Télémarketing trompeur

En tant que consommateur ou propriétaire d’entreprise, vous pourriez recevoir des appels de télémarketing de vendeurs qui tentent de vous vendre des produits ou des services, et certains de ces appels peuvent être indésirables. Si de nombreux télévendeurs font des appels légitimes, d’autres peuvent être trompeurs ou frauduleux. La disposition sur le télémarketing trompeur de la Loi sur la concurrence protège les consommateurs et les entreprises du Canada contre les personnes qui donnent ou permettent que soient données des indications fausses ou trompeuses en vue de vendre un produit ou de promouvoir un intérêt commercial. Ces activités constituent des infractions criminelles. Cette disposition s’applique aux indications faites non seulement oralement au téléphone, mais aussi par toute forme de télécommunications, y compris les messages enregistrés et les appels automatisés.

Les produits et services sont variés et comprennent notamment :

  • la vente et la promotion de magazines;
  • les services de nettoyage des conduits d’air;
  • la documentation concernant des prix;
  • les services d’allégement de la dette;
  • les appels de personnes prétendant être des fonctionnaires de l’impôt ou de l’immigration.

Dans le cas des entreprises, cela peut inclure :

  • la vente d’inscriptions dans des annuaires d’entreprises;
  • les fournitures de bureau;
  • les trousses de premiers soins.

La Loi sur la concurrence précise le type de renseignements que les télévendeurs doivent divulguer et les types de pratiques qui sont interdites, comme donner des « indications fausses ou trompeuses sur un point important ».

Remarque : La Loi sur la concurrence s’applique au télémarketing effectué auprès de particuliers ou d’entreprises situés à l’intérieur et à l’extérieur du Canada.

Exigences relatives à la communication des renseignements

La loi exige que les télévendeurs fournissent toutes les informations suivantes lors d’un appel.

Au début de l’appel :

  • le nom de l’entreprise ou de la personne pour laquelle le télévendeur travaille;
  • le type de produit, de service ou d’intérêt commercial dont il fait la promotion;
  • le but de l’appel.

À un moment donné pendant l’appel :

  • le prix de tout produit ou service dont il fait la promotion, le cas échéant;
  • toute restriction ou modalité qui doit être respectée avant la livraison du produit.

Pratiques interdites

Les activités suivantes sont interdites :

  • donner des indications fausses ou trompeuses sur un point important. Une indication porte sur un point important si l’impression générale qu’elle donne incite quelqu’un à prendre une décision particulière, comme acheter ou utiliser un produit ou un service;
  • ne pas respecter l’une des exigences relatives à la communication énumérées ci-dessus;
  • exiger un paiement à l’avance comme condition pour recevoir un prix ou un avantage qui a été, ou est supposé avoir été, gagné dans le cadre d’un concours ou d’un jeu;
  • ne pas divulguer de manière convenable et loyale le nombre et la valeur des prix ou des avantages et d’autres faits qui affectent les chances de gagner un concours ou un jeu;
  • offrir un « cadeau » pour inciter à acheter un autre produit, sans divulguer loyalement la valeur du cadeau;
  • proposer un produit à un prix supérieur à sa valeur et exiger le paiement préalable du prix.

Les dirigeants et les administrateurs d’une société peuvent être tenus responsables

En vertu de l’article 52.1 de la Loi sur la concurrence, les dirigeants et les administrateurs de sociétés peuvent être tenus légalement responsables des activités de télémarketing illicites de leurs employés et de leurs agents. Cela s’applique même si ces activités ne peuvent être attribuées à une personne en particulier, à moins que la société puisse démontrer qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable en essayant d’empêcher que ne soit commise l’infraction.

Critère de l’impression générale

Pour déterminer si une information commerciale est fausse ou trompeuse, le tribunal prend en compte à la fois le sens littéral de l’information et l’impression générale qu’elle crée. C’est ce qu’on appelle le « critère de l’impression générale ».

Sanctions en cas de non-conformité

Toute personne reconnue coupable par procédure sommaire peut être condamnée à une amende allant jusqu’à 200 000 $ par chef d’accusation ou à une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an. Toute personne reconnue coupable par voie de mise en accusation est passible d’une amende, à la discrétion du tribunal, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 14 ans en vertu des dispositions criminelles.

Possibilité d’immunité

Si vous vous êtes livré à une pratique commerciale trompeuse interdite en vertu des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence, nous vousencourageons à vous manifester, à partager ce que vous savez et à coopérer pleinement pendant l’enquête et toute poursuite ultérieure. Si vous répondez aux exigences du Programme d’immunité, nous recommanderons au directeur des poursuites pénales du Canada de vous accorder l’immunité contre toute poursuite.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires