Guide de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Lignes directrices

Le 1er octobre 1999

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    © Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par le ministre de l'Industrie, 1999.

    N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

    Also available in English under the title Guide to the Consumer Packaging and Labelling Act and Regulations.

Table des matières

Introduction

Le présent guide donne un aperçu des exigences fondamentales en matière d'emballage et d'étiquetage visant les produits de consommation préemballés qui ne sont pas des denrées alimentaires et qui sont assujettis à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et au Règlement qui s'y rattache. Il faut lire ce document conjointement avec le texte intégral de la Loi et du Règlement pour mieux comprendre ces dispositions.

L'application de la Loi et du Règlement, en ce qui concerne les produits qui ne sont pas des denrées alimentaires, relève du Bureau de la concurrence, Industrie Canada. Pour ce qui est des denrées alimentaires, l'application de la Loi et du Règlement relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'étiquetage des denrées alimentaires, veuillez communiquer avec l'ACIA au 1‑800‑442‑2342.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences fondamentales, veuillez communiquer avec le Bureau de la concurrence :

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1. Exemptions

Paragraph 3(2) de la Loi
Article 3 du Règlement

Les produits suivants sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et du Règlement qui s'y rattache :

Produits exemptés
Produits Article de la Loi et/ou du Règlement
drogues et instruments médicaux Loi 3(2)
produits à l'usage exclusif d'entreprises ou d'établissements commerciaux, industriels ou institutionnels Règlement 3(1)
produits destinés uniquement à l'exportation Règlement 3(2)
produits vendus uniquement à une boutique hors taxes Règlement 3(2)
articles textiles préemballés Règlement 3(3)
pièces de rechange pour biens de consommation durables (voitures, appareils ménagers), s'ils ne sont pas exposés en vente au consommateur Règlement 3(4)
certains produits destinés à la création artistique Règlement 3(5)

2. Définitions

2.1 Contenant

Article 2 de la Loi

L'expression « contenant » désigne un récipient, emballage ou autre conditionnement contenant un produit mis en vente, mais ne comprend pas les garnitures d'emballage, les conteneurs et tous les conditionnements extérieurs — notamment les boîtes — qui ne servent pas normalement à la présentation au consommateur.

2.2 Fournisseur

Article 2 de la Loi

Le « fournisseur » est un détaillant, producteur ou fabricant d'un produit, ou quiconque procède à sa transformation, son importation, son emballage ou sa vente.

2.3 Étiquetage

Article 2 de la Loi

« Étiquetage » désigne les mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition — notamment par fixation ou impression.

2.4 Produit préemballé

Article 2 de la Loi

L'expression « produit préemballé » désigne tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui dans son contenant d'origine.

2.5 Espace principal

Article 2 du Règlement

L'expression « espace principal » désigne,

  • 2.5.1 dans le cas d'un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame,
  • 2.5.2 dans le cas d'un emballage décoratif, la partie de l'étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage, et
  • 2.5.3 dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée.

2.6 Principale surface exposée

Article 2 du Règlement

L'expresion « principale surface exposée » désigne,

  • 2.6.1 dans le cas d'un emballage dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la superficie totale de côté ou de cette surface à l'exclusion du dessus, s'il en est,
  • 2.6.2 dans le cas d'un emballage dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle,
  • 2.6.3 dans le cas d'un emballage dont un côté ou une surface en particulier n'est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, 40 pour cent de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, s'il en est, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation,
  • 2.6.4 dans le cas où l'emballage est un sac dont les côtés sont d'égales dimensions, la surface totale de l'un de ses côtés,
  • 2.6.5 dans le cas où l'emballage est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l'un de ses plus grands côtés, et
  • 2.6.6 dans le cas où l'emballage est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu'il n'est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, tout un côté de l'étiquette mobile attachée à cet emballage.

 

Étiquetage

 

1. Information fausse ou trompeuse

 

Article 7 de la Loi

 

L'article 7 de la Loi interdit l'information fausse ou trompeuse se rapportant à un produit préemballé. Les renseignements figurant sur un emballage, qu'il s'agisse de symboles ou de mots, ne doivent pas être faux ni induire le consommateur en erreur.

 

L'information trompeuse peut se présenter sous diverses formes, notamment, mais sans s'y limiter :

 

1.1 Information sur la quantité nette

 

Alinéa 7(2)(a), par. 7(3) de la Loi
Article 38, par. 39(4), Annexe I du Règlement

 

Tout étiquetage qui donne l'impression qu'un emballage contient plus de produits qu'il n'en contient véritablement peut contrevenir à cet article.

