Indications fausses ou trompeuses

En plus d’interdire des pratiques spécifiques, la Loi sur la concurrence comporte également des dispositions civiles et criminelles générales. Ces dispositions interdisent à quiconque de faire la promotion d’un produit, d’un service ou d’un intérêt commercial par le biais d’indications qui sont fausses ou trompeuses « sur un point important ». Une information importante est une information qui pourrait influencer le comportement du consommateur, par exemple en l’incitant à acheter ou à utiliser les produits ou services annoncés.

En vertu de ces dispositions, il est n’est pas nécessaire de démontrer :

  • qu’une personne a été trompée ou induite en erreur;
  • qu’une personne à qui l’indication a été donnée se trouvait au Canada;
  • que les indications ont été données à un endroit auquel le public avait accès.

Exemples

  • Qualité du fournisseur

    Les informations promotionnelles ne doivent pas prétendre que l’entreprise est associée à un tiers, qu’elle est autorisée par celui-ci ou qu’elle entretient une relation avec lui, sauf si cela est vrai.

  • Prix conditionnel

    Les publicités qui utilisent des expressions telles que « gratuit », « à moitié prix », « deux pour un », ou qui incluent des offres de remboursement ou de coupons doivent clairement divulguer toutes les conditions associées à l’offre.

    De plus, lorsque l’article A est annoncé comme gratuit à l’achat de l’article B, mais que le prix de l’article B est inférieur lorsque vous refusez l’article A, alors l’article A n’est pas, en fait, gratuit. Il n’est pas non plus « gratuit » dans une situation de « deux pour un » où le prix d’un article est gonflé pour couvrir le second.

  • Collecte de données

    Les entreprises doivent s’assurer qu’elles ne trompent pas les consommateurs pour avoir accès à leurs données. Cela est particulièrement important dans les transactions en ligne, où les vendeurs doivent être transparents sur la collecte et l’utilisation des données.

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  • Indication de prix partiel

    L'indication de prix partiel consiste à proposer un produit à un prix qui n'est pas atteignable parce que les consommateurs doivent également payer des frais supplémentaires pour l'acheter. La loi considère que l'indication de prix partiel est fausse ou trompeuse, sauf si les frais fixes supplémentaires sont imposés par le gouvernement, comme la taxe de vente.

  • Occasions d’emploi ou d’affaires

    Voici quelques exemples de pratiques trompeuses :

    • indiquer ou laisser entendre qu’une occasion d’affaires ou d’emploi existe, alors que ce n’est pas le cas;
    • faire la promotion d’une occasion d’affaires qui n’est rien d’autre qu’un plan pour s’enrichir rapidement et qui a peu de chances de réussir.

    Lorsque vous faites la publicité d’une occasion d’affaires, n’utilisez pas de mots tels que « gagner », qui pourraient donner l’impression qu’un emploi est proposé.

    Certains systèmes de « travail à domicile » et autres systèmes semblables peuvent également enfreindre les articles de la Loi concernant la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale.

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  • Illustrations

    Lorsqu’une publicité ou une promotion utilise une illustration, celle-ci doit refléter fidèlement le texte ou le script qui l’accompagne et ne doit pas donner une impression erronée.

  • Publicité relative à l’image de marque

    L’expression « publicité relative à l’image de marque », parfois appelée publicité de marque, désigne toute publicité autre qu’une publicité visant des produits. Toute publicité de marque qui déforme ou présente faussement des informations est interdite si elle promeut, directement ou indirectement, un intérêt commercial.

  • Information créée par les fabricants

    En vertu de la Loi sur la concurrence, la responsabilité incombe uniquement à l’auteur de l’information trompeuse. Par exemple, dans une chaîne d’approvisionnement ayant des fabricants, des distributeurs et des détaillants, si le fabricant du produit crée l’information sur les étiquettes et autre matériel destiné au point de vente, les détaillants qui présentent les produits sur leurs rayons ne sont pas potentiellement responsables des indications sur les étiquettes et autre matériel destiné au point de vente conçus et produits par le fabricant du produit, à moins que les indications aient été faites à la demande spécifique du détaillant. Cependant, si le détaillant ou le distributeur prend les informations fausses ou trompeuses fournies par un fabricant et les utilise pour créer sa propre publicité, il sera alors responsable.

