Consultation en vue de délivrer une licence de spectre à l'Association des chemins de fer du Canada

Février 1999

1. Introduction

Industrie Canada invite les parties intéressées à faire des observations sur la délivrance d'une licence de spectre à l'Association des chemins de fer du Canada. De fait, une seule licence de spectre remplacera toutes les licences radio délivrées à l'Association des chemins de fer du Canada (y compris à ses membres, qui représentent plus de 98 pour cent de tout le trafic ferroviaire au Canada) dans les bandes de fréquence dont la liste se trouve à l'annexe A. Ces fréquences sont déjà attribuées à l'usage exclusif des compagnies ferroviaires au Canada pour fins de radiocommunications ferroviaires de base, à l'exception de la bande 902-928 MHz qui sera autorisée à titre partagé, sous réserve de non-protection et de ne causer aucun brouillage aux autres stations, pour le déploiement du système automatique d'identification d'équipement.

2. Contexte

Depuis plus de 50 ans, les exploitants de chemins de fer canadiens, ainsi que leurs homologues américains, partagent un plan commun de fréquences radio pour assurer le fonctionnement sécuritaire des trains sur le réseau ferroviaire. Le secteur ferroviaire fait présentement l'objet d'une restructuration en profondeur. En conséquence de cette évolution, ce secteur doit aborder de façon extrêmement dynamique la multiplicité des progrès technologiques. La délivrance d'une licence de spectre éliminera le fardeau administratif associé à la délivrance de licences radio à l'égard d'appareils radio, à la fois pour l'Association des chemins de fer du Canada et pour le Ministère. De ce fait, l'Association des chemins de fer du Canada pourra participer plus activement à l'organisation, à l'expansion et au déploiement efficace des réseaux de radiocommunications reliés à ce secteur industriel. De plus, cette approche réduira la consommation globale de spectre en favorisant, à l'intérieur des bandes ferroviaires, l'intégration ordonnée des stations exploitant des fréquences partagées à l'extérieur des bandes ferroviaires.

3. Licences de spectre

3.1 Considérations générales

La législation du budget fédéral de 1996 modifiait la Loi sur la radiocommunication et introduisait une nouvelle catégorie d'autorisations, la licence de spectre, afin d'accommoder le concept et le processus d'autorisation de licence pour des zones données. L'autorisation de licence de zone est avantageuse et pour le gouvernement et pour ses clients en permettant de réduire le fardeau administratif associé à la délivrance de licences pour les appareils radio. Une caractéristique commune à toutes les licences de spectre est qu'elles autorisent l'utilisation du spectre par zones géographique(s) et par fréquences ou blocs de fréquences. La responsabilité des titulaires de licences est de faire en sorte que leurs réseaux soient judicieusement planifiés et coordonnés.

Pour décrire les régions géographiques, le Ministère a introduit une grille spectrale. Cette grille se compose de cellules et permet aux titulaires de licences et au Ministère de se reporter à une zone géographique facilement et de façon uniforme. Une cellule de la grille spectrale est une cellule hexagonale d'une superficie de 25 kilomètres carrés. Les cellules forment une configuration imbriquée qui couvre la géographie du Canada. On peut trouver la superposition géographique de la grille spectrale sur le site Web d'Industrie Canada. (http//www.ic.gc.ca)

3.2 L'Association des chemins de fer du Canada

En vertu des pouvoirs conférés au ministre et énoncés dans le sous-alinéa 5(1)a)(i.1) de la Loi sur la radiocommunication, Industrie Canada propose la délivrance d'une licence de spectre à l'Association des chemins de fer du Canada, conformément aux lignes directrices suivantes :