 

  • Illustrations trompeuses
    Par exemple, un emballage qui est correctement étiqueté comme contenant quatre napperons de plastique et sur lequel figure l'image d'une table avec six napperons peut, s'il ne contient aucune autre indication, contrevenir à la Loi.
  • Déclarations qualificatives
    Toute indication qui peut raisonnablement être jugée de nature à qualifier la quantité nette d'un produit, par exemple « litre de format familial », peut contrevenir à la Loi.
  • Déclaration incorrecte de la quantité nette
    Le contenu réel d'un emballage ne doit pas être inférieur, en moyenne, à la quantité nette déclarée. En outre, seul un nombre limité d'emballages peut contenir moins que la quantité déclarée en excédant la tolérance prescrite à l'Annexe I du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Des renseignements détaillés sur les exigences concernant le degré de précision de la déclaration de quantité nette peuvent être obtenus auprès du Bureau de la concurrence.

 

1.2 Information sur la composition des produits

 

Toute indication qui induit le consommateur en erreur à l'égard de la composition d'un produit peut contrevenir au présent article.

 

  • Substances incluses
    L'étiquetage d'un produit ne doit pas déclarer que celui‑ci contient une substance qui, en fait, en est absente. Par exemple, si l'étiquette apposée sur un produit indique que celui‑ci « contient du citron » alors qu'il n'en contient pas, l'étiquette peut être considérée comme trompeuse.
  • Substances exclues
    L'étiquetage d'un produit ne peut indiquer que celui‑ci ne contient pas une substance si, en fait, il la contient. Cette même étiquette peut indiquer que le produit en question ne contient « aucun irritant ». Si l'on peut prouver que le produit contient un irritant connu, l'étiquette peut être considérée comme trompeuse.

 

1.3 Autres descriptions ou illustrations

 

Le produit doit être conforme à toute autre indication se rapportant, par exemple, à son genre, sa qualité, sa tenue à l'usage, sa fonction, son origine ou son mode de fabrication, par exemple :

 

Qualité
Téléphone remis à neuf et présenté comme « neuf »
Mode de fabrication
Produit étiqueté « fait à la main »
Origine
« Fait au Canada »
Fonction
Déclarations environnementales telles que « biodégradable » ou « recyclable »
Tenue à l'usage
  • Un produit qui prétend réduire la consommation d'essence d'une automobile
  • La configuration nécessaire pour exploiter un logiciel
  • Le point de congélation d'un antigel de lave‑glace
Capacité
Une bouilloire de 2 litres

 

2. Renseignements obligatoires à inscrire sur l'étiquette

 

Article 10 de la Loi

 

Trois indications obligatoires doivent figurer sur l'étiquette. Le Règlement précise la forme et l'endroit des déclarations suivantes :

 

  • l'identité du produit
  • la quantité nette du produit
  • le nom et l'établissement principal du fournisseur

 

Exemple de produits liquides ou pâteux dont l'étiquette porte des renseignements obligatoires :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  2. Indication de la quantité nette de produit
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Crème pour les mains.  Liquide à vaiselle

 

2.1 Indication de l'identité du produit

 

Article 10 de la Loi
Article 30 du Règlement

 

2.1.1 Définition

 

L'indication de l'identité du produit consiste à le désigner par son nom commun ou générique ou il peut être défini par sa fonction.

 

2.1.2 Langue

 

Paragraphe 6(2) du Règlement

 

L'identité du produit doit figurer en anglais et en français. Dans certains cas, l'identification est déjà bilingue, comme « cologne » ou « serviettes ».

 

2.1.3 Endroit

 

Article 12 du Règlement

 

L'identité du produit doit figurer sur l'espace principal de l'emballage. Voir la définition donnée à la Section 2.5.

 

Lorsqu'un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces principales exposées qui sont de même dimension et de même importance que l'espace principal, l'identité et la quantité nette du produit peuvent être indiquées dans l'une des langues officielles sur une surface si elles figurent dans l'autre langue officielle sur l'une des autres surfaces.

 

2.1.4 Oeil des caractères

 

Article 15 du Règlement

 

Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne le type de caractère qui peut être utilisé. Toutefois, les renseignements doivent être facilement lisibles pour le consommateur.

