste d'objectifs définis par la Loi. Elle peut notamment aborder des questions de concurrencedans le but de réaliser la politique énoncée dans la Loi. En ce qui concerne les marchés de la radiodiffusion et de la télédiffusion, le Bureau se préoccupe principalement de l'incidence sur les marchés de la publicité et, en ce qui concerne les entreprises de distribution de services de radiodiffusion, deschoix du consommateur et des prix qui lui sont offerts. Les préoccupations du Conseil englobent celles du Bureau, mais son étude des marchés de la publicité a trait à la capacité des radiodiffuseurs de réaliser les objectifs énoncés dans la Loi.

En général, le gouvernement et le Conseil ont pour politique d'encourager laconcurrence dans le domaine de la radiodiffusion, en particulier dans la distribution de services de radiodiffusion.

Procédure

Donc, en ce qui concerne l'examen des fusionnements :

  • il existe une compétence parallèle;
  • toute transaction doit être conforme à la loi appliquée par les deux organismes;
  • les exigences concernant les fusionnements et les préavis connexes que l'on retrouve dans la Loi sur la concurrence s'appliquent aux fusions d'entreprises de télécommunications et de radiodiffusion;
  • l'examen effectué par le Conseil aux termes de la Loi sur les télécommunications vise à faire respecter les restrictions en matière de propriété et de contrôle des entreprises canadiennes par des étrangers et peut comprendre d'autres questions réglementaires découlant de la transaction ‑ aucune approbation préalable, en soi, n'est requise;
  • l'examen effectué par le Conseil aux termes de la Loi sur la radiodiffusion vise les changements de contrôle ou de propriété des entreprises titulaires de licences en vertu de la Loi.

b) Pratiques commerciales

Selon les circonstances de chaque cas particulier, les pratiques commerciales peuvent être traitées par le Conseil ou par le Bureau.

Par exemple, le Conseil traitera les plaintes concernant les pratiquesde maraudage dans le secteur de la téléphonie, mais le Bureau pourra prendre des mesures si ces pratiques comportent un élément de publicité fausse ou trompeuse. La Loi sur la concurrence s'applique à toute publicité fausse ou trompeuse dans l'industrie des communications, ainsi qu'à la fraude partelemarketing.

Le Bureau estime que la Loi sur la concurrence doit s'appliquer à l'exclusivité, aux ventes liées et autres formes de limitation du marché qui ne sont pas assujetties aux garanties réglementaires imposées par le Conseil.

Le Conseil et le Bureau seraient tous deux en faveur de l'utilisationde codes de déontologie ou de modèles d'ombudsman à titre de moyens complémentaires de répondre aux préoccupations des consommateurs. Au besoin, le Conseil et le Bureau étudieront les codes de déontologie afin de s'assurer que ceux‑ci sont conformes aux lois qu'ils appliquent.

3. Domaines dans lesquels le Conseil exerce une compétence exclusive.

Contexte

L'interconnexion et l'accès constituent des éléments essentiels de la concurrence dans le domaine des télécommunications. Ils nécessitent un degré élevé de connaissances techniques et économiques, ainsi que des modes de règlement de conflits qui soient commodes et rapides. Bien que la Loi sur la concurrence s'applique aux questions d'accès et d'interconnexion dans le secteur non réglementé des réseaux, ces questions constituent un élément important de réglementation économique par le CRTC dans le domaines des télécommunications.

Procédure

  • Le CRTC continuera de traiter des questions relatives à l'interconnexionet à l'accès.

4. Domaines dans lesquels le Bureau exerce une compétence exclusive.

Contexte

Des pratiques, comme les complots visant à fixer les prix ou autrementempêcher ou diminuer indûment la concurrence, le truquage des offres et le maintien des prix sont passibles de sanctions pénales en vertu de la Loi sur la concurrence.

Procédure

  • Le Bureau traitera de la fixation des prix, du truquage des offres et du maintien des prix.