  1. La licence de spectre autoriserait l'utilisation des fréquences ferroviaires énoncées à l'annexe A.
  2. La zone géographique couverte par la licence de spectre consisterait en un corridor de 70 km s'étendant de chaque côté des lignes ferroviaires actuelles.
  3. La licence de spectre serait sujette aux conditions énoncées à l'annexe B.
  4. Les membres de l'Association des chemins de fer du Canada continueraient de se voir délivrer des licences radio individuelles pour les appareils radio qu'ils exploitent à l'extérieur des bandes de fréquence dont la liste se trouve à l'annexe A.
  5. En tant que titulaire de la licence de spectre, l'Association des chemins de fer du Canada serait le centre de liaison d'Industrie Canada en ce qui concerne toutes les transactions impliquant les fréquences ferroviaires énoncées à l'annexe A.
  6. Les entreprises qui sont reconnues comme étant des exploitants de chemins de fer et qui ne sont pas membres de l'Association des chemins de fer du Canada continueraient de se voir délivrer des licences radio individuelles à l'égard d'appareils radio pour toutes leurs fréquences présentement assignées.
  7. Les entreprises qui ne sont pas reconnues comme étant des exploitants de chemins de fer, mais auxquelles ont été assignées des fréquences à l'intérieur des bandes de fréquences dont la liste se retrouve à l'annexe A, continueront de se voir délivrer des licences radio individuelles à l'égard d'appareils radio. Cependant, si le déploiement futur d'un réseau de radiocommunications s'en trouvait compromis, l'Association des chemins de fer du Canada pourrait entamer des négociations avec ces entreprises dans le but de modifier la fréquence autorisée.
  8. Aucun nouveau titulaire ne se verra assigner les fréquences énumérées à l'annexe A (à l'exception de la bande 902-928 MHz), à l'intérieur de la zone géographique couverte par la licence de spectre.

3.3 Droits de licence de spectre

En accord avec le concept de la licence de spectre, Industrie Canada a l'intention d'appliquer une droit proportionnel à la zone géographique et à la quantité de spectre pour laquelle la licence sera délivrée. Industrie Canada propose un droit annuel de $15.00 par cellule de 25 km2 pour l'utilisation exclusive des fréquences ferroviaires décrites à l'annexe A (à l'exception de la bande 902-928 MHz). Le droit total s'appliquant à la licence de spectre serait comparable au montant déjà payé par les membres de l'Association des chemins de fer du Canada en vertu du régime de droits de licence existant pour l'utilisation des fréquences ferroviaires énoncées à l'annexe A. Il est important de noter que les droits de licence radio font présentement l'objet d'une révision par le Ministère et que les droits indiqués pourraient être modifiés selon un nouveau régime qui s'appliquerait également aux licences radio et de spectre. Pour plus d'information, veuillez consulter l'avis de Gazette du Canada DGRB-002-96, Consultation sur les droits de licence radio - Phase 1.

4. Renseignements supplémentaires

Les demandes de renseignements supplémentaires peuvent être soumises au bureaux d'Industrie Canada à Moncton, Montréal, Toronto, Winnipeg ou Vancouver; ou en utilisant l'adresse électronique Internet suivante : RSL@ic.gc.ca.

5. Invitation à présenter des observations

Le Ministère invite les parties intéressées à faire des commentaires, préférablement par courrier électronique. Les observations présentées sous forme électronique doivent être en WordPerfect ou en Microsoft Word. Tous les mémoires doivent indiquer le numéro de référence DGRB-002-99 de l'avis dans la Gazette du Canada.

Veuillez adresser les observations envoyées par courriel à : RSL@ic.gc.ca

Les commentaires écrits ou présentés sur disquette ou CD ROM doivent être envoyés à l'adresse suivante :

RSL
Direction générale de la Réglementation des radiocommunications et de la radiodiffusion,
Industrie Canada
Pièce 1537 B - Immeuble Jean-Edmonds nord
300, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8

Afin d'être prises en considération, les observations doivent être reçues dans les 30 jours suivant l'annonce de la publication du présent document dans la Gazette du Canada.