 

2.1.5 Hauteur des caractères

 

Articles 14, 15 & 16 du Règlement

 

La hauteur minimale des caractères doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce) lorsque seules les lettres majuscules sont utilisées. Lorsque des lettres majuscules et minuscules sont utilisées et lorsque les lettres minuscules seulement sont utilisées, la hauteur minimale de la lettre minuscule « o » doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce). Par exemple, que l'identité du produit soit indiquée comme « Shampooing », « Shampooing » ou « shampooing », la hauteur minimale de la lettre « o » doit être de 1,6 mm.

 

Dans certains cas, lorsque l'emballage a une surface principale exposée de 10 cm carrés (1,55 pouce carré) ou moins, la hauteur minimale du caractère peut être réduite à 0,8 mm (1/32ede pouce). Voir l'article 16 du Règlement pour obtenir de plus amples détails.

 

2.1.6 Exemptions

 

Paragraphes 5(1) et 5(3) du Règlement

 

Dans certains cas, lorsque le produit est habituellement vendu à l'unité mais qu'il est emballé de manière à être visible et identifiable, ou que l'étiquette comporte une illustration fidèle du contenu de l'emballage, une exemption de la déclaration de l'identité du produit peut s'appliquer. Se reporter aux paragraphes 5(1) et 5(3) du Règlement pour obtenir de plus amples détails.

 

2.2 Indication de la quantité nette

 

2.2.1 Forme de l'indication

 

Paragraphe 4(1) de la Loi
Articles 21, 22, 23 et 36 du Règlement

 

Habituellement, la quantité nette doit être exprimée :

 

  • soit en unités métriques de volume, lorsque le produit est liquide, gazeux ou pâteux,
  • soit en unités métriques de poids, lorsque le produit est solide,
  • soit à l'unité, lorsque le produit est vendu à l'unité.

 

Toutefois, s'il existe un usage commercial établi, la quantité nette doit être exprimée conformément à cet usage.

 

Exemple de produit vendu en unités de longueur:

 

  1. Indication de l'identité du produit
  2. Indication de la quantité nette de produit
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Tuyau d'arrosage

 

Lorsqu'un produit est déclaré à l'unité, et que l'emballage ne contient qu'une seule unité, l'indication au singulier de l'identité du produit suffit. Il est alors recommandé d'utiliser la hauteur des caractères voulue pour les indications de quantité nette. (Veuillez vous référer au Tableau 1).

 

Exemple d'étiquette d'un produit pour lequel l'indication de la quantité nette n'est pas nécessaire :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  1. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Appareil-photo

 

Certaines exceptions à ces règles générales sont également prescrites par le Règlement:

 

  • la quantité nette des aérosols doit être déclarée en poids (gaz propulseur + ingrédients). Pour obtenir de plus amples détails, se reporter au paragraphe 22(1) du Règlement.

 

Exemple d'étiquette pour un aérosol :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  2. Indication de la quantité nette de produit
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Email à vaporiser

 

  • la quantité nette de certains produits à surface plane (c'est‑à‑dire le papier d'emballage, le papier hygiénique, etc. ) doit être déclarée par le nombre de rouleaux ou de feuilles, par la longueur et la largeur, par la superficie et par le nombre d'épaisseurs et, le cas échéant, d'unités perforées. Pour obtenir de plus amples détails, se reporter aux paragraphes 23(1) et 23(2) du Règlement.

 

Exemples d'étiquettes de produits vendus en feuilles ou en rouleaux :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  2. Indication de la quantité nette de produit
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Papier d'emballage

 

Mouchoirs

 

Il est permis d'ajouter une déclaration de quantité non métrique pourvu que la déclaration non métrique ne soit pas fausse ou trompeuse.

 

2.2.2 Langue

 

Paragraphe 6(2) du Règlement

 

L'indication de la quantité nette doit figurer en anglais et en français. Veuillez prendre note qu'une indication de quantité nette en mesures métriques, qui fait appel aux symboles métriques, est considérée comme étant bilingue.

 

2.2.3 Endroit et forme de l'indication

 

Paragraphe 4(2) de la Loi
Articles 12 et 17 du Règlement

 

L'indication de quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette clairement et bien en vue (se reporter à la Section 2.5 pour les définitions). Elle doit être facilement lisible et doit contraster nettement avec tout autre renseignement ou représentation qui figure sur l'étiquette. Voir également la Section 2.1.3.

 

Exemple d'étiquette placée sur la principale surface exposée :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  2. Indication de la quantité nette de produit
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Litière pour chat

 

2.2.4 Oeil des caractères

 

Article 14 du Règlement

 

Les données numériques doivent être indiquées en caractères gras. Il n'existe aucune restriction en ce qui concerne l'oeil des caractères à utiliser pour toute autre information (c'est‑à‑dire : déclarations relatives aux unités de mesure, abréviations, symboles, etc.). Toutefois, cette information doit être facilement lisible pour le consommateur.