  • Influenceurs

    Le marketing d’influence peut être un outil marketing puissant, car les consommateurs suivent des personnalités en ligne qui partagent leurs intérêts et leurs opinions. Lorsque les influenceurs sont rémunérés pour promouvoir des produits, services ou marques spécifiques, ils doivent divulguer leur relation avec l’entreprise. Un manque de transparence serait trompeur pour les consommateurs et soulèverait des préoccupations à l’égard de la loi.

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  • Informations sur l’étiquette

    L’information figurant sur les étiquettes ne doit pas être trompeuse et doit également être conforme aux autres lois pertinentes dont le Bureau de la concurrence assure l’application, telles que la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l’étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux.

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  • Nature et importance du commerce et sa position au sein du marché

    Cette catégorie d’information comprend l’utilisation de termes tels que « fabricant », « grossiste » ou « magasin d’usine » qui laissent entendre qu’un commerce de détail n’est pas, en fait, un commerce de détail. Ces termes sont interdits même s’ils sont accompagnés d’une marque déposée ou de la raison sociale officielle de la société, à moins qu’il ne soit également clairement indiqué que l’entreprise est un commerce de détail.

    En outre, les entreprises ne doivent pas utiliser des mots tels que « seul » ou des indications semblables faisant allusion à l’exclusivité ou à la supériorité d’un fournisseur si l’indication est trompeuse ou mensongère.

  • Raisons de la vente

    Les entreprises ne doivent pas déclarer, directement ou indirectement, qu’un événement spécifique, tel qu’une faillite ou la fin d’un bail, amène le fournisseur à vendre tout le stock existant ou tout le stock acheté à un tiers, sauf si cela est vrai.

Critère de l’impression générale

Pour déterminer si une information commerciale soulève des préoccupations en vertu de la Loi sur la concurrence, le tribunal prend en compte à la fois le sens littéral de l’information et l’impression générale qu’elle crée. C’est ce qu’on appelle le « critère de l’impression générale ».

Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité

Les conséquences associées aux pratiques commerciales trompeuses dépendent du fait que le comportement relève des dispositions civiles ou des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence.

Disposition civile : Donner des indications fausses ou trompeuses (alinéa 74.01(1)a) de la Loi sur la concurrence)

Le tribunal peut ordonner à la personne de cesser d’adopter ce comportement, de publier un avis correctif ou de payer une sanction administrative pécuniaire.

Dans le cas d’une personne physique, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 750 000 $ (un million de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, si ce montant peut être déterminé raisonnablement.

Dans le cas d’une personne morale, la sanction pour une première violation peut atteindre le plus élevé des montants suivants :

  • 10 millions de dollars (15 millions de dollars pour chaque violation subséquente);
  • trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, trois pour cent des recettes globales brutes annuelles de la personne morale.

Le tribunal peut également rendre une ordonnance de restitution qui oblige la personne à dédommager les consommateurs qui ont acheté des produits concernés et, dans certains cas, peut prononcer une injonction provisoire pour geler les actifs.

Disposition criminelle : Donner, sciemment ou par imprudence, une indication fausse ou trompeuse (article 52 de la Loi sur la concurrence).

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire : Amende jusqu’à 200 000 $ ou peine d’emprisonnement jusqu’à un an.

Déclaration de culpabilité par mise en accusation : Amendes laissées à la discrétion du tribunal et peine d’emprisonnement jusqu’à 14 ans.

Possibilité d’immunité

Si vous vous êtes livré à une pratique commerciale trompeuse interdite en vertu des dispositions criminelles de la Loi sur la concurrence, nous vousencourageons à vous manifester, à partager ce que vous savez et à coopérer pleinement pendant l’enquête et toute poursuite ultérieure. Si vous répondez aux exigences du Programme d’immunité, nous recommanderons au directeur des poursuites pénales du Canada de vous accorder l’immunité contre toute poursuite.

Programme de conformité

Avis du commissaire

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les avis écrits en vertu de l’article 124.1 de la Loi sur la concurrence, communiquez avec le Centre des renseignements du Bureau au numéro sans frais 1-800-348-5358 ou en ligne. Si un avis écrit est fourni par le commissaire, des frais s’appliqueront en fonction de l’article de la Loi auquel le comportement ou la pratique proposé s’applique. Un avis écrit lie le commissaire tant que les faits présentés sont exacts, et il demeure contraignant si les faits sur lesquels l’avis est fondé demeurent essentiellement inchangés et que le comportement ou la pratique est mis en œuvre comme proposé. Tous les frais et les normes de service pour les avis écrits sont énoncés dans la Politique du Bureau de la concurrence sur la tarification et les normes de service.

Lectures complémentaires