6. Personne-ressource au Ministère

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus énoncé dans le présent document ou sur des questions connexes, il suffit de communiquer avec Daniel Lafrenière par téléphone, au 613-990-4738, par fax, au 613-952-9871 ou par courriel, à : Lafreniere.Daniel@ic.gc.ca

Annexe A

Plan de fréquences ferroviaire
Fréquences (MHz) Conditions des fréquences
De 160.170 à 161.580 (extrémités de la bande) Sauf si indiqué ci-dessous, ce spectre est réservé à l'usage exclusif des sociétés ferroviaires au Canada pour les radiocommunications ferroviaires de base seulement. Veuillez noter que les canaux 161.550 MHz (largeur de bande 16 kHz) et 161.565 MHz (largeur de bande 16 kHz) sont partagés en second lieu avec les stations maritimes.
De 452.8875 à 452.9625 jumelé avec 457.8875 à 457.9625 Fréquences réservées à l'usage exclusif des sociétés ferroviaires au Canada pour les radiocommunications ferroviaires de base seulement.
Canal 262 : 812.5375 / 857.5375

Fréquences réservées à l'usage exclusif des sociétés ferroviaires au Canada pour les radiocommunications ferroviaires de base seulement.

L'utilisation de ces fréquences doit se conformer au Plan normalisé de réseaux hertziens 502 (PNRH-502).

Canal 272 : 812.7875 / 857.7875
Canal 331 : 814.2625 / 859.2625
902.000 à 928.000 Bande de fréquence partagée. L'utilisation d'appareils de localisation et de contrôle doivent être conformes au Cahier des charges sur les normes radioélectriques 137 (CNR-137).
Canal 71 : 935.8875 / 896. 8875 Fréquences réservées à l'usage exclusif des sociétés ferroviaires au Canada pour les radiocommunications ferroviaires de base seulement. L'utilisation de ces fréquences doit se conformer au Plan normalisé de réseaux hertziens 506 (PNRH-506).
Canal 75 : 935.9375 / 896.9375
Canal 79 : 935.9875 / 896.9875
Canal 151 : 936.8875 / 897.8875
Canal 155 : 936.9375 / 897.9375
Canal 159 : 936.9875 / 897.9875

Annexe B

Association des chemins de fer du Canada Conditions de licences de spectre proposées

  1. Bien que des autorisations relatives à des stations radio occupant un emplacement donné ne seront pas accordées, le titulaire doit s'assurer :
    • que ces installations radio sont installées et qu'elles fonctionnent conformément aux limites d'exposition à des champs de radiofréquences énoncées par Santé Canada;
    • le cas échéant, les bâtis d'antenne sont balisés conformément aux recommandations de Transports Canada;
    • que les autorités responsables de l'utilisation du sol ont été consultées, avant qu'on ne procède à l'installation de bâtis d'antenne importants.
  2. Le titulaire de licence doit se conformer aux exigences existantes et futures en matière de coordination internationale et de procédures. Cela inclut la coordination avec les États-Unis au fur et à mesure que de nouvelles normes sont adoptées.
  3. Le titulaire doit fournir, sur demande, des informations techniques sur une station ou un réseau selon les critères spécifiés par le Ministère.
  4. Les fréquences énumérées dans l'annexe A doivent être utilisées exclusivement pour les radiocommunications concernant les services ferroviaires.
  5. L'Association des chemins de fer du Canada devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les stations de radiocommunication fonctionnant sur des fréquences adjacentes à celles énumérées dans l'annexe A ne seront pas affectées par du brouillage préjudiciable. Ces mesures peuvent inclure l'utilisation d'outils de gestion du spectre tels que les études de compatibilité électromagnétique (CEM), le contrôle des sites, la consultation des listes existantes de données administratives et techniques de fréquences, ou toute autre mesure jugée appropriée selon le besoin.
  6. L'Association des chemins de fer du Canada sera le seul centre de liaison d'Industrie Canada pour les questions se rapportant aux fréquences énumérées dans l'annexe A.
  7. Le transfert de cette autorisation à une autre partie est interdit. La demande doit faire l'objet d'une étude approfondie par Industrie Canada et recevoir l'approbation du ministre.
  8. Cette licence de spectre est valide pour une (1) année et sera renouvelée annuellement sur réception des droits de licences appropriés, avant le 31 mars de chaque année.