 

2.2.5 Hauteur des caractères

 

Article 14 du Règlement

 

La hauteur du caractère des données numériques ne doit pas être inférieure aux tailles minimales énoncées dans le tableau 1.

 

(a)  Tableau 1 — Hauteur des caractères
Superficie de la principale surface exposée* Hauteur minimale des caractères
* Se reporter à la Section 2.6.
Pas plus de 32 cm2(5 pouces carrés) 1,6 mm (1/16ede pouce)
Supérieure à 32 cm2(5 po carrés) mais pas plus de 258 cm2(40 po carrés) 3,2 mm (1/8ede pouce)
Supérieure à 258 cm2(40 po carrés) mais pas plus de 645 cm2(100 po carrés) 6,4 mm (1/4ede pouce)
Supérieure à 645 cm2(100 po carrés) mais pas plus de 25,8 dm2(400 po carrés) 9,5 mm (3/8ede pouce)
Supérieure à 25,8 dm2(400 po carrés) 12,7 mm (1/2 pouce)

 

La hauteur des caractères de tous les autres renseignements ne doit pas être inférieure à 1,6 mm (1/16ede pouce), que l'on utilise des lettres majuscules ou minuscules, la hauteur minimale de la lettre minuscule « o » devant être de 1,6 mm (1/16ede pouce).

 

2.2.6 Unités

 

Article 27 du Règlement

 

En ce qui concerne l'unité de mesure, l'utilisation d'un mot ou d'un symbole est acceptable. Afin que leur utilisation soit uniforme, utiliser le tableau suivant. La colonne 1 du tableau 2 indique l'orthographe exacte de l'unité de mesure en anglais et en français. La colonne 2 indique le symbole acceptable. À noter que les symboles sont en eux‑mêmes considérés comme étant bilingues. Toutefois, si un mot est utilisé (par exemple gramme), il faut indiquer l'équivalent (gram) en anglais.

 

(a)    Tableau 2 — Unités de mesure
Français Anglais Symbole
 gramme  gram   g
 kilogramme  kilogram   kg
 litre  litre  L, l,l
 millilitre  millilitre  mL, ml, m,l
 centimètre  centimetre  cm
 mètre  metre  m
 centimètre carré  square centimetre  cm2
 mètre carré  square metre  m2
 centimètre cube  cubic centimetre  cm3
 décimètre cube  cubic decimetre  dm3
 mètre cube  cubic metre  m3

 

* l'usage des symboles « L » et « mL » est préférable.

 

  • à l'exception du symbole de litre « L », les symboles doivent être indiqués en lettres minuscules comme l'indique le tableau 2. De plus, ni le point, ni la lettre « s » ne peuvent être utilisés après les symboles.
     
    Exemples :
    Exact Inexact
     g  g.
     g  G
     g  gm
     g  gms
  • un seul espace doit séparer le chiffre de l'unité de mesure.
     
    Exemple :
    Exact Inexact Inexact
     500 g  500g  500  g
  • il n'est pas nécessaire d'utiliser des expressions comme « net », « poids net », « contenu net » ou « quantité nette ». Toutefois, lorsque des termes de ce genre sont utilisés, il est préférable de les inscrire en français et en anglais.

 

Le type d'unité à utiliser dépend de la quantité nette du produit. Le tableau 3 ci‑après indique l'unité correcte à utiliser pour une foule de mesures et de formats.

 

(b)  Tableau 3 — Choix d'unités
Type de Mesures Quantité nette du produit Unités
 volume  moins de 1 000 mL  mL, ml, ml
 1 000 mL ou plus   L , l,l
 poids   moins de 1 000 g  g
 moins de 1 000 g (pour produits préemballés à poids variables ou emballés à partir du produit en vrac chez un détaillant)  g ou en fraction décimale d'un kg
 1 000 g ou plus  kg
longueur   moins de 100 cm  cm ou mm
 100 cm ou plus   m
superficie     moins de 100 cm2 (1 dm 2)  cm2
 1 dm2ou plus mais moins de 100 dm2 (1 m2)  dm2
 1 m2 (100 dm2) ou plus  m2
cubique      moins de 1 000 cm3 (1 dm3)  cm3
 1 dm3ou plus mais moins de 1 000 dm3 (1 m3)  dm3
  1 m3 (1 000 dm3) ou plus  m3

 

2.2.7 Précision des chiffres

 

Articles 25 et 26 du Règlement

 

En général, le nombre utilisé doit être indiqué selon le système décimal en donnant trois chiffres. Toutefois, si le nombre se termine par un zéro immédiatement après la virgule, il est inutile de l'indiquer. Il existe trois exceptions permises :

 

  1. si la quantité est inférieure à 100 grammes, millilitres, centimètres cubes, centimètres carrés ou centimètres, elle peut être indiquée par deux chiffres seulement.
     
    Exemples :
    Exact Permis Inexact
     454 g   85,1 g   53,592 g
     85 g  85,05 g
  2. si la quantité est inférieure à l'unité, elle peut être indiquée soit par un zéro précédant la virgule, soit en lettres.
  3. une variante de b) permet d'indiquer 500 grammes et 500 millilitres comme étant respectivement un demi‑kilogramme et un demi‑litre. Ces déclarations peuvent également être faites en chiffres décimaux ou en lettres.
     
    500 grammes peuvent être indiqués correctement par :

    500 g
    0.5 kg
    un demi‑kilogramme
    un demi‑kg

    500 millilitres peuvent être indiqués correctement par :

    500 mL
    0.5 L
    un demi‑litre
    un demi‑L

 

Arrondissement des chiffres — Lorsqu'il faut arrondir l'indication en mesures métriques pour la ramener au nombre de chiffres voulu, il faut procéder comme suit :

 

  • Lorsque le premier chiffre à annuler est inférieur à cinq, le dernier chiffre retenu ne doit pas être modifié. Par exemple, la quantité 984,3 doit être ramenée à trois chiffres. Par conséquent, le chiffre 3 à la droite de la virgule doit être annulé et puisqu'il est inférieur à cinq, le dernier chiffre à retenir (« 4 ») demeure inchangé. Le chiffre arrondi sera 984. La même explication s'applique aux nombres inférieurs à 100 (par exemple 68,4 et 7,34) qui peuvent être déclarés à l'aide de deux chiffres; encore une fois, le chiffre final est annulé et le dernier chiffre retenu demeure inchangé de sorte que les nombres « arrondis » deviennent respectivement 68 et 7,3.
  • Lorsque le premier chiffre à annuler est exactement cinq, suivi de zéros seulement, le dernier chiffre à indiquer demeure tel quel lorsqu'il s'agit d'un chiffre pair mais doit être arrondi au chiffre supérieur suivant lorsqu'il s'agit d'un chiffre impair.

    Exemples :

    • 984,50 devient 984
    • 985,50 devient 986
    • 68,50 devient 68
    • 7,450 devient 7,4
    • 7,550 devient 7,6
  • Lorsque le premier chiffre à annuler est supérieur à cinq, ou s'il s'agit d'un cinq suivi d'au moins un chiffre autre qu'un zéro, il faut ajouter une unité au dernier chiffre à retenir.

    Exemples :

    • 984,7 devient 985
    • 984,51 devient 985
    • 68,6 devient 69
    • 6,88 devient 6,9

    Nota : Les fournisseurs sont avisés que, lorsque la valeur est arrondie au chiffre supérieur, il peut s'avérer nécessaire d'augmenter le contenu des emballages pour obtenir la nouvelle quantité déclarée.

 

2.2.8 Exemptions

 

Paragraphes 5(2), 5(3) et 19(2) du Règlement

 

Un produit préemballé, autre qu'une denrée alimentaire qui est emballé de telle manière qu'il est visible et identifiable et qui est vendu à l'unité, peut être exempté de l'indication de la quantité nette. De même, un produit préemballé, autre qu'une denrée alimentaire, qui est normalement vendu à l'unité et est emballé comme un ensemble, peut être exempté de l'indication de la quantité nette s'il porte une illustration exacte du contenu du produit sur la principale surface exposée. Veuillez consulter les paragraphes 5(2) et 5(3) du Règlement pour obtenir de plus amples détails.

 

Exemples de produits visibles, identifiables et pouvant facilement être comptés :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  1. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Billes Pinces à linge Jouet en peluche

 

Les produits préemballés, autres que des denrées alimentaires, qui sont emballés en vrac par le détaillant et dont la quantité nette est indiquée clairement sur l'espace principal de l'étiquette en unités canadiennes sont exemptés de l'indication de la quantité nette en mesures métriques et des exigences relatives à la taille des caractères. (Voir le paragraphe 19(2) du Règlement pour obtenir de plus amples détails.)

 

2.3 Nom et établissement principal du fournisseur

 

2.3.1 Définition

 

Article 10 de la Loi

 

Un étiquetage portant l'identité et l'établissement principal de la personne par qui ou pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit en vue de la revente est obligatoire. En résumé, il faut un nom et une adresse qui permettent de faire une livraison postale.

 

2.3.2 Langue

 

Paragraphe 6(2) du Règlement

 

Le nom et l'établissement principal du fournisseur doivent apparaître en anglais ou en français.

 

2.3.3 Endroit

 

Article 13 du Règlement

 

Cette indication peut figurer n'importe où sur la surface extérieure de l'emballage sauf sur le dessous.

 

2.3.4 Oeil des caractères

 

Article 15 du Règlement

 

Il n'existe aucune restriction relativement à l'oeil des caractères qui peuvent être utilisés, mais ceux‑ci doivent être facilement lisibles pour le consommateur.

 

2.3.5 Hauteur des caractères

 

Article 15 du Règlement

 

La hauteur minimale des caractères doit être de 1,6 mm (1/16ede pouce) lorsque seules les lettres majuscules sont utilisées. Lorsque des lettres majuscules et minuscules sont utilisées et lorsque les lettres minuscules seulement sont utilisées, la hauteur des caractères doit être mesurée en fonction de la lettre minuscule « o » et doit être de 1,6 mm (1/16e de pouce).

 

2.3.6 Marchandises importées

 

Article 31 du Règlement

 

Lorsqu'un produit préemballé est entièrement fabriqué à l'extérieur du Canada, il suffit de remplir une des conditions suivantes :

 

  • indiquer le nom et l'établissement d'un fournisseur canadien précédés des mots « importé par/imported by » ou « importé pour/imported for »; ou
  • l'indication de l'origine géographique dans l'espace adjacent à l'indication du nom et de l'établissement d'un fournisseur canadien; ou
  • le nom et l'établissement du fournisseur étranger.

 

Exemple d'étiquette de produit importé :

 

  1. Indication de l'identité du produit
  2. Indication de la quantité nette de produit
  3. Nom et établissement principal du fournisseur

 

Trombones

 

(a)   Importations en vrac

 

Lorsqu'un produit est entièrement fabriqué à l'extérieur du Canada, importé au Canada en vrac et ensuite emballé (par une autre personne qu'un détaillant) au Canada, le produit doit être étiqueté de la façon décrite ci‑dessus.

 

(b)  Indication du pays d'origine

 

L'indication du pays d'origine n'est pas obligatoire en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Toutefois, l'Agence des services frontaliers du Canada exige qu'une indication du pays d'origine figure sur certaines marchandises. Pour obtenir de plus amples renseignements, les importateurs éventuels doivent communiquer avec le bureau des douanes de leur localité. Vous pouvez trouver une liste des bureaux de douanes dans le site Web de l'Agence des services frontaliers du Canada.

 

2.3.7 Autres

 

Paragraph 31(1) du Règlement

 

Lorsqu'il est fait mention sur l'étiquette, directement ou indirectement, de l'endroit où a été fabriqué l'emballage ou imprimée l'étiquette et qu'il n'est pas fait mention de l'endroit où le produit a été fabriqué, la mention doit également préciser que le lieu de fabrication ne concerne que l'étiquette ou l'emballage.

 

2.4 Exemptions générales

 

2.4.1 Étiquetage bilingue

 

Article 6 du Règlement

 

Le paragraphe 6(2)du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation exige que « tous » les renseignements aux termes de la Loi et du Règlement devant figurer sur l'étiquette doivent être indiqués en anglais et en français, sauf le nom et l'adresse du fournisseur qui peuvent figurer dans l'une ou l'autre des langues.

 

Il n'est pas nécessaire que les renseignements supplémentaires qui figurent sur l'étiquette (c'est‑à‑dire le mode d'emploi, les énoncés publicitaires, etc.), en plus des exigences obligatoires mentionnées ci‑dessus, soient indiqués dans les deux langues, puisqu'ils sont considérés du point de vue législatif comme étant facultatifs. Toutefois, on encourage les fournisseurs à indiquer, si possible, ces renseignements dans les deux langues.

 

Des exemptions limitées en matière d'étiquetage bilingue sont, dans certains cas, également prévues aux paragraphes 6(3) et 6(7) du Règlement pour les produits d'essai (une exemption temporaire d'une durée d'un an au maximum; voir la Section 2.4.2 du présent document), pour les produits locaux et les produits spéciaux. Dans ces cas, les renseignements obligatoires qui doivent figurer sur l'étiquette peuvent être indiqués dans l'une ou l'autre des langues officielles.

 

Le paragraphe 6(9) du Règlement prévoit également une exemption des exigences relatives à l'étiquetage bilingue lorsque le produit nécessite la connaissance de la langue pour une utilisation adéquate (c'est‑à‑dire les cartes de souhait, les livres, les jouets parlants et les jeux). L'information figurant sur l'étiquette de ces produits peut être affichée dans la langue appropriée à l'utilisation du produit.

 

Il existe aussi dans la province de Québec d'autres exigences concernant l'usage de la langue française sur tous les produits vendus dans cette province. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, veuillez vous adresser à l'Office de la langue française, à l'adresse suivante :

 

Office de la langue française
125, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2X 1X4

 

Téléphone : 514‑873‑6565
Interurbain (sans frais) : 1‑888‑873‑6202

 

2.4.2 Produits d'essai

 

Article 6 du Règlement

 

Dans certains cas, les produits qui sont considérés comme des « produits d'essai », selon la définition du Règlement, peuvent être exemptés des exigences de l'étiquetage bilingue pendant une période allant jusqu'à un an. Pour se prévaloir d'une telle exemption, le fournisseur qui a l'intention de sonder le marché du produit doit s'assurer que :

 

  • le produit en question n'a pas déjà été vendu au Canada;
  • le produit diffère considérablement de tout autre produit vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage;
  • l'étiquetage existant sur le produit répond aux exigences détaillées de la Loi, à l'exception des dispositions relatives à l'étiquetage bilingue et à la normalisation des emballages.

 

(a) Avis d'intention

 

De plus, le fournisseur doit envoyer un avis d'intention au :

 

Sous‑commissaire de la concurrence
Bureau de la concurrence
Direction des pratiques commerciales trompeuses
Place du Portage, Phase I
50, rue Victoria
Gatineau (Québec) K1A 0C9

 

L'avis d'intention doit contenir ce qui suit :

 

  • une description du produit préemballé accompagnée d'un échantillon, ou une illustration de l'emballage et de l'étiquette;
  • la quantité de produits à distribuer;
  • la période proposée pour sonder le marché (jusqu'à un an) et la date du début;
  • la région ou le secteur géographique dans lequel le sondage du marché doit être effectué;
  • l'information, avec les données à l'appui, qui permet de vérifier si le produit n'a pas déjà été vendu au Canada sous la même forme et d'établir s'il diffère considérablement de tout autre produit vendu au Canada par sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage.

 

Sur réception de l'avis d'intention, des agents du Bureau évalueront les renseignements et feront savoir si le produit d'essai et le plan proposé sont conformes ou non aux exigences du Règlement. Le demandeur recevra alors une lettre lui exposant l'opinion du Bureau et lui donnant d'autres conseils sur l'exécution du sondage du marché ou sur les corrections à apporter aux étiquettes existantes.

 

Souvent, les produits qui ne répondent pas aux exigences relatives à l'exemption des produits d'essai ne diffèrent pas considérablement des autres produits sur le marché, ou encore, ils ne sont pas conformes aux exigences détaillées du Règlement autres que les dispositions relatives à l'étiquetage bilingue. Le Bureau est d'avis que des changements mineurs dans la formulation d'un produit ou la conception de l'emballage ne permettraient pas davantage au produit d'être considéré comme un produit considérablement différent. Les nouveaux produits, les produits uniques ou les produits qui sont emballés selon des systèmes uniques de livraison sont souvent considérés comme étant considérablement différents.

 

Dans les cas où le Bureau est d'avis qu'un produit satisfait aux dispositions du Règlement concernant les produits d'essai, le fournisseur est informé que, durant la période d'un an au cours de laquelle le sondage est effectué, la distribution du produit doit se limiter aux collectivités locales où la langue officielle utilisée sur l'étiquette correspond à la langue maternelle d'au moins dix pour cent du nombre total de résidents de la collectivité et où l'autre langue officielle est la langue maternelle de moins de dix pour cent du nombre total de personnes résidant dans la même collectivité locale.

 

Dans de nombreux cas, les fournisseurs qui étudient la possibilité d'une exemption aux fins d'essai d'un produit cherchent le moyen d'importer des produits dont l'étiquette est unilingue, pendant une courte période, afin de sonder l'éventuelle demande de ce produit avant de reconcevoir les étiquettes pour satisfaire aux dispositions des règlements canadiens. Toutefois, puisque, dans la plupart des cas, seules l'identité obligatoire du produit et les déclarations de la quantité nette doivent figurer en français et en anglais, les fournisseurs peuvent fournir les renseignements manquants en apposant des étiquettes autocollantes donnant la traduction appropriée. Cette option rend les emballages conformes aux dispositions du Règlement et élimine par le fait même les démarches relatives à la méthode d'essai susmentionnée et aux restrictions inhérentes. Les fournisseurs qui envisagent cette option peuvent consulter le Bureau pour se faire conseiller sur les changementsproposés en matière d'étiquetage.

 

2.4.3 Exemptions des exigences détaillées en matière d'étiquetage

 

Paragraph 4(1) du Règlement

 

Les produits préemballés qui sont soumis aux exigences de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les produits antiparasitaires et de la Loi sur les semences sont soustraits aux exigences en matière d'étiquetage détaillé (articles 4, 5, 6, 8, et 10) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.

 

Pour obtenir tout renseignement supplémentaire ayant trait à l'étiquetage de ces produits en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais et de la Loi sur les semences, veuillez communiquer avec le bureau d'Agriculture et Agro‑alimentaire Canada de votre localité, ou encore avec le bureau principal situé à Ottawa au 613‑952‑8000.

 

Pour obtenir tout renseignement supplémentaire ayant trait à l'étiquetage de ces produits en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires, veuillez communiquer avec l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire de Santé Canada, à Ottawa, au 1‑800‑267‑6315, à l'intérieur du Canada et au 1‑613‑736‑3799 à l'extérieur du Canada (frais d'interurbains).

Emballage

 

1. Niveau de remplissage

 

Article 9 de la Loi

 

Les contenants doivent être remplis de telle manière qu'un consommateur ne peut raisonnablement être induit en erreur quant à la quantité du produit qu'ils contiennent.

 

2. Modèle de contenant et présentation

 

Article 9 de la Loi

 

Les contenants doivent être fabriqués, construits ou présentés de telle manière qu'un consommateur ne peut raisonnablement être induit en erreur quant à la qualité ou à la quantité du produit qu'ils contiennent.

 

3. Formats normalisés

 

Article 36 du Règlement

 

Le Règlement prescrit des formats normalisés d'emballages pour le vin, le beurre d'arachides, le sirop de glucose et le sirop de sucre raffiné. Il est possible d'obtenir des renseignements complets sur l'étiquetage des produits alimentaires préemballés en s'adressant au bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments de votre localité, ou encore au bureau principal de l'Agence situé à Ottawa au 800‑442‑2342.

 

Cosmétiques

 

Les cosmétiques sont soumis aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ainsi qu'au Règlement sur les cosmétiques pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. Pour obtenir de plus amples renseignements concernant le Règlement sur les cosmétiques, veuillez vous adresser au Bureau de la sécurité des produits de consommation de votre localité.

 

Nourriture pour animaux

 

Le Bureau de la concurrence est chargé de l'application de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, en ce qui a trait à tous les produits alimentaires pour animaux domestiques.

 

Toutefois, il est à noter que les fournisseurs étrangers qui exportent au Canada des produits alimentaires pour animaux domestiques contenant des produits animaux ou végétaux, sont tenus, aux termes de la Loi sur les maladies et la protection des animaux, qui relève de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de produire un certificat original et officiel d'exportation zoosanitaire. Pour obtenir de plus amples renseignements ou des conseils au sujet du certificat d'exportation, les fournisseurs peuvent communiquer avec le bureau de l'ACIA de leur localité ou avec le responsable suivant :

 

Chef, Programmes d'importations
Section de la santé des animaux
Division de la santé des animaux et de l'élevage
Direction des produits animaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Édifice Camelot Court
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

 

Téléphone : 613‑225‑2342
télécopieur : 613‑228‑6631

 

Les fournisseurs sont également informés que tous les emballages destinés aux cargaisons de viandes non comestibles importées et certifiées, qui doivent subir d'autres traitements au Canada, doivent être étiquetés conformément aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection des viandes. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, vous pouvez communiquer avec le bureau d'Agriculture et Agro‑alimentaire Canada de votre localité ou avec le responsable suivant :

 

Chef, Programmes d'importation
Division des aliments d'origine animale
Direction des produits animaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Édifice Camelot Court
Nepean (Ontario) K1A 0Y9

 

Téléphone : 613‑225‑2342
télécopieur : 613‑228‑6636